Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-15.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.687
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° R 14-15.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8.15 de la de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; qu'il en résulte que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J], engagé le 5 juillet 2004 par la société [1], en qualité de technicien-conseil-compagnon, a été licencié le 1er mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de repas, l'arrêt retient que la preuve n'était pas rapportée de ce que le salarié prenait effectivement ses repas à sa résidence habituelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [J] une somme au titre de l'indemnité de panier, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [1]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ETS [C], exerçant sous l'enseigne [2] à verser à Monsieur [J] la somme de 4 592 euros à titre d'indemnité de panier et 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Aux termes de l'article 8.11 de la convention collective applicable, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraine pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Ces indemnités constituent des remboursements de frais.
L'article 8.15 ajoute que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Ainsi l'indemnité repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, lorsqu'un restaurant d'entreprise sur le chantier ce qui n'était pas le cas en l'espèce ou lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ce qui n'était pas non plus le cas en l'espèce.
La demande de Monsieur [H] [J] correspond à une période où il était domicilié à 15,5 km de son lieu de travail soit à environ 19 minutes de voiture puis, à compter de septembre 2006 à 25,5 km de son lieu de travail soit à environ 26 minutes de route de telle sorte qu'il n'avait pas un temps suffisant pour rentrer chez lui déjeuner, même compte tenu des horaires des techniciens de la société établissements [C] qui prévoyait une pause de 12h à 14h.
La preuve n'étant pas rapportée de ce que Monsieur [H] [J] prenait effectivement son repas à sa résidence habituelle, la prime de repas est due et le jugement déféré sera confirmé.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [J] la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante en l'espèce la société établissements [C]. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur le paiement des paniers
Attendu que la convention Collective du Bâtiment (section 11 – article 46) indique que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
Attendu que Monsieur [H] [J] a emménagé à compter du 1er mars 2006 à [Localité 1], soit à plus de 25 kilomètres de son lieu de travail.
Attendu que le repas n'est pas fourni par l'entreprise et qu'aucun restaurant d'entreprise n'existe (article 46 de la Convention Collective).
Attendu que l'indemnité de repas est fixée à 8 € (avenant du 2 juillet 2008 Poitou-Charentes).
En conséquence, il sera fait droit à la demande Monsieur [H] [J] à savoir 574 indemnités de repas à 8 € soit la somme de 4 592 €. »
1/ ALORS QUE l'indemnité de repas prévue par l'article 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment a « pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier » ; que ce n'est que lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de déjeuner chez lui qu'elle est due par l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur [H] [J] bénéficiait d'une pause déjeuner de 12h à 14h et que son temps de trajet pour se rendre de son lieu de travail à son domicile était de 19 minutes puis 26 minutes, ce dont il résulte qu'il avait la possibilité de prendre son déjeuner à domicile ; qu'en retenant pourtant qu'il n'avait pas un temps suffisant pour ce faire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8.11 et 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
2/ ALORS QUE c'est au salarié qui prétend bénéficier de l'indemnité de repas qu'il incombe d'apporter la preuve de la prise de repas en dehors de sa résidence ; que, dès lors, en retenant, pour juger en l'espèce que la prime de repas était due, que la preuve n'était pas rapportée de ce que Monsieur [H] [J] prenait effectivement son repas à son domicile, quand il appartenait non pas à l'employeur de prouver que le salarié prenait ses repas chez lui mais au salarié d'apporter positivement la preuve qu'il prenait ses repas en dehors de son domicile, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 8.11 et 8.15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
3/ ALORS QUE l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que dès lors, pour bénéficier de cette indemnité, les salariés doivent justifier de frais supplémentaires engendrés lors des repas pris en dehors de leur domicile ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que Monsieur [H] [J] ne justifiait d'aucun frais liés à des repas pris en dehors de sa résidence (Conclusions d'appel de l'exposante, p.8) ; qu'en retenant, pour considérer que les primes de repas étaient en l'espèce dues, que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de ce que Monsieur [H] [J] prenait effectivement son repas à sa résidence habituelle, sans caractériser le supplément de frais de repas réellement exposé par ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8.11 et 8.15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
4/ ALORS QUE l'avenant du 2 juillet 2008 Poitou-Charentes sur les indemnités de petits déplacement fixait le montant de la prime de repas à 8 euros à compter du 1er juillet 2008 ; que le salarié sollicitait le versement d'une indemnité de repas pour la période d'Octobre 2006 à fin Août 2009 ; qu'en faisant application de cet avenant pour accorder au salarié une indemnité de 8 euros sur toute la période concernée, la Cour d'appel a violé l'avenant du 2 juillet 2008 susvisé.
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