Cour d'appel, 08 avril 2010. 09/08490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/08490
Date de décision :
8 avril 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 AVRIL 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02130 - 1ère chambre - 2ème section
APPELANT
Monsieur [J] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant : [Adresse 6]
ALGER (ALGERIE)
actuellement : [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine CORDEAU,
avoué à la Cour
assisté de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON,
avocat au barreau de l'Essonne
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010,
en audience publique, le rapport entendu,
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à M. [J] [W] [T] et constaté l'extranéité de ce dernier ;
Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de M. [T] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il est français par filiation maternelle ;
Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement ;
Sur quoi :
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;
Considérant que M. [J] [W] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Algérie), expose qu'il est français en sa qualité de fils de Mme [Z] [Y] [P], elle-même française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 7 octobre 1963 par son père, [B] [Y] [P], originaire d'Algérie de statut de droit local ;
Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés ; que le ministère public démontre, par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de Metlili, établi le 9 mai 2004, que [Z] [Y] [P] a épousé [G] [T] le [Date naissance 2] 1962, antérieurement à la déclaration récognitive souscrite par son père ; que Mme [Z] [T] ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ;
Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et M. [J] [W] [T] ne justifiant pas de sa qualité de Français à un autre titre que celui de fils de Mme [Z] [T], il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [J] [W] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE
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