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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-15.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.870

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 F-P+B Pourvoi n° X 18-15.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Chablais inter emploi, dont le siège est [...], 2°/ à la communauté d'agglomération de Thonon, dont le siège est [...], venant aux droits et obligations de la Communauté de communes Bas Chablais, 3°/ à l'établissement public Thonon agglomération, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. C..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Chablais inter emploi, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté d'agglomération de Thonon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 5132-5 et L. 5132-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé par l'association Chablais inter emploi (l'association intermédiaire) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion le 10 octobre 2005, a été mis à disposition de la communauté de communes du Bas Chablais, devenue communauté d'agglomération Thonon agglomération (la communauté d'agglomération) ; que son contrat a été renouvelé à onze reprises, jusqu'au 29 septembre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dire en conséquence la rupture intervenue le 29 septembre 2015 abusive, et condamner in solidum l'association et la communauté d'agglomération au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel énonce que la requalification de contrats successifs effectués auprès d'une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d'ordre public dont l'application relève de la juridiction administrative ; Attendu cependant que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la demande de requalification du salarié, dirigée tant contre l'association intermédiaire qu'à l'encontre de la communauté d'agglomération, ne visait qu'à des conséquences indemnitaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. C... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Chablais inter emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Chablais inter emploi à payer la somme de 3 000 euros à M. C... et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir invité M. C... à saisir la juridiction administrative compétente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale : que l'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé entre les employeurs et les salariés qu'il emploient ; que l'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'association Chablais Inter Emploi est une association d'insertion intermédiaire qui rétribue le travail effectué par un salarié pour l'entreprise utilisatrice, en l'espèce l'établissement public de coopération intercommunale de la Communauté de communes du Bas Chablais, devenu Thonon Agglomération, qui est une personne morale de droit public, EPIC chargée d'un service administratif ; que la requalification de contrats successifs effectués par une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d'ordre public dont l'application relève de la juridiction administrative ; qu'en conséquence seule cette juridiction est compétente pour connaître du litige et qu'il appartient donc à M. C... de la saisir ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise rendue par le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré à juste titre incompétent pour connaître du présent litige, et d'inviter M. C... à saisir le Tribunal administratif de Grenoble qui est compétent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. B... C... a été mis à la disposition de la communauté des communes du Bas Chablais par l'intermédiaire de l'association Chablais Inter Emploi en qualité de gardien de la déchetterie de Bons en Chablais à compter du 10 octobre 2005 ; que douze contrats de travail à durée déterminée (sans indication du terme) et remis tous sans exception postérieurement au début de la relation de travail et prendra fin le 29 septembre 2015 à 18 heures ; que l'article L. 5132-7 stipule « Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice et de l'association intermédiaire les droits tirés d'un CDI lorsqu'il résulte « qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » (Cass. Soc. 2 mars 2001, n°09-46290, Cass soc. 23 mai 2013, n°12-10002) ; qu'en l'espèce par arrêté n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0084 du 14 novembre 2016, le préfet a fusionné la communauté de communes du Bas Chablais et la communauté de communes des Collines du Léman, avec extension à la commune de Thonon-les-Bains et ce avec effet au 1er janvier 2017 ; que M. C... peut faire valoir auprès d'eux la requalification des CDD ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes après avoir délibéré déclare que cette affaire concerne le domaine public et se déclare incompétent pour juger l'affaire et renvoie les parties à mieux se pourvoir » ; 1°/ ALORS QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que dans un contrat conclu entre un salarié et une association intermédiaire, le salarié mis à disposition d'un tiers par l'association est un salarié de cette association ; que le conseil de prud'hommes est par conséquent compétent pour connaître de tout litige opposant le salarié à l'association intermédiaire ; qu'en retenant que l'association Chablais Inter Emploi avait rétribué le travail effectué par M. C... pour l'entreprise utilisatrice, qui se trouvait être l'établissement public de coopération intercommunale Thonon Agglomération, pour en déduire que seul le juge administratif aurait été compétent pour connaître de ses demandes y compris en ce qu'elles étaient formées à l'encontre de l'association intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7 et suivants ainsi que l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°/ ALORS QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que dans un contrat conclu entre un salarié et une association intermédiaire, le salarié mis à disposition d'un tiers par l'association est un salarié de cette association ; que le conseil de prud'hommes est par conséquent compétent pour connaître de tout litige opposant le salarié à l'association intermédiaire ; que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; qu'en retenant que « la requalification de contrats successifs effectués par une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d'ordre public dont l'application relève de la juridiction administrative » pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes de requalification et d'indemnisation consécutives formées à l'encontre de l'association Chablais Inter Emploi en raison des manquements commis par cette association, notamment à ses obligations d'accompagnement et de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7, L. 5132-13 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que dans un contrat conclu entre un salarié et une association intermédiaire, le salarié mis à disposition d'un tiers par l'association est un salarié de cette association ; que le conseil de prud'hommes est par conséquent compétent pour connaître de tout litige opposant le salarié à l'association intermédiaire ; que l'association intermédiaire est tenue à l'égard de son salarié d'une obligation de formation professionnelle continue ; que le manquement à cette obligation engendre pour le salarié un préjudice dont l'association employeur lui doit réparation ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes incompétent pour connaitre du litige introduit par M. C... à l'encontre de l'association Chablais Inter Emploi, cependant que celle-ci comprenait notamment une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7, L. 5132-13 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 4°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que dans un contrat conclu entre un salarié et une association intermédiaire, le salarié mis à disposition d'un tiers par l'association est un salarié de cette association ; que le conseil de prud'hommes est par conséquent compétent pour connaître de tout litige opposant le salarié à l'association intermédiaire ; que l'association intermédiaire est tenue à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité ; que le manquement à cette obligation engendre pour le salarié un préjudice dont l'association employeur lui doit réparation ; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes incompétent pour connaitre du litige introduit par M. C... à l'encontre de l'association Chablais Inter Emploi, cependant que celle-ci comprenait notamment une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le fait que M. C... n'avait pas bénéficié du suivi médical imposé par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7, L. 4625-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

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