Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 B 91-14.717 formé par la société Drissler et Leroux, dont le siège social est à Paris (5ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
18/ de la société civile immobilière Tricots Gidoin, dont le siège est ..., avenue Galliéni à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne),
28/ de Mlle Martine, Georgette X..., pharmacienne, demeurant ... (5ème),
38/ de Mme Odile, Marie-Claude Y..., épouse Z..., pharmacienne, demeurant ... (Moselle),
défenderesses à la cassation ;
II Sur le pourvoi n8 Y 91-15.243 formé par la société civile immobilière Tricots Gidoin, dont le siège social est sis ..., avenue Galliéni à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne),
en cassation du même arrêt, au profit de Mme Odile, Marie-Claude Y..., épouse Z..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la société Drissler et Leroux, intervenant volontairement,
Sur le pourvoi n8 B 91-14.717.
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Sur le pourvoi Y 91-15.243.
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Drissler et Leroux, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Tricots Gidoin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n8 B 91-14.717 et n8 Y 91-15.243 ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991), qui, dans son dispositif, infirme le jugement ayant débouté Mme Z... et Mme A... de leur demande et ordonne une mesure d'instruction pour déterminer le préjudice subi par Mme Z..., tranche une partie du principal ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt, que la société civile immobilière Tricots-Gidoin a, par acte du 8 octobre 1985, promis de donner à bail à Mmes Z... et Ruban, qui ont accepté, des locaux, à usage commercial, afin d'y ouvrir une pharmacie dès qu'elles auraient obtenu la licence nécessaire à cet effet ; que le 25 octobre 1986, la société promettante a demandé aux bénéficiaires de lui faire connaître avant le 31 octobre 1986, si elles entendaient lever l'option et a réitéré cette demande le 31 octobre en accordant un nouveau délai jusqu'au 10 novembre 1986, puis les a avisées, le 5 janvier 1987, que faute par elles de se décider dans le délai imparti, elle reprenait la libre disposition des locaux et, par acte du 15 janvier 1987, a donné ceux-ci à bail à la société Drissler et Leroux avec autorisation de les sous-louer à usage de pharmacie ; que par lettre recommandée du 27 avril 1987, Mme Z... a informé la société promettante qu'elle avait été autorisée à exploiter une pharmacie et a demandé qu'un bail conforme à la promesse de location soit établi ; que les locaux étant alors sous-loués par la société locataire à Mlle X... pour y exploiter une pharmacie, Mmes Z... et Ruban ont assigné la société promettante, afin qu'elle conclue avec Mme Z... le bail promis et que celui consenti à la société Drissler et Leroux leur soit déclaré inopposable ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'après le désistement de Mme A..., également bénéficiaire de la promesse de bail, Mme Z... était en droit de demander l'exécution de celle-ci à son seul profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 8 octobre 1985, que la promesse de bail avait été acceptée par les deux bénéficiaires sous la condition suspensive d'obtenir une licence d'exploitation, la cour d'appel, qui a dénaturé les clauses de la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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