Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02756 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXU4
AFFAIRE :
SOCIETE SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED
C/
[R] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 02 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Catherine LAUSSUCQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED
N° SIRET : 810 794 008
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - substitué par Me Rudy KHALIL avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [H]
né le 24 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 décembre 2015, M.[R] [H] a été engagé à compter du 4 janvier 2016, en qualité de responsable des grands comptes, par la société Sistema Plastiques France Limited spécialisée dans la promotion et la distribution de contenants pour la conservation d'aliments et plus généralement de contenants et boîtes en plastique multi-usage, qui emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 27 août 2018, M.[R] [H] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire, se voyant reprocher un acte d'insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie en date du 21 août 2018 à savoir des propos déplacés sur le PDG et sur la filiale française. Il lui était reproché d'autres faits (ambiance véhémente, horaires de travail non conformes).
Par courrier du 3 septembre 2018, M.[R] [H] a contesté cet avertissement auprès de sa hiérarchie.
Par courrier du 18 septembre 2018, la société Sistema Plastiques France Limited a annulé la sanction 'dans un souci unique d'apaisement'.
Convoqué le 3 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 octobre suivant, M.[R] [H] a été licencié par courrier du 19 octobre 2018, énonçant une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Conformément à l'article L1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un licenciement en date du 3 octobre 2018.
Cet entretien s'est tenu le lundi 15 octobre 2018 à 9 heures au sein de nos locaux. En arrêt maladie à compter du 28 septembre et prolongé jusqu'au 19 octobre 2018, vous n'avez cependant pas sollicité une nouvelle convocation ni demandé un report de l'entretien. Ce dernier était dès lors maintenu.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien préalable. Nous avons ainsi tenté de revenir sur les différents points qui nous ont poussé à vous convoquer et à envisager à votre encontre une mesure de licenciement, mais vous n'avez pas souhaité faire de commentaires sur les principaux points soulevés. Faute donc d'avoir été convaincus par les maigres explications que vous nous avez fournies, nous n'avons d'autre choix que celui de procéder à votre licenciement pour motif personnel, en raison de votre insuffisance professionnelle, objective et avérée, à remplir les missions qui vous incombaient.
Vous avez été engagé par notre société par contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2016 aux fonctions de Responsable des Grands Comptes (Key Account Manager), statut cadre, niveau VII échelon 2 selon la classification de la convention collective nationale du commerce de gros applicable.
A ce titre, une fiche de poste, prévue par l'article 1 de votre contrat, non exhaustive, a été annexée au dit contrat. Au fil de son exécution, nous avons malheureusement été amenés à constater à plusieurs reprises des défaillances dans l'exécution de ces tâches, défaillances que, malgré les moyens mis à votre disposition, vous n'êtes pas parvenu à redresser.
Tout d'abord, vous n'avez pas su atteindre les objectifs fixés. Il vous incombait pourtant de tout mettre en 'uvre pour atteindre le chiffre d'affaire et la marge projetés tous les ans avec votre responsable, outre de planifier des objectifs de chiffre d'affaire et de marge par mois et par client.
Les derniers objectifs vous ont été adressés le 18 décembre 2017 pour la période 1er janvier2018-31 décembre 2018.
Malheureusement, alors que nous nous apprêtons à clôturer la période de référence, nous constatons une nouvelle fois que les marchés qui sont sous votre coupe n'atteignent pas les chiffres souhaités.
Chiffre d'affaires des comptes attendu fin août 2018 (en euros)
Chiffre d'affaires des comptes réalisé fin août 2018 (en euros)
Tracker %
Alice Delice
3.500
Alice Delice
0
-100%
Auchan
208.000
Auchan
278.086
34%
Boulanger
29.000
Boulanger
31.690
9%
Casino
233.000
Casino
185.402
-20%
Cora
85.000
Cora
63.965
-25%
Intermarché
655.000
Intermarché
321.100
-51%
Système U
387.000
Système U
250.373
-35%
New Business
10.000
New Business
0
-100%
TOTAL
1.610.500
TOTAL
1.130.616
-30%
Il est parfaitement insuffisant qu'à la fin août 2018, vous accusiez un retard de -30% sur les objectifs annuels, d'autant plus que cela représente également - 11,63% par rapport aux résultats de l'année précédente pris à la même période (fin août 2017).
Il vous appartenait d'analyser ces résultats peu satisfaisants en comparaison avec vos objectifs et de mettre en place toutes mesures correctives pour vous permettre de les honorer. Il était légitimement attendu de votre part, compte tenu de votre classification professionnelle et de votre expérience, d'être à même de cibler là où vous étiez en difficulté et d'y remédier avec tous les moyens qui étaient à votre disposition au sein de l'entreprise, qui s'est largement acquittée de son obligation de formation à vote égard, outre l'aide quotidienne de votre supérieure pour vous adapter au poste.
A ce titre, avec votre accord pour vous dégager du temps et vous permettre de vous concentrer sur des gros clients, votre portefeuille a été allégé de 5 clients. Cela n'a eu aucunement le résultat escompté. Vous gériez moins de clients et pourtant, les résultats dont vous attestez demeurent insuffisants.
Vos mauvais chiffres traduisent que vos contacts clients étaient insuffisants et inadaptés alors que le développement et la maintenance de relations proches à tous les niveaux chez les clients sont bien sûr primordiaux et figuraient à ce titre dans vos attributions contractuelles.
A titre d'exemple, il aurait pu être significatif pour vos résultats, comme nous vous l'avons indiqué à de nombreuses reprises, que vous privilégiiez les contacts téléphoniques avec les clients, plus rapides et personnels, sur les échanges par email, ou qu'à tout le moins, vous parveniez déjà à ne pas confondre les destinataires des emails...
