Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 657/24
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSH
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
24 Janvier 2022
(RG 20/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. KANGOOROUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
Aux termes d'un contrat à durée déterminée du 20 juin au 20 décembre 2018, puis d'un contrat à duré indéterminée à compter du 21 décembre 2018, Monsieur [G] a été engagé par Monsieur [K] [H] exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne KANGOOROUTE en qualité de chauffeur livreur coefficient 118 M, Groupe 3 bis, classification chauffeur livreur conducteur de véhicule jusqu'à 3.5 tonnes, prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Monsieur [K] [H] exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne KANGOOROUTE travaille comme sous-traitante de la société DPD.
Monsieur [G] travaillait à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires moyennant une rémunération horaire brute de 9,88 euros.
Les deux contrats prévoyaient la possibilité d'heures supplémentaires, dans la limite des contingents fixés par la convention collective, avec une majoration de 25 % de la rémunération pour les heures effectuées de la 36e heure à la 39e heure.
Par lettre du 14 août 2019, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 août 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 19 août 2019. Le 29 août 2019, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : «Dépôts sauvages de colis (boites à lettres, terrain des clients, colis jeté au-dessus de la grille d'une école), 25 litiges dans les 2 derniers mois.
- Non-respect des règles de livraisons (cachet, signature, nom illisible)
- Usage de faux en écriture, signature à la place des clients pour les livraisons.
- Usage de faux en écriture, signature des certificats de détention à la place des clients.
- Non résolutions des contestations de signatures.
- Utilisation du véhicule pour rentrer à votre domicile sans autorisation
- Absences irrégulières les 27/07/2019 et 02/08/2019».
Contestant son licenciement, Monsieur [G] a, par requête en date du 10 janvier 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Lens. Il a également demandé à être rémunéré au titre de ses heures supplémentaires, et à voir son ancien employeur condamné au paiement de dommages et intérêts du fait de l'absence de temps de pause, au titre du travail dissimulé, et de son manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Lens a :
-dit le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société KANGOOROUTE à lui payer 3284.15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 513.15 euros d'indemnité légale de licenciement, 1642.07 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, et 164.20 euros brut au titre des congés payés afférents, 819 euros bruts au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire, et 81.90 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 700 euros d'indemnité de procédure,
-débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes,
-débouté l'EIRL KANGOOROUTE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société KANGOOROUTE a interjeté appel des chefs de dispositif de cette décision lui faisant grief. Le salarié a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2022, la société KANGOOROUTE demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société KANGOOROUTE à lui payer :
' 3284.15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 513.15 euros d'indemnité légale de licenciement,
' 1642.07 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, et 164.20 euros au titre des congés payés afférents,
' 819 euros bruts de salaires de mise à pied conservatoire, et 81.90 euros au titre des congés payés afférents,
' et 700 euros d'indemnité de procédure,
' a débouté l'EIRL KANGOOROUTE de l'intégralité de ses demandes
' et l'a condamnée aux dépens.
- DIRE le licenciement fondé sur des fautes graves,
- DEBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER M. [G] à payer à la société KANGOOROUTE la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022, Monsieur [G] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lens, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [Z] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence, la SARL KANGOOROUTE aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes suivantes :
o 3284,15 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 513,15 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1642,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
o 164,20 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
o 819 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
o 81,90 euros bruts d'indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
- INFIRMER le jugement pour le reste et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la SARL KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] les sommes de :
432,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées, et 43,20 euros de congés payés y afférents,
1.000 euros nets au titre du non-respect des temps de pause,
9.852,45 euros nets au titre du travail dissimulé,
5.000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
- DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- CONDAMNER la société KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il est notamment reproché au salarié d'avoir signé des bons de livraison et des bons de détention à la place des clients destinataires des colis. A l'appui de ce grief l'employeur verse aux débats un courriel d'un client se plaignant de ne pas avoir reçu son colis le 3 juin 2019 alors que selon les informations de la société DPD, pour lequel la société KANGOOROUTE assurait la livraison, le colis aurait été livré à 15h42 et le bon de livraison signé, le client contestant sa signature. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce que la signature portée sur le bon de livraison aurait été falsifiée, cette preuve ne pouvant résulter du courriel du vendeur, indiquant à la société DPD que le client maintenait ne pas avoir reçu le colis, et indiquait que la signature du bordereau était fausse.
L'employeur indique également que plusieurs destinataires de colis ont contesté leurs signature, sur la tournée 603 mais ne verse aucune pièce permettant de démontrer l'existence d'une falsification de signature de ces clients.
