Texte intégral
N° RG 23/02841
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00895)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023
APPELANT :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'ADRET, située [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, Foncia Terres de Provence, société par actions simplifiée, au capital social de 234.064 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 327.918.231, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.S. LA SOULANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon trois contrats signés les 26 et 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], résidence de tourisme située à [Localité 1] dans les Hautes Alpes, (ci-après désigné «'syndicat ces copropriétaires'») a confié à la SAS La Soulane l'entretien des parties communes, espaces verts, de la piscine et du sauna de la résidence.
Des difficultés sont survenues entre les parties concernant le paiement des factures émises au titre de l'année 2016 par la société La Soulane pour un total de 28.160€.
Le syndicat des copropriétaires soutenait l'existence d'un accord de compensation intervenu avec la société Soulane selon lequel cette dernière aurait accepté d'être payée de ses factures par compensation avec la facturation de ses rachats de matériels de la résidence, la société Soulane contestant l'existence d'un tel accord.
Ces difficultés n'ont pu être résolues amiablement.
Par courriers recommandés avec AR des 3 novembre 2017 et 11 juin 2019, la société La Soulane a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer ses factures d'un montant de 28.160€ (après déduction du paiement de 328€ opéré le 10 mars 2017 au titre de la compensation alléguée par le syndicat des copropriétaires).
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2019, la société La Soulane a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Foncia IDHA, devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 28.160€ à la société La Soulane, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1.500€ à la société La Soulane au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
l'existence d'un accord de compensation mentionné en défense par le syndicat des copropriétaires n'est pas rapportée en l'état des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires qui ne sont pas opposables à la société La Soulane'; les décisions prises au cours de celles-ci ne peuvent valoir engagement et accord de la société la Soulane sur la vente évoquée, son montant et la compensation décidée, en l'absence de toute preuve d'un accord entre les parties au litige sur ces points et d'actes juridiques
conformes aux résolutions votées engageant la société La Soulane,
il n'existe pas d'enrichissement sans cause de la société La Soulane, seules les prestations prévues au contrat ayant été facturées par celle-ci et non pas les produits ou matériels nécessaires à l'exécution de ces prestations, et ce conformément aux contrats signés, aucune contestation quant à la facturation ainsi opérée ayant été émise. '
Par déclaration déposée le 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond déposées le 25 octobre 2023 sur le fondement des articles 1289 et suivants et 1303 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
à titre principal,
dire et juger que la société La Soulane ne justifie pas que les factures dont elle demande le paiement sont exigibles en application des contrats d'entretien signés,
en conséquence,
débouter la société La Soulane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société La Soulane à lui payer une somme de 28 160€ correspondant au paiement du matériel et des consommables vendus à celle-ci en exécution des contrats d'entretien conclus,
subsidiairement,
prendre acte de l'accord intervenu entre lui et la société La Soulane visant à compenser le paiement du matériel et consommables vendu l'appelant par les factures d'entretien pour un montant total de 28 160€,
à titre subsidiaire, ordonner la compensation légale entre les dettes des parties,
à titre infiniment subsidiaire, sur l'enrichissement injustifié de la société La Soulane,
condamner la société La Soulane en application des articles 1303 et suivants du code civil à lui payer une indemnité de 28.160€,
en tout état de cause,
débouter la société La Soulane de l'ensemble de ses demandes,
condamner la même à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024 au visa des articles 1110-1, 1199, 1217, 1221, 1231-6 alinéa 1 et 2 et 1343-2 du code civil, la société La Soulane entend voir la cour':
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
en conséquence,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 28.160€, correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, date de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
en cause d'appel,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société La Soulane de son incident aux fins de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
La clôture initialement prévue le 5 mars 2024 a été reportée en raison de cet incident'; elle sera prononcée le jour de l'audience.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et qu'elle ne doit statuer que sur les prétentions portées au dispositif des dernières écritures des parties.
Le présent litige a pour objet le paiement des factures de la société La Soulane (qui appartient au groupe Nemea d'où également cette dénomination dans les courriers communiqués) éditées pour l'année 2016'; sont donc sans emport sur la solution du litige les difficultés relatives aux prestations effectuées par cette société au cours des années 2019 et 2022 (pièces de l'appelant 12, 13 et14).