En tout état de cause, lorsqu'un contact parvenait à être établi, la qualité de vos présentations clients n'étaient pas satisfaisantes tant dans la forme que sur le fond, et nécessitaient d'être systématiquement relues et contrôlées par votre supérieure, qui a fini, pour la campagne INTERMARCHE en mars 2018, comme pour BHV dernièrement en septembre 2018, par devoir vous indiquer exactement que mettre dans les supports et mails, et comment les présenter'
Par ailleurs, votre fiche de poste comprenait expressément qu'il vous incombait d'identifier, de planifier et d'exécuter des programmes promotionnels pour chaque client.
Cela n'était fait. Vous avez laissé passer de multiples promotions au fil de cette année, notamment, en avril dernier, une opportunité de promotion nationale avec AUCHAN pour 2018, qui figurait pourtant dans votre portefeuille client, et pour la seule raison que vous n'avez pas envoyé notre offre à temps, malgré nos relances. Cette défaillance illustre de votre part une insuffisance d'autonomie, de force de proposition, d'approche commerciale, de persévérance et de réactivité attendues d'un cadre commercial de votre qualification.
De même, et toujours dans le but de participer à l'amélioration du chiffre d'affaires et de marge de la société qui reste la finalité première attendue d'un responsable des grands comptes, vos fonctions comprenaient l'identification de nouveaux clients et la formulation de stratégies d'approches pour chaque nouvelle cible.
En presque trois ans de collaboration, vous n'êtes malheureusement pas parvenu à apporter un seul nouveau client à l'entreprise ni n'avez formulé une quelconque stratégie, plan d'approche ni même justifié d'une veille en la matière auprès de votre direction, que ce soit pour un nouveau marché ou des nouveaux produits (NPD) auxquels vos fonctions vous appelaient à contribuer.
En revanche, vous avez laissé perdre un client historique de la société (ALICE DELICE), outre des erreurs de calcul regrettables sur l'application de promotions, notamment pour CASINO et INTERMARCHE en janvier 2018, qui se sont chiffrées en pertes financières conséquentes pour la société.
De même, vous n'avez jamais pris en charge la révision régulière de produits sur stockés ou obsolètes.
Ainsi, ces défaillances dans l'exécution de vos missions contractuelles prises dans leur ensemble, sans être fautives, constituent néanmoins une insuffisance professionnelle avérée et indéniable affectant directement la santé financière de l'entreprise, comme son image et sa réputation, et nous contraignent aujourd'hui à prendre à votre égard une mesure causée ; et ce malgré le soutien constant de la part de votre hiérarchie et des moyens nécessaires mis à votre disposition.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
['] ».
Par courrier du 7 novembre 2018 adressé à son employeur, M.[R] [H] a contesté les termes de son licenciement.
Le 13 mars 2019, M.[R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 août 2021, notifié le 26 août 2021, le conseil a dit que le licenciement de M.[R] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement d'une indemnité de licenciement à ce titre.
Le 20 septembre 2021, la société Sistema Plastiques France Limited a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance d'incident rendue le 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'appel incident formé par M.[R] [H] aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2021,
dit que cette irrecevabilité n'atteint pas les conclusions formées au soutien de la décision entreprise ni des pièces produites par l'intimé,
rejeté la demande subsidiaire formée par M.[R] [H] et l'a renvoyé devant la cour d'appel statuant au fond.
Par dernières conclusions transmises par RPVA du 14 mars 2022, la société Sistema Plastiques France Limited sollicite de la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o rejeté la demande de requalification du licenciement de M.[R] [H] pour
motif économique
o débouté M.[R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
financier
o débouté M.[R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
o débouté M.[R] [H] du surplus de ses demandes
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o débouté la société SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED de sa demande de remboursement des surplus de salaire perçus par le salarié
o fixé le salaire moyen de M.[R] [H] à la somme de 6 216,51 euros
o dit que le licenciement de M.[R] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
o condamné la Société SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED à payer à M.[R] [H] les sommes suivantes :
* 15 000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement
o débouté la société SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED de l'intégralité de ses demandes
o condamné la société SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement
statuant à nouveau, à titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation même partielle du jugement par M.[R] [H] dans ses conclusions d'appel incident
dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande d'infirmation d'un chef du jugement
par M.[R] [H]
à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait qu'elle était saisie par les demandes de M.[R] [H] en l'absence de demande d'annulation ou de réformation, prononcer l'irrecevabilité de la prétention nouvelle formulée par M.[R] [H] dans ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2021 par laquelle M.[R] [H] demandait à la cour de juger que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement, ce qui privait son licenciement de toute cause réelle et sérieuse
condamner M.[R] [H] à verser à la société SISTEMA la somme de 22 495,05
euros au titre de la répétition du salaire indu
constater que le licenciement de M.[R] [H] est pourvu de cause réelle et sérieuse
débouter M.[R] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
en tout état de cause, condamner M.[R] [H] à verser à la société SISTEMA PLASTIQUES FRANCE LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appelant reconventionnel n°2 transmises par RPVA du 8 avril 2022, M.[R] [H] sollicite de la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye du 2 août 2021 en ce qu'il a :
o débouté la société Sistema Plastiques France Limited de sa demande de remboursement des surplus de salaire perçus par M.[R] [H]
o dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
o rappelé que selon l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement
o débouté la société Sistema Plastiques France Limited de l'intégralité de ses demandes
o condamné la société Sistema Plastiques France Limited aux dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye du 2 août 2021 en ce qu'il a :
o rejeté la demande de requalification du licenciement de M.[R] [H] pour
motif économique
o débouté M.[R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
o débouté M.[R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
