Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00510 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNX
du 08 Août 2024
M.I 22/00972
N° de minute 21/01185
affaire : S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société BOUGUES BATIMENT SUD EST, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
c/ S.A.R.L. CINFORA, S.A. MAF, S.A. SMABTP, S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société CINFORA
Grosse délivrée
à Me Alain DE ANGELIS
Expédition délivrée
à Me Benjamin DERSY
à Me Elodie ZANOTTI
à S.A. MAF
à S.A. EUROMAF
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société BOUGUES BATIMENT SUD EST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. CINFORA
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
S.A. SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société CINFORA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024 prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 et 1er mars 2024 la la Sa Allianz Iard et la Sas Bouygues Bâtiment à fait assigner la société la Sarl Cinfora, la Sa Maf, la Sa Smabtp et la Sa Euromaf devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [I] [G] le 12 août 2022 (RG n°21/01488).
Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 avril 2024, la Sarl Cinfora, a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
À cette même audience, la Sa Smabtp a formulé protestations et réserves sur la demande.
La Sa Maf et la Sa Euromaf n’ont pas comparu à l’audience, bien que régulièrement assignées à personne habilitée.
La décision sera réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS – DISCUSSION
Sur la demande principale
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance rendue le le 12 août 2022 (RG n°21/01488), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [G].
La Sa Allianz Iard et la Sas Bouygues Bâtiment souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Sarl Cinfora qui est intervenue à l’acte de construire, la Sa Maf en qualité d’assureur de la société Babet, la Sa Smabtp en qualité d’assureur de la société Acp et la Sa Euromaf qui intervient en qualité d’assureur de la société Cinfora.
Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la Sarl Cinfora, à la Sa Maf, à la Sa Smabtp et à la Sa Euromaf les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La mise en cause étant ordonnée à la demande de la Sa Allianz Iard et la Sas Bouygues Bâtiment et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
- RENDONS opposables et communes à la Sarl Cinfora, à la Sa Maf, à la Sa Smabtp et à la Sa Euromaf, les opérations d’expertise ordonnées le 12 août 2022 (RG n°21/01488) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [I] [G] selon ordonnance de remplacement d'expert du XX;
- DISONS que la Sa Allianz Iard et la Sas Bouygues Bâtiment communiquera sans délai à la Sarl Cinfora, à la Sa Maf, à la Sa Smabtp et à la Sa Euromaf l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sarl Cinfora, de la Sa Maf, de la Sa Smabtp et de la Sa Euromaf, celles-ci régulièrement convoquées ;
- DISONS que l’expert convoquera la Sarl Cinfora, la Sa Maf, la Sa Smabtp et la Sa Euromaf à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invitées à formuler leurs observations ;
- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;
- LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Allianz Iard et la Sas Bouygues Bâtiment.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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