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Cour de cassation, 18 juin 1991. 91-82.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.212

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les quatre moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 144, 145, 148, 592, 593 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté du demandeur, détenu sous l'inculpation de viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à celui-ci, énonce qu'il importe de préserver les témoignages et indices matériels, que depuis le début de l'affaire, les pressions se sont multipliées sur la famille de la victime pour l'amener à composer, en exploitant sa situation d'indigence, que l'inculpé ne manquerait pas de profiter d'une mise en liberté pour accentuer ces pressions qu'il importe absolument d'éviter, alors qu'une confrontation doit avoir lieu prochainement" ; Que les juges ajoutent "qu'eu égard aux lourdes sanctions encourues, il est à craindre que l'inculpé ne cherche à se soustraire aux poursuites, en disparaissant ; que le maintien en détention est donc également nécessaire pour garantir sa représentation" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, la chambre d'accusation a répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle, et que, d'autre part, elle a statué par une décision motivée conformément aux prescriptions des articles 144, 145-1, 148-1 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., è Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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