Sur la compensation
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société La Soulane n'est pas sérieusement discutable en l'état des 12 factures communiquées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas la réalité des prestations ainsi facturées et ne communiquant, en tout état de cause, aucune pièce de nature à remettre en cause l'exécution des contrats'; au demeurant, il est contradictoire de la part du syndicat des copropriétaires de revendiquer la compensation de sa créance alléguée du chef de la vente de matériels à la société La Soulane et de contester l'exigibilité de la créance de cette société à son égard, alors même que toute compensation suppose deux créances exigibles.
Il n'en va pas de même du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont le syndicat se prévaut pour opposer compensation en défense à l'action en paiement de la société La Soulane.
Le syndicat des copropriétaires communique pas de document attestant d'un accord de la société La Soulane pour lui acheter du matériel de la résidence au prix de 28.160€ et pour opérer compensation entre la créance ainsi née à son profit et la propre créance de cette société, à savoir la facturation de ses prestations, si ce n'est les procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires des 29 septembre et 19 décembre 2014, 11 septembre 2015, 19 septembre 2016, 29 septembre 2017, 13 et 28 septembre 2018 portant adoption de résolutions ayant abouti à autoriser le syndicat des copropriétaires à vendre divers matériels et consommables de la résidence à la société La Soulane au prix de 28.160€ payable par compensation avec la créance de celle-ci au titre des prestations réalisées en exécution des contrats signés les 26 et 31 mars 2015.
Or, ces procès-verbaux d'assemblée générale ne valent pas accord de la société La Soulane pour cette acquisition et une telle compensation dès lors que':
ils ne lient que les copropriétaires et ne sont pas opposables aux tiers, donc à la société'La Soulane, conformément à l'effet relatif des contrats rappelé à l'article 1199 du code civil,
le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que cette société a été appelée à participer à ces différentes assemblées générales ni que les procès-verbaux de ces assemblées générales lui ont été notifiés'; faute pour celui-ci de justifier de l'une ou l'autre de ces diligences, il ne peut valablement opposer à la société la compensation adoptée par les copropriétaires, comme n'ayant pas été portée à sa connaissance et soumise à son acceptation, et plus précisément son acceptation pour acheter des matériels et consommables de la résidence au prix décidé par les copropriétaires. De plus fort, le syndicat des copropriétaires s'abstient de justifier par la production de pièces idoines, que la société La Soulane (Nemea) a déféré à la résolution figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale du 19 décembre 2014 selon laquelle «'la société Nelea devra faire valoir au syndic avant le 15 février 2015 l'ensemble des matériels et consommables qu'elle souhaite conserver pour son exploitation (bureau, outillage, déneigeuse, lit bébé, appareil raclette') afin que le montant concerné puisse être réglé par Nemea au syndicat des copropriétaires pour cette date'», alors qu'une telle cette diligence, si elle avait été exécutée, était de nature à prouver que la société La Soulane avait été avisée de la vente alléguée et de la compensation et qu'elle avait donné son accord à celles-ci.
Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite sans offre de preuve l'existence «'d'un accord sur la compensation du prix d'achat du matériel par les factures d'entretien intervenu en 2015 entre le syndicat et la société La Soulane Nemea représentée au moment des faits par son directeur M. [H]'», en ce qu'il est fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité d'un tel accord dit passé entre les parties en 2015 ; de même, aucune pièce n'est communiquée pour asseoir la déclaration de la société Foncia dans son courrier du 29 mai 2019 disant «'avoir échangé avec M. [H] dès l'origine puis Mme [T]'»'; au contraire, Mme [T], du service juridique de la société La Soulane a contesté l'existence de cet accord de compensation dans un courriel du 8 décembre 2016.
En tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée d'une vente effective de ce matériel à la société La Soulane, le syndicat des copropriétaires produisant aucun élément à ce titre, telle qu'une facture de vente dont l'établissement était pourtant prévu au procès-verbal d'assemblée générale du 11 septembre 2015': «'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de céder à la société Nemea les matériaux, matériels et consommables suivant le détail joint à la convocation et au présent procès-verbal, estimé à 28.160€. Ces matériels, matériaux et consommables utilisés depuis l'ouverture de la résidence leur sont vendus. A cet effet, une facture leur sera adressée, son paiement sera effectué par la compensation des factures d'entretien établies par Nemea jusqu'à apurement complet'».
