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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2209538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209538

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 564,50 euros en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle. Elle soutient : - la dette a été entièrement soldée ; - qu'elle est en situation de précarité et qu'elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, a été bénéficiaire d'aide personnelle au logement, devenue aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 564,50 euros en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle. Sur les conclusions tendant à la remise : 2.Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4.Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la requérante que l'indu mis à sa charge d'un montant de 782,25 euros d'aide personnelle au logement a été entièrement soldé en août 2024, soit après l'introduction de la requête le 16 novembre 2022. L'exactitude matérielle de ces éléments n'est par ailleurs par contestée. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux statuant sur une demande de remise d'indu, qui n'a pas à se prononcer sur la légalité des retenues pratiquées pour recouvrer l'indu, et aux effets des retenues pratiquées en l'espèce, qui ont totalement éteint la dette de la requérante, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une nouvelle remise de dette lui soit accordée sont devenues sans objet. 5.Dans le cas où la requérante estimerait qu'elle aurait été ainsi indument privée de la possibilité d'obtenir une remise devant le juge de la remise, il lui appartiendrait de présenter auprès de la caisse d'allocations familiales une demande en réparation de ce préjudice et en cas de rejet, explicite ou implicite, de cette demande, de saisir le tribunal administratif compétent. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à sa demande de remise gracieuse d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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