Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.717
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° D 19-11.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.717 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lancry protection sécurité ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur X... une somme de 700 euros à titre d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail et de l'avoir condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Le port obligatoire de l'uniforme de travail n'est pas contesté par l'employeur. Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a condamné la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur X... la somme de700 € au titre du remboursement des frais d'entretien que le salarié a engagés pendant la durée de la relation contractuelle pour entretenir sa tenue de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de la tenue de travail Attendu que le contrat de travail, dans son article 10, oblige au port de l'uniforme qui est fourni par l'entreprise mais ne prévoit aucune obligation sur son entretien ; Attendu que la convention collective ne prévoit pas de dispositions sur leur entretien ; Mais attendu les articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du Code du Travail ; Attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur ; Considérant que, pendant les 3 années de travail au sein de l'entreprise, Monsieur M... X... a entretenu sa tenue ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil condamne la S.A.S. LANCRYPROTECTION SECURITE à payer «ne indemnité forfaitaire à Monsieur M... X... pour réparer le préjudice qu'il a subi ».
ALORS en premier lieu QUE les dispositions de l'article R. 4323-95 du Code du travail faisant obligation à l'employeur de fournir gratuitement aux salariés les vêtements de travail et d'assurer leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens nécessaires ne concerne que les vêtements de travail exigés par le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux réalisés par le salarié visés par l'article R. 4321-4 du même Code ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les juges du fond, la tenue de travail que Monsieur X... avait l'obligation de porter, en sa qualité d'agent de sécurité, était un simple uniforme et non un vêtement de travail au sens des dispositions susvisées ; qu'en retenant néanmoins, sur le fondement de ces dispositions que la société LANCRY PROTECTION SECURITE était tenue de payer à Monsieur X... une indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de la tenue de travail, la Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, violé lesdites dispositions par fausse application ;
ALORS en deuxième lieu et à tout le moins QUE, si les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, s'agissant de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur, sont seuls concernés par cette obligation les frais excédant les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... sollicitait le paiement d'une indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail, il ne donnait aucune indication sur les frais qu'auraient occasionnés pour lui cet entretien, la société LANCRY PROTECTION SECURITE faisant pour sa part valoir, que le salarié ne justifiait pas avoir exposé d'autres frais que ceux qu'il aurait eu de toute façon pour le nettoyage de ses propres vêtements ; qu'en faisant droit à la demande du salarié de ce chef, sans rechercher si l'entretien de sa tenue de travail par Monsieur X... avait occasionné des frais excédant les charges liées à l'entretien et au nettoyage des vêtements ordinairement portés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1194 du Code civil ensemble de celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu et en toute hypothèse QUE seuls les frais que le salarié justifie avoir réellement exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés par ce dernier ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait le paiement d'une indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail sans donner aucune indication sur les frais qu'auraient occasionné pour lui cet entretien ni, a fortiori, justifier des frais réellement exposés à cet effet ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur X... une indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1194 du Code civil ensemble celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail et celles de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QU'il appartient au juge, tenu de motiver sa décision, de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui sont soumises par les parties et de préciser celles sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, alors que pour allouer à Monsieur X... une somme de 700 euros à titre d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail, le Conseil de prud'hommes s'était fondé sur la seule affirmation péremptoire que pendant ses trois années de travail au sein de l'entreprise, Monsieur X... avait entretenu sa tenue, pour confirmer le jugement déféré de ce chef, la Cour d'appel s'est, pour sa part, contentée de relever que c'était « par une juste appréciation des éléments de la cause » que les premiers juges avaient condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur X... la somme susvisée au titre du remboursement des frais d'entretien que le salarié a engagés pendant la durée de la relation contractuelle pour l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu et en toute hypothèse QU'en application du principe de réparation intégrale, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu'en l'espèce, pour réparer le préjudice prétendument subi par Monsieur X... en raison du fait qu'il avait dû entretenir lui-même sa tenue de travail, la Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, alloué au salarié une indemnité forfaitaire de 700 euros ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L 1132-6 du code du travail la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce il n'est pas contesté que l'entretien préalable s'est tenu le 28 septembre 2009, la lettre de licenciement est datée du 30 septembre 2009. La société Lancry Protection Sécurité prétend ne l'avoir expédiée que le 2 octobre 2009, date à laquelle elle a établi les documents de fin de contrat. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas pour établir la date d'expédition de la lettre de licenciement, ainsi que l'a relevé le premier juge, faute pour l'employeur de produire l'accusé de réception de la lettre envoyée par voie recommandée, il convient de dire que la procédure de licenciement est irrégulière. En revanche, ainsi que le fait remarquer l'employeur, il incombe à Monsieur X... de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice, en l'absence d'éléments spécifiques versés aux débats par le salarié il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Lancry à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter de la date du jugement » ;
ALORS QUE le non-respect de la procédure de licenciement ne donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts que si le salarié justifie avoir subi un préjudice du fait de cette irrégularité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir retenu que la procédure de licenciement de Monsieur X... était irrégulière, a relevé que celui-ci ne versait aux débats aucun élément spécifique pour justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice ; qu'en lui allouant néanmoins une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail.
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