Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPAD
Appel contre une décision rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 11 Décembre 1970 à[Localité 3])
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à L'HÔPITAL DE [Localité 2]
comparant, assisté de Maître Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
M. [S] [T], en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience il est comparant.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Gwendoline DELAFOY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 janvier 2024 concernant M. [F] [T], à la demande d'un tiers, prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2].
Par requête du 2 février 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [F] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 15 février 2024, Me [W] [Y], alors conseil d'[F] [T] a relevé appel de cette décision en demandant son annulation ou son infirmation, et qu'il soit ordonné la fin des mesures d'hospitalisation complète et de soins forcés, en soutenant les moyens suivants :
- l'absence de respect des droits de la défense à raison de l'absence de son client lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, de communication à ce patient de la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et du défaut de possibilité laissée à [F] [T] de choisir son avocat,
- l'absence de tiers « affectif », à raison de l'absence de désignation dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tiers demandeur à l'hospitalisation et de justification que cette demande était antérieure à la mesure, et de l'absence de pièce justifiant de l'existence de liens affectifs entre le tiers demandeur et M. [F] [T], ou de pièce attestant de l'absence de conflit familial,
- l'illégalité des certificats médicaux qui ne respectent pas les conditions de fond,
- l'hôpital de [Localité 2] est un hôpital dangereux.
Par message reçu au greffe le 16 février 2024, Me [Y] a indiqué que [F] [T] l'avait dessaisi de sa défense et par un autre message du même jour, le patient a demandé à être assisté par un avocat de permanence.
Il a fait parvenir au greffe différents messages des 16 et 17 février 2024 expliquant le maintien de son recours, messages dont la longueur et l'absence de corrélation avec l'appel formé un temps par son conseil ne permettent pas d'en établir une synthèse.
Par ses conclusions déposées le 22 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il soutient que la procédure n'est pas irrégulière concernant l'identification du tiers auteur de la demande d'hospitalisation et que l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique n'exige pas la preuve de l'existence d'un lien affectif. Il estime qu'il n'y a pas eu de violation des droits de la défense en ce que les avis d'audience ont été envoyés au patient le 5 février 2024 et que l'audience s'est déroulée en présence de Me [U] qui a pu s'entretenir avec M. [T] quelques minutes avant l'audience.
Il ajoute que la requête d'appel s'agissant de l'illégalité de l'hospitalisation manifeste l'absence de prise en compte par son rédacteur du contenu du dossier de la procédure.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 22 février 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [F] [T] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [F] [T] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 19 février 2024 par le Dr [Z] et des réquisitions du ministère public.
M. [S] [T], avisé de la date et de l'heure de l'audience à raison de sa qualité initiale de tiers demandeur à l'hospitalisation a été entendu en ses observations et a insisté sur la nécessité du maintien de cette hospitalisation tout en s'interrogeant sur les circonstances dans lesquelles la rupture de soins de son frère est intervenue, sans que l'hôpital en soit informé.
Lors de l'audience, M. [F] [T] a déclaré que depuis 2004 il est harcelé par des gens, qu'il est hypnotisé et drogué. Il se plaint de son frère qui a signé pour le placer en hospitalisation sous contrainte alors qu'il m'a avoué qu'il avait été hypnotisé aussi, alors qu'il n'est pas malade.
Le conseil d'[F] [T] a été entendu en ses explications venant par confraternité et en raison de sa désignation d'office très récente au soutien des moyens de la requête d'appel déposée par son confrère à l'exception de celui portant sur une dangerosité de l'hôpital de [Localité 2].
Il précise que l'illégalité des certificats médicaux soulevée par son confrère est fondée en fait par le contenu de ces certificats médicaux qui résultent de copié-collé et qui ne sont pas personnalisés à la situation de M. [T].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux courriels de M. [T] comme aux conclusions régulièrement déposées par les parties et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
Le conseil de M. [T], soutient la nullité de l'ordonnance déférée à raison tout d'abord d'un irrespect des droits de la défense car cette décision a noté que son client a été entendu en audience publique, alors qu'il n'a pas pu être présent à l'audience.
Il ressort clairement des notes d'audience tenues par le greffier du juge des libertés et de la détention que M. [T] est noté comme n'ayant pas souhaité « venir en audience » ce qui doit conduire à l'annulation de l'ordonnance déférée qui a par l'effet bien probable d'une pure erreur matérielle noté la comparution effective du patient.
Les autres moyens invoqués concernant la procédure préalable à l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne sont pas à examiner en l'état de cette nullité qui ne prive pas l'appel de son effet dévolutif. Il ne peut être retenu une atteinte irrémédiable au double degré de juridiction alors que comme l'a souligné le ministère public, l'avocat présent devant le juge des libertés et de la détention s'est entretenu avec son client et n'a pas fait état d'une nécessité d'un délai pour préparer une défense.
Il convient ainsi de statuer sur la requête en maintien de l'hospitalisation présentée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2].
Il n'a pas été relevé lors de l'audience devant le délégué du premier président un défaut de respect des droits de la défense concernant la procédure d'appel au cours de laquelle M. [T] a eu la faculté de désigner un premier avocat, pour le dessaisir et solliciter la désignation d'un avocat commis d'office.
M. [T] comme son conseil, qui n'ont pas sollicité un renvoi de l'examen de l'appel ont été présents et ont pu présenter leurs observations sans soutenir une difficulté sur l'accès au dossier afférent à l'hospitalisation.
Le conseil de M. [T] affirme d'autre part et à tort un défaut de qualité à agir de M. [S] [T] clairement désigné dans la procédure en qualité de tiers demandeur à l'hospitalisation car il ressort des dispositions de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique qu'un membre de la famille est visé comme ayant par nature cette qualité, le tiers demandeur étant le frère du patient.
Il soutient l'existence d'un conflit d'intérêt ne permettant pas à ce frère d'être considéré comme pouvant valablement solliciter cette mesure de contrainte, sans pour autant manifester autre chose que les désordres et délires de son client concernant les intentions de sa famille à son égard et sans fournir de quelconques éléments objectifs et extérieurs d'une contrariété d'intérêts. Ce conflit d'intérêts n'est pas retenu en l'état de cette carence probatoire.
En soutenant l'absence de demande préalable de ce tiers, l'auteur de la requête d'appel a pleinement confirmé son absence de lecture attentive du dossier de la procédure, qui l'aurait conduit à vérifier l'existence d'une telle saisine du médecin par M. [S] [T].
S'agissant enfin d'une « illégalité » des certificats médicaux telle qu'invoquée par les conseils successifs de M. [T], il suffit de se reporter à leur lecture pour confirmer leur caractère circonstancié et contextualisé pour confirmer que ce moyen, soulevé sans une consultation préalable de leur contenu, était insusceptible de prospérer.
La procédure doit dès lors être retenue comme régulière s'agissant des conditions et formalités de l'hospitalisation et concernant la procédure d'appel.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Aucun des passages de la déclaration d'appel initiale ne vient discuter de la réunion actuelles des éléments médicaux pour que soit autorisée la poursuite de l'hospitalisation sans consentement.
En dehors de la négation par M. [T] de sa maladie, révélateur de son absence de consentement, aucun élément supplémentaire n'a été mis en avant par son conseil concernant notamment le dernier certificat de situation du 19 février 2024.
Ce certificat de situation du Dr [Z] du 19 février 2024 diagnostique :
« ll s'agit d'un patient accueilli dans le service en raison de la majoration d'un vécu persécutif ancien et enkysté, assorti d'une rupture de soins ambulatoires avec le CMP de Tarare. Les mécanismes son
essentiellement intuitifs et interprétatifs. L'alliance thérapeutique est difficile à établir et M. [T] multiplie les procédures pour demander la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Il accepte néanmoins les traitements médicamenteux qui ont un impact positif sur la participation affective. Le déni des troubles reste total.
Son état de santé nécessite la poursuite des soins sans consentement.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M.[T] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Au surplus, la seule lecture des courriers reçus dernièrement corrobore la persistance de cette pathologie.
Le maintien de M. [T] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
En cet état, ce maintien est autorisé comme précisé au dispositif.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Annulons l'ordonnance déférée,
Statuant sur la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] présentée le 2 février 2024,
Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sans son consentement de M. [F] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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