o débouté M.[R] [H] du surplus de ses demandes
statuant à nouveau, in limine litis, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en répétition de salaire indu présentée par la société Sistema Plastiques France Limited
à titre principal, déclarer recevables les conclusions de M.[R] [H] déposées le 30 décembre 2021 puis le 6 avril 2022, dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel
juger que la cour est saisie par les demandes de M.[R] [H]
débouter la société Sistema Plastiques France Limited tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M.[R] [H] signifiées par RPVA du 30 décembre 2021, à l'irrecevabilité de l'appel incident de M.[R] [H]
à titre subsidiaire, juger que M.[R] [H] est réputé s'être approprié les motifs du jugement de première instance
juger que la cour devra statuer sur les conclusions de première instance déposées devant le conseil de prud'hommes par M.[R] [H] et devra examiner les prétentions de M.[R] [H] en première instance, et dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel
à titre infiniment subsidiaire, juger que la cour devra confirmer le jugement entrepris
dans tous les cas, débouter la société Sistema Plastiques France Limited de sa demande
d'irrecevabilité tirée de la prétention présentée par M.[R] [H] par laquelle il demande à la cour de juger que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement ce qui prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse
prendre acte que la société Sistema Plastiques France Limited s'est contentée de faire état d'une prétendue irrecevabilité sans toutefois présenter le moindre moyen tendant à contester le fait que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de M.[R] [H], et n'a donc pas entendu
apporter d'autres explications que celles qu'elle a exposées dans ses dernières conclusions limitées uniquement à une prétendue irrecevabilité dont il a été démontré l'absence de bien-fondé, ce qui rend de plus fort le licenciement de monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse
juger que la rémunération mensuelle brute de M.[R] [H] contractuellement
convenue entre les parties est de 7.049,66 €
juger que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de M.[R] [H], ce qui prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse
juger que la société Sistema Plastiques France Limited n'a pas procédé au remplacement de M.[R] [H]
juger que M.[R] [H] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique
déguisé en un licenciement pour motif personnel
en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent et declarer le licenciement de M.[R] [H] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
juger que le licenciement de M.[R] [H] est dépourvu de cause réelle et
sérieuse
en conséquence, condamner la société Sistema Plastiques France Limited à régler à M.[R] [H] la somme de 45.908,76€ à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout assorti des intérêts au taux légal
condamner la société Sistema Plastiques France Limited à régler à M.[R] [H] la somme de 22.954,38 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le tout assorti des intérêts au taux légal
condamner la société Sistema Plastiques France Limited à régler à M.[R] [H] la somme de 22.954,38 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, le tout assorti des intérêts au taux légal
débouter la société Sistema Plastiques France Limited de sa demande reconventionnelle en répétition de salaire indu
condamner la société Sistema Plastiques France Limited à régler à M.[R] [H] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Sistema Plastiques France Limited aux entiers dépens
ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
dire que les sommes au paiement desquelles la société Sistema Plastiques France Limited sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
prononcer la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimé
La société Sistema Plastiques France Limited soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M.[R] [H].
Il convient de rappeler que par ordonnance d'incident du 7 juillet 2022, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par M.[R] [H] aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2021 faute pour ce dernier d'avoir demandé, dans son dispositif, l'infirmation ou l'annulation du jugement et de n'avoir pas régularisé ce défaut dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile alors que ce sont ces conclusions qui déterminent l'objet du litige conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu d'évoquer à nouveau cette irrecevabilité.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des 'demandes nouvelles' de M.[R] [H]
Au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, la société Sistema Plastiques France Limited soulève l'irrecevabilité de la demande formulée pour la première fois par M.[R] [H] dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2021 de voir juger que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de M.[R] [H], ce qui prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
En réponse, M.[R] [H] soutient qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle conformément à l'article 566 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par ordonnance d'incident du 7 juillet 2022, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a dit que l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M.[R] [H] aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2021 n'atteint pas les conclusions formées au soutien de la décision entreprise ni des pièces produites par l'intimé.
Il a été jugé qu'une cour d'appel ne peut déduire de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé que ce dernier ne sollicite pas la confirmation du jugement (Cass. civ. 2, 30 avril 2009, n° 08-15.947) et précisé, que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé, doit cependant, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Cass. civ. 3, 7 juillet 2015, n° 14-13.715).
En l'état, le moyen selon lequel le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder au licenciement constitue un moyen nouveau, non soutenu devant les premiers juges.
Si l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé vaut confirmation du jugement critiqué, pour autant il ne peut ni soulever de moyens nouveaux ni plaider. Ce moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en répétition du surplus de salaire
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle soulevée par M.[R] [H]
La société Sistema Plastiques France Limited demande à la cour de déclarer irrecevable la fin de non recevoir de M.[R] [H] du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions du 30 décembre 2021, ce que conteste M.[R] [H].
En l'espèce et comme rappelé précédemment, la cour est saisie par les prétentions et moyens de l'intimé dès lors qu'ils ont été évoqués et tranchés par les premiers juges. Il convient de dire cette fin de non recevoir recevable puisque déjà soulevée par M.[R] [H] devant le conseil des prud'hommes.