En outre et surtout, si la livraison des colis concernés sont rattachés à la tournée 603, l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette tournée était exclusivement effectuée par Monsieur [G]. De fait, les attestations qu'ils versent aux débats émanant d'autres chauffeurs livreurs se contentent d'indiquer que Monsieur [G] effectuait la tournée 603 ce qui ne permet pas de démontrer qu'il était le seul chauffeur sur cette tournée, ni à d'ailleurs à quelle date, puisque les attestations ne contiennent aucune précision sur ce point. D'ailleurs, il ressort des plannings non datés versés aux débats par l'employeur que Monsieur [G] effectuait pendant un temps la tournée 23.
De même, si l'employeur évoque l'existence de 25 litiges dans sa lettre de licenciement, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer 25 incidents sur la tournée
603, ni d'ailleurs que les contestations concernant la tournée 603 listés par la société DPD parmi les 22 incidents concernant d'autres tournées entre le 28 mai 2019 et 9 juillet 2019 sont imputables à Monsieur [G]. Le courriel adressé le 6 août 2019 par la société DPD à Monsieur [K] [H] exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne KANGOOROUTE pour lui signaler sur les différentes tournées 22 réclamations depuis le début du mois de juillet visent d'ailleurs ses collaborateurs dans leur ensemble et sans qu'aucun nom ne soit cité, leur reprochant de falsifier régulièrement les émargements des clients et lui demandant un retour sur les actions menées pour «éradiquer ces manquements». Ce grief n'est donc pas établi.
Il est encore fait grief à Monsieur [G] d'avoir procédé à des dépôts sauvages (boîtes à lettres, terrain des clients, colis jeté au-dessus de la grille d'une école). Cependant, le courriel du 10 juillet 2019 de la société DPD adressé à Monsieur [H] mais également à d'autres destinataires faisant état d'une réclamation supplémentaire sur leur secteur «[Localité 5]», soit «des colis jetés allègrement par les grilles d'une école sans avoir pris la peine de sonner et émargement falsifié» ne permet pas de justifier de l'imputabilité de ce fait à Monsieur [G], qui n'est pas visé par ce mail.
De même, les attestations des chauffeurs évoquent toutes des retards de Monsieur [G] à son arrivée au dépôt, ce qui n'est pas visé dans la lettre de licenciement.
Une seule attestation indique que ce salarié recevait «beaucoup de contestations lorsqu'il faisait la tournée 603 (livraison sauvage, chez le voisin, à la mauvaise adresse...)». Cependant elle n'est ni circonstanciée, ni datée, de sorte qu'elle n'est pas suffisante pour démontrer l'imputabilité à Monsieur [G] de livraisons sauvages dans le délai de deux mois précédant la sanction, alors que ces livraisons sauvages sont contestées par le salarié. En effet, Monsieur [G] reconnaît seulement avoir déposé un colis devant une voiture, en exposant que cette voiture se trouvait dans une allée privée et qu'un mot du client se trouvait sur la porte lui indiquant de procéder de cette manière. Ce grief n'est donc pas établi.
Il est également fait grief à Monsieur [G] d'utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer à son domicile sans autorisation, ce qu'il reconnaît avoir fait au mois de juillet 2019 en expliquant que le pneu arrière gauche du véhicule était crevé ce qui l'obligeait à le regonfler le matin avant de partir au travail ce dont était averti le mécanicien et le chef d'équipe. L'employeur répond que chaque véhicule avait une roue de secours mais ne conteste pas que le chef d'équipe avait été averti de la difficulté. Ce grief tenant à l'absence d'autorisation de l'employeur ne peut donc être considéré comme établi.
Il enfin reproché à Monsieur [G] une absence irrégulière les 27/07/2019 et 02/08/2019, ce qui n'est pas démontré. D'ailleurs, Monsieur [G] explique que le 27 juillet, il était en congé et que le 2 août, il a fini plutôt sa journée, prenant sa demi-journée pour partir en vacances, et qu'il n'a pas pu solliciter l'accord de son employeur qui était lui-même en vacances ce qu'il conteste. Ce grief est donc partiellement établi
mais ne peut justifier ni le licenciement pour faute grave, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié».
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans».
En l'espèce, Monsieur [G] qui justifie d'un an et trois mois d'ancienneté sollicite le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 513,15 euros dont le principe n'est pas contesté par l'employeur. Compte tenu de la fixation du montant mensuel moyen de son salaire à la somme de 1642,075 euros, et non à 1459,11 euros comme indiqué par l'employeur, il sera fait droit à la demande du salarié et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KANGOOROUTE à lui payer la somme de 513.15 euros d'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Monsieur [G] réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, dont le principe, ni la fixation à un mois de salaire ne
sont pas contestés par l'employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EIRL à payer à Monsieur [G] la somme de 1642,07 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,20 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié d'un an d'ancienneté, dans une entreprise de moins de 10 salariés entre 0,5 mois et 2 mois.
