Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00630 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [I] [C]
Assisté de Maître LE MONNIER avocat commis d’office
En présence de M [P], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur nous confirme sa date et lieu de naissance
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait: le préfet n’a pas les bonnes informations sur Monsieur depuis qu’il est en France depuis 2016
- erreur d’appréciation des garanties de représentation dont la conclusion m’amène à demander le placement en assignation a résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Monsieur n’a pas de passeport, pas d’argent pour exercer la mesure d’éloignement, il nous dit ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement par lui même, demande de rejeter le recours.
L’assignation à résidence est appréciée aujourd’hui: on ne sait pas qui a écrit l’attestation d’hébergement. Et Surtout Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Demande aussi de rejeter la demander - Monsieur a un passeport mais pas d’adresse.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
insuffisance de motivation en fait: le préfet a mal apprécier la situation car pas tous les éléments. Monsieur travaille au black. Pas de passé judiciaire;
Sur l’assignation à résidence; récépissé - il a une adresse. L’ASSFAM a contacté le frère qui a produit l’attestation. Les éléments pour l’assignation sont réunis. Il n’y a jamais eu d’OQTF.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France, je travaille, c’est tout. Je n’ai jamais fait de connerie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00630 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 mars 2024 à 15h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 mars 2024 reçue et enregistrée le 22 mars 2024 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [C]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER , avocat commis d’office ,
en présence de M [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] né le 28 novembre 1981en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue le même jour à 15 heures 43, [I] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [I] [C] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne vise pas quel alinéa de l’article L. 731-1 du ceseda auquel il fait référence dans l’article L .741-1 du ceseda,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration fait valoir que [I] [C] n’a pas fourni d’adresse lors de son audition, qu’il a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement, que l’attestation de résidence produite n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité et que dès lors il ne peut faire l’objet d’une assignation à domicile.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [I] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait
[I] [C] soutient que le préfet ne précise pas dans la décision de placement en rétention l’alinéa de l’article L. 731-1 du ceseda auquel il fait référence dans l’article L .741-1 du ceseda.
Ceci ne saurait constituer une insuffisance de motivation en fait, étant précisé que l’arrêté vise l’intégralité de l’article L. 741-1 du ceseda.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”.
En l’espèce le préfet motive sa décision sur le risque de soustraction.
Il rappelle que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation, qu’il refuse de regagner son pays d’origine, se trouvant ainsi dans les dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 612-3 du ceseda, permettant de regarder comme établi le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Si de surcroît il fait valoir qu’il aurait dû faire l’objet d’une assignation à résidence, puisqu’il n’est pas contesté qu’il dispose d’un passeport, cependant lors de son audition il a juste indiqué vivre chez son frère sans autre indication quant à son adresse, seul élément dont disposait l’administration lors de l’arrêté plaçant [I] [C] en rétention.
Il ne résulte pas des éléments du recours des circonstances particulières qui permettraient de retenir une erreur d’appréciation du préfet sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il n’est pas relevé d’erreur d’appréciation, l’arrêté est donc régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Si [I] [C] sollicite de faire l’objet d’une assignation à domicile, compte tenu qu’il dispose d’un passeport, il convient de constater que lors de son audition il n’a pas fourni l’adresse de son frère et que de surcroit l’attestation produite, ce jour n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité. Il ne saurait donc faire l’objet d’une assignation à résidence. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Une demande de routing a été faite. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/631 au dossier n° N° RG 24/00630 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [I] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mars 2024 à 16h40
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00630 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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