Sur la recevabilité de la demande en répétition du surplus de salaire
Au visa des articles 64 et 70 du code de procédure civile, M.[R] [H] soutient que cette demande ne peut pas être rattachée à la procédure en cours et qu'elle est sans lien suffisant avec les prétentions présentées dans le cadre de la procédure prud'homale, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
La société Sistema Plastiques France Limited soutient que sa demande est recevable et invoque le jugement querellé. Elle estime que sa demande porte sur un surplus de salaire indûment versé à M.[R] [H] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il existe un lien suffisant entre cette demande et la demande principale en contestation de la rupture du contrat de travail.
Le conseil des prud'hommes a débouté la société Sistema Plastiques France Limited de cette demande sans se prononcer expressément sur sa recevabilité.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
Il convient de relever que cette demande s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle et de l'exécution du contrat de travail. La demande originaire portant sur la rupture de cette relation contractuelle, la demande reconventionnelle présente un lien suffisant, de sorte qu'elle est recevable.
Sur le bien fondé de la demande en répétition du surplus de salaire
La société Sistema Plastiques France Limited réclame le différentiel entre le salaire brut de base contractuellement prévu de 5833,33 euros et le salaire de 7049,66 euros mentionné dans les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2016 à octobre 2018. Elle invoque une interprétation erronée de M.[R] [H] de l'article 6 de son contrat de travail, ce que ce dernier conteste.
L'article 6 'rémunération' du contrat de travail de M.[R] [H] dispose que :
'En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération brute annuelle de 70 000 euros qui lui sera payée en 12 mensualités.
Le salaire mensuel brut de base du salarié s'élève donc à 5 833,33 euros.
Cette rémunération inclut la rémunération majorée de quatre heures supplémentaires par semaine.
Outre la rémunération fixe ci-dessus prévue, le salarié pourra bénéficier d'une rémunération variable d'un montant brut annuel maximum de 10 000 euros en fonction de l'atteinte de ses objectifs. Le taux et les modalités de calcul de cette rémunération variable seront redéfinis chaque année, ce que le salarié accepte expressément.
Les frais professionnels et notamment les frais liés aux déplacements professionnels raisonnablement engagés par le salarié lui seront remboursés sur justificatifs au sein de la société'.
Selon l'article L1221-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'.
Selon l'ancien article 1156 du code civil applicable au contrat, ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.'.
Le litige porte sur la clause ' Cette rémunération inclut la rémunération majorée de quatre heures supplémentaires par semaine'.
Selon la définition Larousse, inclure signifie 'Introduire quelque chose dans autre chose'.
En l'espèce, 'cette rémunération' renvoie à celle mentionnée dans la phrase précédente, à savoir la somme de 70 000 euros, ce qui signifie que cette somme comprenait bien la rémunération majorée de quatre heures supplémentaires par semaine. La lettre du contrat est sans ambiguïté.
Si comme relevé par M. [R] [H], la somme mensuelle versée de 7049,66 euros est le résultat de l'addition des sommes suivantes :
- 5833,33 euros bruts au titre du salaire de base,
- 833,15 euros au titre de 4 heures supplémentaires à 125%
- 383,18 euros bruts au titre de l'avantage en nature tel que figurant dans les fiches de paie,
pour autant cela ne suffit pas à démontrer l'intention libérale de l'employeur, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner M.[R] [H] à rembourser l'indu qui s'élève à 22 495,05 euros bruts.
Sur le licenciement
Sur le moyen tiré du motif économique du licenciement
Devant le conseil des prud'hommes, M.[R] [H] a soutenu que son licenciement était un licenciement pour motif économique déguisé en invoquant une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise et en faisant remarquer que Mme [K], directrice générale avait repris ses fonctions et qu'il n'avait pas été remplacé à son poste par recrutement externe.
La société Sistema Plastiques France Limited a contesté tout licenciement économique.
Selon l'article L1233-3 du code du travail, ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Sur la baisse du chiffre d'affaires
Il résulte du jugement querellé que le conseil des prud'hommes a relevé que M.[R] [H] ne produisait aucun élément chiffré de nature à démontrer une dégradation économique de la société Sistema Plastiques France Limited et qu'au contraire, cette dernière connaissait une croissance continue de ses ventes fin 2018 et en 2019 après son départ outre le fait que la société n'avait pas engagé de plan de sauvegarde de l'emploi vis-à-vis d'autres salariés.
M.[R] [H] ne produit pas plus devant la cour de pièces de nature à étayer sa thèse. Il identifie à tort une reconnaissance de l'employeur de ces difficultés économiques par une interprétation erronée des conclusions de l'appelant voire de la lettre de licenciement elle-même.
C'est ainsi que le fait, pour la société Sistema Plastiques France Limited, d'écrire que 'à la suite du départ de M.[R] [H], les ventes de la société Sistema Plastiques France Limited ont connu une forte hausse malgré les difficultés du secteur invoqués par M.[R] [H]' ne peut valoir reconnaissance de difficultés économiques.
Par ailleurs, si les pièces 11, 12 et 13 produites par M.[R] [H] font apparaître un chiffre d'affaire en août 2018 de -11,24%, pour autant la société Sistema Plastiques France Limited justifie de l'augmentation de ses ventes (pièce 22), qui, au titre de l'année 2019 s'élèvent à 6 671 077 euros contre 4 142 946 euros l'année précédente soit une augmentation de 61%. La société Sistema Plastiques France Limited expliquant la baisse du chiffre d'affaires en 2018 par l'insuffisance professionnelle de M.[R] [H], en charge des grands comptes sur lesquels dépendait fortement le chiffre d'affaires de l'entreprise.
En tout état de cause, M.[R] [H] ne démontre pas une baisse du chiffre d'affaires continue et significative de nature à caractériser un licenciement pour motif économique.