En l'espèce, l'employer ne conteste ni le principe ni la fixation de son montant à deux mois de salaires. Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge du salarié, et du montant moyen de sa rémunération, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] la somme de 3284.15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied,
Le licenciement pour faute grave étant injustifié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] la somme de 819 euros bruts de salaires de mise à pied conservatoire, et 81.90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement des heures supplémentaires
En application de l'article L3121-36 du code du travail, «A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %».
En l'espèce, Monsieur [G] indique qu'il ne remet pas en cause le nombre d'heures supplémentaires mentionné sur chacun de ses bulletins de salaires, mais seulement le fait qu'elles aient été majorées au bon taux, seules les huit premières étant rémunérées au taux de 25 %, et les suivantes devant l'être aux taux de 50 %. Cependant, il ressort des dispositions légales que le calcul des heures supplémentaires et la détermination de leur taux s'effectue pour chaque semaine et ce n'est que si le salarié effectue plus de huit heures par semaine que la 9ème est rémunérée au taux de 50 %. Or, Monsieur [G] ne fournit aucune indication sur le nombre des heures supplémentaires qu'il a effectué chaque semaine, indiquant qu'il n 'est pas tenu de produire un décompte dès lors qu'il ne conteste pas les heures supplémentaires réalisées et mentionnées sur les bulletins de paie.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 3121-6 du code du travail, «Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives».
En l'espèce, Monsieur [G] soutient qu'à compter du 20 février 2019 et jusqu'à son licenciement, soit pendant 6 mois, il lui a été demandé de travailler sur le site DPD, et qu'il commençait sa journée à 5h30 voire 6h00 et la terminait à 17 heures au plus tôt, et 19heures au plus tard, sans pause, alors qu'aux termes de son contrat, il devait travailler 35 heures par semaine du lundi au samedi de 6h30 à 12h 20. Monsieur [K] [H] exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle sous l'enseigne KANGOOROUTE conteste l'absence de pause mais indique qu'il n'impose «rien», les chauffeurs ne déjeunant pas tous à la même heure et qu'il est surprenant que le salarié ne se soit jamais plaint de l'absence de temps de pause.
Dès lors que l'employeur n'a pas donné suite à la demande du salarié de produire ses relevés d'horaires, ne conteste pas les horaires de travail invoqués, et ne fournit aucun élément pour démontrer que des temps de pause étaient prévus pour les chauffeurs livreurs, il est établi qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 3121-6 du code du travail, et que ce faisant, il a commis une faute.
En outre, en ne prenant aucune mesure pour organiser des temps de pause pour ses salariés, alors qu'il avait nécessairement conscience du danger auquel les salariés étaient exposés du fait de ce manquement, compte tenu de la nature de leurs fonctions de chauffeur livreur, l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité.
Du fait de ces manquements, Monsieur [G] qui justifie d'un arrêt maladie dans les semaines qui ont suivi son affectation sur le site de DPD, a subi un seul préjudice lié à son état de santé. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail prévoit que «est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
En l'espèce, Monsieur [G] fait valoir que compte tenu des horaires qu'il devait effectuer lors de son arrivée sur le site de DPD, jusqu'à son licenciement soit de 6h à 17h ou 19h, la durée de sa journée de travail était comprise entre 11 heures et 13h30, de sorte qu'il a accompli entre 112,3 heures et 172,33 heures supplémentaires par mois alors que ses bulletins de salaires n'ont comptabilisés pendant cette période qu'entre 10,5 heures et 28,5 heures par mois. Il ajoute que cet écart de 100 heures pour 6 mois ne pouvait pas être ignoré de l'employeur.
Cependant, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il indique très clairement qu'il ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaires mais seulement le taux de majoration appliqué et que le conseil des prud'hommes s'est mépris en le déboutant de sa demande au motif qu'il ne fournissait pas d'éléments sur ses horaires, alors qu'il n'était tenu de fournir aucun élément. Puis il réitère sa demande de production par la société KANGOOROUTE de ses relevés d'heures, sollicitant de la cour qu'elle ordonne avant dire droit à l'appelante de fournir ces relevés, demande qu'elle ne réitère pas le dispositif de ses écritures. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne peut être tenu pour acquis que le nombre d'heures supplémentaires mentionné par l'employeur sur les bulletins de salariés ne correspondait pas à la réalité, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Partie perdante, la société KANGOOROUTE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui payer en cause d'appel la somme supplémentaire 1300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, et violation de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
Condamne la société KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
dire que les créances indemnitaires portent intérêts à compter de l'arrêt, et les créances salariales à compter de la saisine du bureau de conciliation,
Condamne la société KANGOOROUTE aux dépens d'appel,
Condamne la société KANGOOROUTE à payer à Monsieur [G] la somme supplémentaire de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC