Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
J. M.
5ème Chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 02019
No 11/ 02020
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
Société ETHICON en la personne de son représentant légal
Décisions déférées à la cour : Jugements rendus le 20 Mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
No RG : 67257
Copies exécutoires délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Société ETHICON en la personne de son représentant légal
Copies certifiées conformes délivrées à :
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR
8 bis rue Charles Victor Garola
B. P 256
28025 CHARTRES CEDEX
Représentée par M. M..., en vertu d'un pouvoir général.
APPELANTE
****************
Société ETHICON en la personne de son représentant légal
1, rue Camille Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante
non représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir contesté auprès de la CRAM du Centre (caisse régionale d'assurance maladie du Centre) le montant des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant plusieurs salariés employés sur son site d'Auneau (28700), la société Ethicon a obtenu en octobre et novembre 2008 une mise à jour de son compte employeur et l'application d'une nouvelle tarifcation. En juin 2009, la CRAM du Centre a notifié à la société Ethicon de nouveaux taux minorés. La CRAM du Centre a avisé l'Urssaf d'Eure et Loir en octobre et novembre 2008 des modifications apportées à la tarification des cotisations dues par la société Ethicon.
En l'état des décisions prises à son bénéfice par la CRAM du Centre, la société Ethicon a, dès le mois de janvier 2009, procédé elle-même à la régularisation des cotisations sur le bordereau mensuel de cotisations adressé à l'Urssaf pour le mois de décembre 2008 en déduisant une somme de 256 090, 44 euros correspondant, selon un tableau réalisé par elle, aux cotisations indument versées au titre des années 1999 à 2008. Elle a procédé de même à une seconde régularisation des cotisations sur le bordereau adressé à l'Urssaf au titre du mois de juillet 2009 à concurrence de la somme de 10 933 euros.
Contestant l'insuffisance de versements des cotisations après les déductions ainsi opérées unilatéralement par la société Ethicon sur les bordereaux de décembre 2008 et juillet 2009, l'Urssaf d'Eure et Loir a notifié à cette société deux mises en demeure :
- le 27 janvier 2009 : pour avoir paiement de la somme de 269 284 euros (dont 13 796 euros au titre des majorations de retard),
- le 23 février 2010 : pour avoir paiement de la somme de 8 991 euros (dont 461 euros au titre des majorations de retard).
Puis, faisant suite aux réclamations présentées par la société Ethicon, l'Urssaf d'Eure et Loir, par courrier en date du 17 février 2010, a informé cette société qu'en application de la prescription de trois ans prévue en cas d'indu par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, elle faisait partir le point de départ de la prescription au mois d'octobre 2008, date à laquelle elle avait été informée par la CRAM du Centre des minorations des taux AT/ MP consenties à cette entreprise, rejetant toute régularisation portant sur les années 1999 à 2004 et sur les cotisations versées avant le 1er octobre 2005. L'Urssaf d'Eure et Loir a donc fixé sa créance à la somme de 249 944 euros.
Contestant les montants réclamés par les mises en demeure, la société Ethicon a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Eure et Loir. Par décisions en date des 22 février 2010 (notifiée le 15 mars 2010) et 25 octobre 2010 (notifiée le 9 février 2011) la commission de recours amiable a rejeté les recours.
La société Ethicon a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.
Par deux jugements en date du 20 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a infirmé les décisions de la commission de recours amiable, annulé les deux mises en demeure en date des 27 janvier 2009 et 23 février 2010 et condamné l'Urssaf d'Eure et Loir à verser à la société Ethicon au titre de chacun des recours la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf d'Eure et Loir a régulièrement relevé appel de ces deux décisions : procédures enregistrées sous les numéros 11/ 02019 et 11/ 02020.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 29 mai 2012 par lesquelles l'Urssaf d'Eure et Loir demande à la cour de joindre les deux instances et d'infirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions dès lors que les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions légales en matière de prescription.
L'Urssaf d'Eure et Loir demande à la cour :
- de dire que la demande de régularisation portant sur les cotisations antérieures à octobre 2005 est frappée par la prescription triennale,
- de confirmer les décisions de la commission de recours amiable,
- de condamner en conséquence la société Ethicon au paiement de la somme de 258 935 euros (244 944 euros au titre des cotisations et 13 991 euros au titre des majorations de retard),,
- de condamner la société Ethicon au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf d'Eure et Loir fait valoir pour l'essentiel :
- qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale la prescription applicable à la demande de remboursement court à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées,
- que l'union de recouvrement étant dotée d'une personnalité juridique autonome, seule une demande de remboursement ou une contestation à titre conservatoire est de nature à interrompre la prescription,
- qu'à aucun moment la société Ethicon ne l'a informée de l'exercice de recours conservatoires destinés à permettre l'obtention d'un remboursement des cotisations acquittées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles,
- que rien n'empêchait la société Ethicon de former un recours conservatoire ou d'émettre des réserves sur les taux majorés appliqués entre 1999 et 2008 pour lesquels elle a été contrainte de verser au cours ces mêmes périodes des cotisations,
- qu'elle n'a été informée qu'en octobre 2008 par la CRAM du Centre des rectifications des taux AT/ MP accordées à la société Ethicon et que par voie de conséquence elle a justement accepté les régularisations effectuées à compter d'octobre 2005, refusant toute autre régularisation pour la période antérieure,
- qu'enfin les deux mises en demeure sont régulières dans la mesure où elles permettaient à la société Ethicon de connaître la cause, la nature et l'étendue de sa dette.
La société Ethicon, régulièrement convoquée dans chacune des procédures d'appel par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 octobre 2011 pour l'audience fixée au 29 mai 2012 à 9 heures et ayant accusé réception de ces deux courriers le 14 octobre 2011, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation en défense de ses intérêts. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire après avoir pris en considération les observations développées par elle en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il convient tout d'abord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner, sous le seul numéro 11/ 02019, la jonction des instances enregistrées en cause d'appel sous les numéros 11/ 02019 et 11/ 02020 ;
Considérant que selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que la prescription court à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ;
Considérant au cas présent que la société Ethicon a, pour la première fois en janvier 2009 (lettre du 8 janvier 2009) puis ultérieurement en juillet 2009, fait elle-même application sur les cotisations afférentes au mois de décembre 2008 puis au mois de juillet 2009 de rectifications des taux AT/ MP au titre de la période de 1999 à 2008 en faisant référence aux recours formés auprès de la CRAM du Centre relativement à la tarification appliquée après la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir des maladies professionnelles déclarées par plusieurs de ses salariés en 1997, 1998 et 1999 (s'agissant de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... G...
, C..., D..., E... et F... et de MM. G... et H... ;
Considérant que pour obtenir une modification de la tarification, la société Ethicon avait tout d'abord saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir les 19 et 20 juin 2008 puis la CRAM du Centre, seule compétente en matière de tarification des risques professionnels, ce qui a été confirmé selon un courrier en date du 28 octobre 2008 émanant de ce dernier organisme ;
Considérant que l'Urssaf d'Eure et Loir n'a été avisée de la modification de la tarification par la CRAM du Centre que par courriers en date des 7 octobre et 19 novembre 2008 ;
Considérant que si la société Ethicon a fait état d'autres contestations élevées auprès de la CRAM du Centre dès le 1er avril 2003, ces contestations intéressaient d'autres salariés (Mmes I..., J..., K... et L...) pour lesquels il n'est pas justifié de l'application par la société Ethicon d'une régularisation opérée sur les bordereaux transmis à l'Urssaf d'Eure et Loir au titre des mois de décembre 2008 et juillet 2009 ;
Considérant que les actions engagées par la société Ethicon devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, la commission de recours amiable de cette caisse primaire d'assurance maladie et la CRAM du Centre qui ont eu pour effet de réduire les taux initialement appliqués en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont totalement distinctes de l'action en remboursement des cotisations indues mise en oeuvre auprès de l'Urssaf d'Eure et Loir en janvier 2009 puis en juillet 2009 dès lors que ces deux catégories d'actions ne tendaient pas au même but même si l'introduction des premières (contestation de la tarification) étaient indispensables pour permettre la mise en oeuvre de la seconde (application effective des réductions des cotisations sur les bordereaux des cotisations échues) ;
Considérant que par ailleurs rien n'interdisait à la société Ethicon, tenue de verser les cotisations majorées au titre des années 1999 à 2008 par suite des maladies professionnelles déclarées par certains de ses salariés, de contester auprès de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre le montant des cotisations dès la notification de ces taux majorés (notifications portant en outre mention des délais de recours) en informant l'Urssaf d'Eure et Loir qu'elle avait saisi ce service de tarification de cette contestation susceptible d'entraîner une rectification rétroactive des taux de cotisations ;
Considérant en conséquence qu'aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date autre que celle fixée par l'Urssaf d'Eure et Loir conformément à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale doivent être réformés, l'Urssaf d'Eure et Loir étant en droit d'exiger le versement par la société Ethicon des cotisations après avoir fait application de la prescription pour toute la période antérieure au mois d'octobre 2005 en se fondant sur la seule information donnée sur la rectification des taux de cotisations par la CRAM du Centre en octobre 2008 puis en novembre 2008 ;
Considérant que les mises en demeure notifiées à la société les 27 janvier 2009 et 23 février 2010 portaient les mentions suffisantes pour lui permettre de connaître la cause, la nature et l'étendue de sa dette ; qu'ainsi de ce chef également les jugements déférés doivent être réformés en ce qu'ils ont sans fondement procédé à l'annulation de ces mises en demeure ;
Considérant enfin que si l'Urssaf se substitue aux organismes de sécurité sociale pour assurer le recouvrement des cotisations AT/ MP, cette union de recouvrement est dotée d'une personnalité juridique autonome ; que de ce fait les organismes de sécurité sociale ne disposent d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'Urssaf en matière de recouvrement des cotisations ; qu'ainsi il est inopérant pour la société Ethicon de prétendre que les recours exercés par elle auprès de l'un quelconque des organismes de sécurité sociale avaient les mêmes effets que s'ils avaient été adressés à l'Urssaf d'Eure et Loir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE, sous le seul numéro 11/ 02019, la jonction des instances d'appel enregistrées sous les numéros 11/ 02019 et 11/ 02020,
INFIRME les jugements rendus le 20 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres,
DIT que la demande de régularisation portant sur les cotisations antérieures à octobre 2005 est frappée par la prescription triennale,
CONFIRME les décisions rendues par la commission de recours amiable en date des 22 février 2010 et 25 octobre 2010,
CONDAMNE la société Ethicon au paiement de la somme de 258 935 euros représentant les cotisations à hauteur de la somme de 244 944 euros et les majorations de retard à hauteur de la somme de 13 991 euros,
CONDAMNE la société Ethicon au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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