Sur le remplacement de M.[R] [H] par la directrice générale de la société Sistema Plastiques France Limited
M.[R] [H] fait remarquer que Mme [K], directrice générale, a repris ses fonctions, ce qui démontrerait selon lui les difficultés économiques de l'entreprise et la volonté de celle-ci de réduire ses charges salariales.
La société Sistema Plastiques France Limited rappelle que Mme [K] est la directrice générale et qu'elle a été obligée de reprendre temporairement, à temps partiel, des missions de M.[R] [H], du fait de l'insuffisance professionnelle de ce dernier, pour augmenter les ventes.
En tout état de cause, cet élément est insuffisant pour démontrer le motif économique du licenciement.
Sur le non remplacement de M.[R] [H] par un recrutement extérieur
La société Sistema Plastiques France Limited démontre qu'elle a contacté un cabinet de recrutement dès le 22 février 2019 (pièce 29). Elle explique qu'il n'était pas opportun de procéder à un recrutement durant la période d'octobre 2018 à fin février 2019, période durant laquelle les fournisseurs sont habituellement en négociation avec la grande distribution et n'est pas propice au recrutement et à la formation d'un nouveau candidat. Elle précise qu'elle souhaite prendre son temps pour renforcer son équipe commerciale afin d'éviter de reproduire les erreurs du passé rencontrées avec M.[R] [H].
En tout état de cause, cela ne saurait suffire à démontrer le caractère économique du licenciement, de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
La société Sistema Plastiques France Limited reproche à M.[R] [H] son incapacité à remplir les fonctions et les tâches suivantes :
atteinte des objectifs commerciaux
identification, planification et exécution des programmes promotionnels pour chaque client
identification de nouveaux clients et de formulation de stratégies d'approches pour chaque nouvelle cible
prise en charge de la révision régulière de produits sur stockés et obsolètes.
M.[R] [H] conteste l'ensemble de ces griefs.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.
Il est établi que la seule insuffisance de résultats n'est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 14 nov. 2000, no 98-42.371 P). Elle n'est constituée que si l'employeur démontre que l'insuffisance des résultats est liée au comportement du salarié, qu'il y a eu faute ou carence de sa part. L'employeur devra donc démontrer que la non-réalisation des objectifs est due, par exemple, à une activité insuffisante ou à des négligences du salarié.
Sur la non réalisation des objectifs commerciaux
Par lettre en date du 18 décembre 2017, la société Sistema Plastiques France Limited notifiait à M.[R] [H], pour la période de référence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les objectifs suivants :
'En raison du changement d'année financière du groupe à partir de 2018, la dernière prime, pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, sera payée au prorata pour la période de 9 mois. Cette prime sera payée avec le salaire du mois d'avril 2018 au plus tard.
La prochaine prime sera calculée par année civile, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et vous sera acquise par tranche selon les objectifs définis ci-dessous et qui auront dû être réalisés avant le 31 décembre 2018
1- 50% si le chiffre d'affaires global de la société Sistema Plastiques France atteint au 31 décembre 2018 le montant de 4 128 000 euros.
2- 50% pour atteindre les chiffres d'affaires des comptes suivants:
Alice delice
4 k€
Auchan
322 k€
BHV
56 k€
Boulanger
60 k€
Casino
330 k€
Cora
142 k€
Intermarché
864 k€
Maximo
15 k€
Monoprix
20 k€
Système U
529 k€
Veralec
70 k€
Zodio
62 k€
La société Sistema Plastiques France Limited expose que M.[R] [H] n'a pas atteint ses objectifs fin août 2018 et produit les données chiffrées suivantes:
Chiffre d'affaires des comptes attendus fin août 2018 (en euros)
Chiffres d'affaires des comptes réalisés fin août 2018 (en euros)
Tracker %
Alice délice
3 500
Alice délice
0
-100%
Auchan
208 000
Auchan
278 086
34%
Boulanger
29 000
Boulanger
31 690
9%
Casino
233 000
Casino
185 402
-20%
Cora
85 000
Cora
63 965
-25%
Intermarché
655 000
Intermarché
321 100
-51%
Système U
387 000
Système U
250 373
-35%
New business
10 000
New business
0
-100%
TOTAL
1 610 500
TOTAL
1 130 616
-30%
Chiffre d'affaires des comptes attendus 2018 (en euros)
Chiffres d'affaires des comptes réalisés en 2018 (en euros)
Tracker %
Alice délice
4 000
Alice délice
0
-100%
Auchan
322 000
Auchan
377 895
17%
Boulanger
60 000
Boulanger
60 413
0,7%
Casino
330 000
Casino
202 599
-39%
Cora
142 000
Cora
89 619
-37%
Intermarché
864 000
Intermarché
524 581
-39%
Système U
529 000
Système U
284 026
-46%
New business
74 000
New business
89 402
21%
TOTAL
2 325 000
TOTAL
1 628 535
-30%
La société Sistema Plastiques France Limited conteste tout lien entre les objectifs non atteints et la concurrence des acteurs internet comme retenu par le conseil des prud'hommes. Elle reproche à M.[R] [H], compte tenu de sa classification professionnelle et de son expérience, et alors qu'il avait connaissance des chiffres de vente réalisées mensuellement, de n'avoir pas su analyser ces résultats et mettre en place toutes mesures correctives pour lui permettre d'honorer ses objectifs.
Si M.[R] [H] ne conteste pas les éléments chiffrés ci-dessus mentionnés, il remet en cause l'analyse qui en est faite par l'employeur et explique les mauvais résultats pour l'essentiel par la concurrence des acteurs internet tel qu'Amazon, soulignant le fait que 95% du chiffre d'affaires de la société Sistema Plastiques France Limited est réalisé avec les principaux acteurs de la grande distribution française (supermarchés et hypermarchés).
