Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-60.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.017
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société BRICORAMA, dont le siège est à Tinqueux (Haute-Marne), route nationale 31, BP 80,
ayant antenne à Evry Cedex (Essonne), ... La Marnière Bondoufle,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale "dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés" désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; Attendu que Mme X... a été désignée en tant que déléguée syndicale le 31 octobre 1988 auprès de la société Bricogem Loisirs, que le jugement attaqué a annulé cette désignation au motif qu'il n'est pas contesté que, si la société Bricogem emploie quatre vingt salariés, ceux-ci sont répartis en plusieurs établissements, et que celui qui emploie Mme X... ne comporte que neuf salariés ; Attendu cependant que la désignation faite pour l'ensemble de l'entreprise est valable quel que soit l'effectif des établissements qui la composent, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la désignation de Mme X... avait été faite pour l'entreprise ou l'établissement où elle travaillait, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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