Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.015
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Y..., Maria X..., née Z..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er août 1959, M. X..., père de trois enfants mineurs, a épousé en secondes noces Mme Z..., sans contrat préalable ;
que, de cette seconde union, sont issus deux autres enfants ;
que, par jugement du 16 décembre 1977, le tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué le changement de régime matrimonial des époux, consistant à substituer au régime initial de la communauté de meubles et d'acquêts celui de la séparation de biens ;
que, lors de la liquidation de cette communauté, il est revenu à l'épouse une somme de 265 000 francs qu'elle a employée, selon les indications de M. X..., à l'achat à Pessac d'un immeuble, qu'elle a revendu le 21 octobre 1983 au prix de 425 000 francs ;
qu'elle a ensuite acquis deux autres immeubles, l'un en juillet 1986 à Lacanau pour 120 000 francs, et l'autre en juillet 1988 à Gradignan pour 250 000 francs ;
qu'ultérieurement, une maison a été édifiée sur le terrain de Gradignan ;
que, le 30 janvier 1991, Mme X... a introduit une demande en séparation de corps ;
que, le 24 avril suivant, M. X..., prétendant avoir financé dans une intention libérale les achats des terrains de Lacanau et de Gradignan, ainsi que les travaux de construction de la maison édifiée sur ce dernier terrain, a assigné son épouse en révocation des donations alléguées ;
que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1993) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que, par une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a retenu que M. X... ne démontrait pas avoir financé de ses deniers l'achat des immeubles de Lacanau et de Gradignan, ni avoir payé les travaux de construction de la maison édifiée sur ce dernier terrain ;
que, par ces seuls motifs et abstraction faite de la réponse donnée à des moyens surabondants tirés d'une prétendue intention libérale de M. X..., les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande formée par M. X... au titre de l'artile 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., née Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme X..., la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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