Par ailleurs, comme cela sera évoqué infra, M.[R] [H] s'est vu retirer la gestion de plusieurs clients à partr du 2016 (MONOPRIX, ZODIO, MAXIMO, BHV, LECLERC CARREFOUR). Le motif de ce retrait importe peu (décharge au profit de sa supérieure hiérarchique (ci-après N+1) ou de sa collègue Mme [S]). Cela lui libérait nécessairement du temps pour rechercher de nouveaux clients et pour conserver voire développer les relations avec les autres clients de son portefeuille.
sur le client Alice délice
M.[R] [H] explique qu'il y a eu rachat et restructuration de cette entreprise et que la nouvelle entité n'a pas jugé les produits vendus par la société Sistema Plastiques France Limited suffisamment haut de gamme, cessant toute relation commerciale, de sorte qu'il n'est pas responsable des mauvais résultats financiers, ce que la société Sistema Plastiques France Limited conteste.
Au soutien de cette explication, M.[R] [H] ne produit aucun justificatif et n'évoque aucun autre argument pour expliquer cette situation, de sorte que ce grief est établi.
sur les clients Casino, Cora, Intermarché et système U
M.[R] [H] explique la baisse du chiffre d'affaires par la non-reconduction des promotions par les clients en 2018. Il ajoute que, sur ce point, le chiffre d'affaires n'était pas définitif dans la mesure où 'il existe des opportunités sur la fin de l'année 2018 et des promotions de début d'année 2019 qui peuvent être facturées sur l'exercice 2018".
S'agissant du client Intermarché, les pièces qu'il produit ne démontrent pas l'annonce qu'il évoque d'une facturation de 100 000 euros de promotion aux mois d'octobre, novembre et décembre 2018. Si les objectifs étaient fixés pour la période de référence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour autant M.[R] [H] convient dans ses écritures que le chiffre d'affaires aurait été quand même de - 20% en fin d'année.
S'agissant du client Cora, il ne démontre pas, comme invoqué par lui, l'impact du plan social en cours chez Cora, le seul document PSE étant insuffisant pour prouver un lien de causalité. Ce d'autant qu'il produit un courriel qui lui est adressé le 3 juillet 2018 par un représentant de Cora (pièce 30) dont l'objet est la collection camping 2019 et un courriel qu'il adresse à sa N+1 le 13 juillet 2018 dans lequel il souligne une augmentation de +12% du chiffre d'affaires avec Cora avec une mention manuscrite 'alors qu'ils ont des problèmes internes...!'. Il n'explique donc pas utilement le résultat de -25% qui lui est reproché.
M.[R] [H] ne formule aucune autre observation s'agissant des clients Casino et système U.
Ce grief est établi.
sur les New Business
M. [R] [H] conteste le chiffre d'affaires à 0 euros et expose que le compte Franprix a été ouvert au cours du mois d'août 2018 avec une première commande de 1 000 euros en juin 2018. Il invoque également le courriel du 25 septembre 2018 dans lequel ce client lui annonce que son offre a été retenue et qu'en conséquence, le chiffre d'affaires allaient nécessairement évoluer d'ici la fin de l'année 2018.
Néanmoins, ce courriel ne fait mention d'aucun montant de commande, de sorte que M.[R] [H] ne prouve pas avoir atteint le montant de 10 000 euros tel que fixé dans ses objectifs.
sur les clients Auchan et Boulanger
M.[R] [H] relève que ce sont les rares clients de l'entreprise en croissance à la fin du mois d'août 2018 tout en précisant de façon contradictoire, que les objectifs fixés n'étaient pas réalisables. Il ne donne aucune explication sur le fait qu'il n'a pas atteint ses objectifs.
Il soutient, sans le démontrer, que l'employeur a reconnu que cet objectif était inatteignable, en s'appuyant sur un courriel de juin 2018 dans lequel sa N+1 écrit 'nous n'atteignons pas notre budget en France pour le moment'.
Ce grief est établi.
sur le client Leclerc appelé Veralec
M. [R] [H] souligne une augmentation du chiffre d'affaires de 273 000 euros, pour un objectif de 70 000 euros annuels, soit +291% à la fin du mois d'août 2018, et s'étonne de l'absence de ce client dans le tableau figurant dans la lettre de licenciement. Il conteste avoir perdu ce client.
La société Sistema Plastiques France Limited soutient que M.[R] [H] a été déchargé de ce client et invoque à cet effet un courriel 12 avril 2016 (pièce adverse 43), dont l'objet est 'rémunération variable [H] 12 04 2016", par lequel la N+1 écrit: 'Hi [R], Ci-joint une suggestion pour ta prime de 2017. Je n'ai pas mis Leclerc ou Carrefour car on ne sait pas vraiment qui va les continuer...ou si on continue à les faire à deux. C'est pour cela que je t'ai mis une tranche pour le CA global. N'hésites pas à me faire des commentaires et on le fixera ensemble'.
Pour M.[R] [H], il s'agit d'une décision unilatérale et arbitraire de Mme [K](N+1) de non attribution de la gestion de comptes pour l'octroi des bonus à son détriment.
Néanmoins, suite au courriel de sa N+1 en date du 21 novembre 2017 dans lequel elle lui demande 'pas de news de Leclerc' Quel est le plan'' et alors que M.[R] [H] lui répond ne pas avoir réussi à les 'avoir au téléphone', ce client adresse un courrier le 9 avril 2018 informant la société Sistema Plastiques France Limited du non renouvellement du contrat cadre 2018 et de la fin de toute relation commerciale à compter du 31 décembre 2018.