Le document «'inventaire parties communes'» édité le 30 septembre 2019 (alors qu'il est dit correspondre au détail joint à la convocation et au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2015) faisant apparaître le matériel à vendre avec une évaluation de prix non documentée à 28.160€ est assurément inefficace à établir une telle vente dès lors, qu'outre le fait que son auteur n'étant pas identifiable, la société La Soulane n'apparaît pas l'avoir ratifiée tant sur le principe de vente que sur le montant du prix (absence de signature).
Le syndicat des copropriétaires n'est pas davantage fondé à prétendre que la société La Soulane «'a utilisé depuis le début de son exploitation en mars 2015 les produits et matériels qu'il avait mis à sa disposition moyennant la somme de 28.100€'» et que ces «'produits et matériels sont donc bien entrés dans le champ contractuel'».
Cette affirmation tirée des clauses figurant dans chacun des trois contrats d'entretien signés les 2-6 et 31 mars 2015, à savoir':
«'les produits et matériels nécessaires à l'exécution de la prestation restent à la charge de la société La Soulane'»
ou encore «' les produits et matériels nécessaires à l'exécution de la prestation restent à la charge de la société La Soulane , hors réparation et remplacement du matériel (pompes, régulation, deshumidification etc'»,
revient à affirmer une fois encore, sans offre de preuve, que la société La Soulane aurait accepté d'acquérir ces biens au prix de 28.100€.
Or, il se déduit seulement de ces clauses contractuelles, dont la modification n'aurait pas pu être réalisée par le biais de résolutions en assemblée générale des copropriétaires de la résidence, que les biens nécessaires à l'exécution des prestations d'entretien de la société La Soulane étaient sous la responsabilité de celle-ci, en ce qu'elle pouvait les utiliser à charge d'en assurer l'entretien courant, sans qu'il puisse être dit qu'elle avait l'obligation de les racheter à la résidence, sauf à dénaturer les termes de ces contrats.
Cette analyse est confortée par le fait qu'elle était déchargée 'du remplacement et la réparation du matériel', cette décharge ne se concevant pas si elle avait racheté les produits et matériels car sa qualité de propriétaire lui aurait alors imposé de supporter les pertes de toute nature.
Dès lors, sans plus ample discussion, l'ensemble de ces constatations et considérations conduit à rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société La Soulane à lui payer une somme de 28 160€ correspondant au paiement du matériel et des consommables vendus à celle-ci en exécution des contrats d'entretien conclus et à rejeter sa demande de compensation conventionnelle et subsidiairement de compensation légale en l'absence de preuve de deux créances connexes.
L'appelant doit être condamné, par confirmation du jugement déféré sur ce point, au paiement des 12 factures de la société La Soulane correspondant à l'exécution des prestations prévues aux contrats des 26 et 31 mars 2015, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour un total de 28.488€ dont à déduire le paiement de 328€ opéré le 10 mars 2017 au titre de la compensation alléguée par le syndicat des copropriétaires, soit un solde restant du s'élevant à 28 160€.
Sur l'enrichissement sans cause
Il est avéré que les matériels et autres appartenant à la résidence ont été laissés à la disposition de la société La Soulane pour l'exécution de ses prestations d'entretien en vertu des trois contrats signés par le syndicat des copropriétaires, cette mise à disposition servant nécessairement les intérêts des copropriétaires bénéficiaires de ces prestations.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement fonder sa défense à paiement subsidiairement sur l'enrichissement sans cause, une telle action se heurtant aux dispositions de l'article 1303-2 du code civil', celui-ci étant encore une fois mal fondé à exciper des résolutions votées en assemblées générales des copropriétaires, inopposables à la société La Soulane, pour interpréter les contrats en disant que cette mise à disposition n'était pas faite à titre libéral et qu'il en résulte pour lui un appauvrissement.
Sans plus ample discussion également sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est condamné à verser une indemnité de procédure à la société La Soulane pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononçant la clôture au 8 avril 2024,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sis à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Immobilière des hautes Alpes, à verser à la société La Soulane une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sis à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Immobilière des hautes Alpes,de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sis à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Immobilière des hautes Alpes,aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE