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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2315872

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315872

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2315872, Mme D et M. C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant à Mme C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la demandeuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme C était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa. II - Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2319292, Mme A C, représentée par Me Mitrani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme C était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa. III- Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2319389, Mme A C, représentée par Me Mitrani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré de ce que Mme C était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2012. Mme A C, née le 17 août 2003, sa fille alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 27 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 septembre 2023, dont M. B et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2315872, 2319292 et 2319389 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 12 septembre 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 5. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que Mme C était âgée de plus de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de visa. 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 7. En premier lieu, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Par suite, en opposant à Mme C la circonstance qu'elle était âgée de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s'ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit. 8. Toutefois, et en deuxième lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que Mme C était âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire française. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 septembre 2022 à laquelle elle a déposé sa demande de visa, Mme C était âgée de plus de 19 ans, et ne satisfaisait plus à la condition d'âge posée par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice de la procédure de réunification familiale. A cet égard, les circonstances, invoquées par les requérants, liées aux obstacles qu'ils auraient rencontrés dans les démarches entreprises pour formaliser la demande de visa tenant, d'une part, à la survenance de la pandémie de Covid 19 impliquant la fermeture temporaire du poste consulaire français et, d'autre part, aux retards induits dans la transcription et la communication de l'acte justifiant du mariage civil du réunifiant en Inde sont sans incidence. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. 11. En troisième lieu, si Mme C et M. B soutiennent que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit et celui de leur fille à mener une vie privée et familiale normale, les seuls virements bancaires du réunifiant au profit de sa fille, pour l'essentiel d'entre eux postérieurs à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de l'établir. Au demeurant, si Mme C soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au Sri-Lanka, elle n'en justifie pas alors que M. B, bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2012, n'a engagé des démarches au titre de la réunification familiale qu'en 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme C, majeure à la date de cette décision, ne peut utilement s'en prévaloir. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C et M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2315872, 2319292 et 2319389 de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2319292, 2319389

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