En tout état de cause, la société Sistema Plastiques France Limited ne s'explique pas sur le fait que le client Veralec figure toujours dans la lettre d'objectifs de M.[R] [H] pour la période 2018 et ne conteste pas les bons résultats sur ce client en 2018 qui auraient pu être pris en compte dans l'analyse des résultats de M.[R] [H].
Sur les clients MONOPRIX, ZODIO, MAXIMO et BHV
M.[R] [H] reconnaît qu'il n'avait plus en charge ces clients et l'explique par leur redistribution à l'une de ses collègues (Mme [S]) qui souhaitait élargir ses connaissances et son spectre professionnel. Il ajoute qu'il devait les reprendre à sa charge au départ de sa collègue fixé en septembre 2018. Il produit à cet effet un courriel (pièce 15) qu'il adresse en septembre 2018 à sa N+1 dans lequel il est précisé que Mme [S] gère ces clients depuis avril 2018, ce que la société Sistema Plastiques France Limited ne conteste pas.
Néanmoins, ces clients ne sont pas visés par la lettre de licenciement et n'ont donc pas été pris en compte dans l'appréciation par l'employeur des résultats de M.[R] [H].
Sur l'identification, planification et exécution des programmes promotionnels pour chaque client
La société Sistema Plastiques France Limited invoque le cas du client Auchan. Elle expose que M.[R] [H] devait planifier les promotions pour ce client en 2017 et connaissait donc les dates concernées par les '25 jours Auchan'; que par courriel du 15 décembre 2017, sa N+1 lui a demandé s'il avait planifié un programme promotionnel pour ce client; que par courriel du 9 avril 2018, M.[R] [H] lui a répondu qu'il avait contacté le client pour lui faire part d'offres mais que le programme des promotions était terminé.
M.[R] [H] conteste ce grief en soutenant qu'il n'y a eu aucune offre promotionnelle envoyée en retard.
Cependant, la société Sistema Plastiques France Limited justifie ce grief en produisant en pièce 14 d'une part, le courriel de M.[R] [H] du 9 avril 2018 dans lequel il informait ce client de ce qu'il travaillait sur des offres pour les 25 jours, lui demandant si les offres '2+1" sur des lots pouvait l'intéresser et d'autre part, la réponse du client le même jour à savoir 'Les 25 jours c'est fini!!'.
Ce grief est établi.
Sur identification de nouveaux clients et de formulation de stratégies d'approches pour chaque nouvelle cible
La société Sistema Plastiques France Limited reproche à M.[R] [H] de n'avoir pas apporté de nouveaux clients à l'entreprise au cours de leurs trois années de collaboration, ce que conteste M.[R] [H].
S'agissant du client Franprix
La société Sistema Plastiques France Limited indique qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client puisque appartenant au groupe Casino, ce que confirme le courriel du 13 juillet 2018 de M. [R] [H] (pièce 12) où il propose à sa N+1 d'' intégrer Leader Price et Franprix sous Casino car même contrat cadre et même groupe'.
Elle ajoute que M.[R] [H] a proposé à Franprix une collaboration selon des conditions inenvisageables (livraison directe des produits et facturation magasin par magasin alors que la pratique est livraison au sein des entrepôts à charge pour eux de distribuer dans leur réseau de magasins)(pièce 11).
Si M.[R] [H] produit des mails de pourparlers, il ne démontre pas qu'ils ont abouti, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'un nouveau client apporté par lui.
S'agissant du client Auchan.fr
La société Sistema Plastiques France Limited indique qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client puisque appartenant au groupe Auchan et qu'en 2018, aucune vente n'a été réalisée pour le compte d'Auchan.fr.
M.[R] [H] produit un échange de courriels en date du 16 juin 2016 faisant état d'une première commande de 1 500 € HT et en réponse, des félicitations de la N+1 (pièce 25). Cela tend à démontrer que, même si ce client fait partie du groupe Auchan, aucune collaboration commerciale n'était en cours avant ce courriel.
Le fait que les relations aient cessé en 2018 ne peut remettre en cause le rôle initial de M. [R] [H] dans l'arrivée de ce client en 2016.
La société Sistema Plastiques France Limited ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client apporté par M.[R] [H].
S'agissant du client Cora 'plein air/camping'
La société Sistema Plastiques France Limited indique qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client puisque appartenant au groupe Cora et que les ventes réalisées en 2018 s'élèvent à hauteur de 15 000 euros.
M. [R] [H] produit un échange de courriels en juillet 2016 avec sa N+1 faisant état de la mise en place de relations commerciales avec ce client et en réponse, des félicitations de la N+1: 'super [R]!! Ce n'est que le début! :)'.
La société Sistema Plastiques France Limited ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client apporté par M.[R] [H].
S'agissant du client Alice Délice
La société Sistema Plastiques France Limited indique qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client puisque la société Sistema Plastiques France Limited avait déjà collaboré avec Alice Délice au travers la société Kapimex. Elle précise que si ce client s'intéressait toujours à leurs produits, il préférait travailler avec un grossiste plutôt qu'avec M.[R] [H] (pièce 25) et confirmait en février 2018, ne plus vouloir collaborer avec la société Sistema Plastiques France Limited (pièce 10).
Néanmoins, M. [R] [H] produit un courriel d'octobre 2016 où il informe sa N+1 de la première commande de ce client sans que la société Sistema Plastiques France Limited ne lui apporte utilement la contradiction. Le fait que les relations aient cessé en 2018 ne peut remettre en cause le rôle initial de M.[R] [H] dans l'arrivée de ce client en 2016, de sorte que la société Sistema Plastiques France Limited ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client apporté par M.[R] [H].
S'agissant du client Maximo
La société Sistema Plastiques France Limited affirme qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client mais d'un client apporté en 2016 par M.[R] [H], qu'il ne faisait plus partie de son portefeuille et qui ne représentait que quelques milliers d'euros.
M.[R] [H] produit un courriel du 22 décembre 2016 (pièce 33) dans lequel il annonce la première commande de ce client. La société Sistema Plastiques France Limited reconnaît qu'il s'agit d'un client apporté par M.[R] [H]. Il n'y a pas lieu de l'écarter au motif que cette arrivée date de 2016 alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [R] [H] de n'avoir pas apporté de nouveaux clients durant les trois années de leur collaboration dont 2016.
La société Sistema Plastiques France Limited ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client apporté par M. [R] [H].
S'agissant du client Cdiscount
La société Sistema Plastiques France Limited indique qu'il apparaît complexe de compter cet acheteur parmi les nouveaux clients dans la mesure où aucune vente n'a été réalisée depuis 2017.
M.[R] [H] indique avoir apporté ce nouveau client en juin 2017, ce que la société Sistema Plastiques France Limited ne remet pas en cause.
Le fait qu'aucune vente n'ait été réalisée depuis 2017 ne peut cependant remettre en cause le rôle initial de M.[R] [H] dans l'arrivée de ce client.
La société Sistema Plastiques France Limited ne démontre pas qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client apporté par M.[R] [H].
Sur la prise en charge de la révision régulière de produits surstockés et obsolètes
La société Sistema Plastiques France Limited expose que la prise en charge n'était pas spontanée et régulière et que par courriel du 3 octobre 2017 la N+1 a été obligée de relancer M. [R] [H] pour qu'il accomplisse des missions lui incombant. M.[R] [H] conteste ce grief.
Néanmoins, la pièce 28 invoquée par l'appelante ne permet pas d'établir ce grief, s'agissant d'un échange entre M.[R] [H], sa N+1 et sa collègue, Mme [S], responsable logistique, sur un report de stock en octobre. Aucun reproche n'y ait mentionné. Il est simplement précisé une 'très légère hausse ( +1,72%) de stock. Par ailleurs, aucune autre pièce ne vient soutenir ce grief, de sorte qu'il n'est pas établi.
Sur les autres griefs développés dans la lettre de licenciement
sur les insuffisances dans les contacts clients
La société Sistema Plastiques France Limited reproche à M.[R] [H] des contacts clients insuffisants et inadaptés notamment en ne privilégiant pas les contacts téléphoniques, en ne soignant pas les présentations clients tant dans la forme que sur le fond, nécessitant une relecture par la N+1 et des directives de sa part notamment pour la campagne Intermarché en mars 2018 et pour le BHV en septembre 2018.
Elle produit des courriels des 28 octobre 2016 et 31 janvier 2017 dans lesquels la N+1 insiste auprès de M.[R] [H] pour qu'il contacte les clients par téléphone.
Par différents échanges de courriers en septembre 2018 (pièce 8), M.[R] [H] se voit reprocher des erreurs de fond et de forme dans différents documents de présentation destinés à des préparations de négociation avec des clients tels que Monoprix, Zodio, Boulanger, BHV, Casino, Auchan etc...
M.[R] [H] ne formule aucune observation sur ce grief, se contentant d'affirmer que les clients préféraient des contacts par mails sans vérifier, comme le fait remarquer la société Sistema Plastiques France Limited, l'efficacité d'une telle méthode.
Ce grief est établi.
Sur les erreurs de calcul
La société Sistema Plastiques France Limited reproche à M.[R] [H] des erreurs de calcul. Elle produit un courriel du 1er février 2018 (pièce 1) dans lequel la N+1 alerte M.[R] [H] sur ses erreurs commises sur plusieurs produits au détriment des clients Casino, Intermarché et de la perte financière que cela a engendrée.
Responsable des grands comptes, M.[R] [H] ne peut pas soutenir qu'il n'avait aucune marge de manoeuvre et que toutes les données chiffrées lui provenaient de sa N+1.
Ce grief est établi.
En conséquence, les griefs retenus sont suffisants en nombre et en gravité pour démontrer le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M.[R] [H] fonde pour l'essentiel sa demande en reprochant à son employeur le motif d'insuffisance professionnelle à l'origine de son licenciement. Ce motif ayant été confirmé par la cour et M.[R] [H] ne justifiant pas d'autres éléments de nature à démontrer un comportement fautif de la part de son employeur, les conditions posées à l'article 1231-1 du code civil ne sont pas satisfaites et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[R] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit irrecevable le moyen soulevé par M.[R] [H] aux fins de voir juger que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour procéder au licenciement de M. [R] [H] ;
Déboute la société Sistema Plastiques France Limited de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par M. [R] [H] tirée de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en répétition d'indu;
Déboute la société Sistema Plastiques France Limited de cette fin de non recevoir et dit la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Sistema Plastiques France Limited recevable mais mal fondée ;
Dit recevable la demande reconventionnelle en répétition du surplus de salaire formulée par la société Sistema Plastiques France Limited ;
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la requalification du licenciement en licenciement pour motif économique et en ce qu'il a débouté M. [R] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
Infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau;
Dit bien fondée la demande reconventionnelle en remboursement d'indu de salaires et condamne
M . [R] [H] à payer la somme de 22 495,05 euros bruts à la société Sistema Plastiques France Limited ;
Dit bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,