Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SHX
N°: 1-CH
Assignation du :
28 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [P] [R]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Maître Myriam CHOUKROUNE, avocat au barreau de PARIS - #C0310
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EVIDENCE
[Adresse 4] à l’angle de la [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E781
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 août 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores, affectant l’immeuble situé [Adresse 10].
Vu les protestations et réserves formulées par la défenderesse représentée ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [O] [F], [Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- se rendre sur place ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
- visiter les lieux ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des nuisances;
- examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
- donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
- fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
- effectuer les observation utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
- caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
- fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;
- donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;
- fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 14 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 14 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Fait à Paris le 14 novembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 9]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [F]
Consignation : 5000 € par Monsieur [G] [S]
Madame [P] [R]
le 14 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 14 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8].
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