Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 1903110

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

1903110

Date de décision :

27 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, la commune de Beauvais, représentée par Boissy avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'expulsion de M. A B, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au 8 avenue de Bourgogne, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Beauvais de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que M. B a consenti à quitter le logement qu'il occupait au 8 avenue de Bourgogne à Beauvais le 9 juillet 2020. Par suite, les conclusions de la commune de Beauvais tendant à autoriser l'expulsion de l'intéressé de ce logement ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beauvais et par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Beauvais tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B du logement situé 8 avenue de Bourgogne à Beauvais. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beauvais et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beauvais et à M. B. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°1903110

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique