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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2201178

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201178

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rized, demande au Tribunal d'annuler la décision n° 2022-226 du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a émis un avis défavorable à la prise en charge des rechutes qui ne sont pas liées à l'accident de service du 19 octobre 2000 dont il a été victime. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il résulte de l'instruction que, si l'arrêté en litige a été pris le 24 mai 2022 et adressé au requérant, toutefois, il est exempt de toute indication, y compris de date, soit plus de deux mois avant la date d'enregistrement du présent recours à savoir le 27 octobre 2022. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de contredire le fait que la requête est tardive et, par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille

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