Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/06131
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIME
Monsieur [X] [M] né le 16 septembre 1967 à [Localité 9] (Inde),
chez M. [J],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [X] [M], né le 16 septembre 1967 à [Localité 9] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 30 juin 2022 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 9 mai 2023 qui demande à la cour d'infirmer le jugement en tout son dispositif, juger que M. [X] [M], se disant né le 16 septembre 1967 à [Localité 9] (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [X] [M] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022 par M. [X] [M] qui demande à la cour de dire et juger le ministère public mal fondé en son appel, l'en débouter purement et simplement, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, dire que M. [X] [M], né le 16 septembre 1967 à [Localité 9] (Inde), est de nationalité française, et ordonner les transcriptions et mentions à l'état civil prescrites par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité de M. [X] [M]
Invoquant l'article 17 du code civil, M. [X] [M] soutient qu'il est français par filiation pour être né le 16 septembre 1967 à [Localité 9] (Inde), de Mme [W], née le 5 juin 1925 à [Localité 6] (ex-Inde anglaise), et de M. [E] [X], né le 8 avril 1908 à [Localité 5], [Localité 7] (Inde) et décédé le 25 janvier 1996. Il précise que son père était français en application de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française mais qu'il n'a pas exercé d'option en faveur de la conservation de cette nationalité prévue par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956. Il ajoute que sa mère est devenue française en raison de son mariage avec M. [E] [X] célébré le 23 juin 1940 à [Localité 5] et qu'elle n'était pas concernée, compte tenu de son lieu de naissance, par les dispositions du traité de cession relatives au droit d'option, de sorte qu'elle a conservé la nationalité française, ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré. M. [X] [M] en déduit qu'il est de nationalité française par filiation maternelle.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [M] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.
a) Sur l'état civil de M. [X] [M]
En premier lieu, l'intimé doit établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il produit une copie, délivrée le 21 juillet 2022, de son acte de naissance, dressé le 20 septembre 1967, qui indique qu'il est né le 16 septembre 1967 à [Localité 9] (Inde) de [E] [X] et de [W].
Cette copie est produite en original, accompagné de sa traduction française, et a été apostillée.
Si le ministère public soutient que M. [X] [M] ne justifie pas de son état civil au regard des pièces produites, il ne porte aucune critique à l'égard de cette copie du 21 juillet 2022 et ne soutient pas que l'apostille qui y est apposée serait irrégulière. Il se borne en effet à critiquer les copies précédemment produites par M. [X] [M] et délivrées les 15 juillet 2016 et 21 octobre 2019.
Dès lors, en l'absence de critiques adressées par le ministère public à la copie délivrée le 21 juillet 2022 et compte tenu de la régularité de l'apostille au regard des dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, la cour retient, comme le tribunal judiciaire, que M. [X] [M] établit qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
b) Sur la filiation de M. [X] [M]
En deuxième lieu, M. [X] [M] doit justifier de sa filiation.
Il soutient que sa filiation résulte des indications portées sur son acte de naissance, qui désigne ses deux parents.
Le ministère public le conteste. Sans se référer à cette copie délivrée le 21 juillet 2022 mais en se fondant sur les pièces précédemment produites, il soutient que l'acte de naissance se borne à indiquer les noms des deux parents mais pas leurs dates de naissance, de sorte que sa filiation à l'égard de Mme [W] n'est pas établie avec certitude, selon lui.
Toutefois, d'une part, M. [X] [M] produit un certificat de coutume (pièce 20) dont il résulte qu'en droit indien, la mention du nom des parents dans l'acte de naissance est suffisante, étant précisé que le ministère public ne fournit aucun élément conduisant à contredire cette allégation.
D'autre part, le ministère public indique lui-même qu'en application de l'article 311-14 du code civil français, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère et donc en l'espèce par la loi française et qu'en application de l'article 312 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3, la filiation envers la mère est établie par le fait du mariage (conclusions p. 7). Or, M. [M] [X] produit l'acte de mariage de M. [E] [X] et de Mme [W], le 23 juin 1940 à [Localité 4] (pièce 3).
Dès lors, M. [X] [M] justifie de sa filiation à l'égard de sa mère, Mme [W] et de l'état civil de celle-ci, par la production de son acte de naissance (pièce 5) qui indique, notamment, qu'elle est née le 5 juin 1925 à [Localité 6] (Inde).
c) Sur la nationalité de la mère de M. [X] [M]
En troisième lieu, il appartient à M. [X] [M] de justifier de la nationalité française de sa mère dont il dit tenir la nationalité française. Il indique qu'elle est devenue française par mariage et qu'elle a conservé sa nationalité française suite à l'entrée en vigueur du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 car, compte tenu de son lieu de naissance, elle n'a pas eu à exercer de droit d'option et n'a donc pas renoncé à la nationalité française, contrairement à M. [E] [X]. M. [X] [M] précise que sa mère s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 23 mars 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité de [Localité 8], au motif qu'elle a acquis la nationalité française par mariage.
Ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [X] [M] établit, à la date du mariage avec Mme [W], la nationalité française de son père, qui y a renoncé ultérieurement par un acte du 17 janvier 1943, produit devant la cour et régulièrement apostillé (pièce 9).
Le jugement retient par ailleurs, par des motifs exacts et pertinents qui sont également adoptés, que Mme [W] est devenue française par son mariage en application de l'article 7 du décret du 7 février 1897 et qu'elle l'est demeurée suite à l'entrée en vigueur du traité de cession franco-indien car elle n'a pas été saisie par ses dispositions puisqu'elle est née à [Localité 6], soit en dehors des territoires français de l'Inde
M. [M] [X] justifie donc de la nationalité française de sa mère.
Dans la mesure où il a par ailleurs établi son état civil et la chaîne de filiation, il justifie être français par filiation maternelle.
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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