Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00032
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
102/24
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBSD
Décisions déférées du 22 février 2023 et du 22 Juin 2023
- Juge de l'exécution de Montauban - 22/00759
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, substituant Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Depuis 2013, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne (PRS) a procédé à de nombreuses poursuites à l'encontre de M. [X] [V] et Mme [Y] [V], solidairement redevables d'impôts sur le revenu et de contributions sociales généralisées pour les années 2013 à 2020 ainsi que de taxes d'habitation et foncières des années 2017 à 2021.
Le 27 juin 2022, Madame [Y] [V] a acheté un véhicule Tesla neuf 'model Y' immatriculé [Immatriculation 7].
En vertu de différents rôles mis en recouvrement, le PRS a dénoncé le 29 août 2022 aux époux [V] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et de saisie-vente du dit véhicule.
Par actes des 28 septembre 2022 et 6 février 2023, les consorts [V] ont fait assigner le comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban, en nullité et mainlevée de ces deux saisies.
Par jugement du 22 juin 2023 sous le n° RG 22/759, le juge de l'exécution :
- a constaté que la demande de sursis à statuer n'est plus soutenue,
- a débouté Mme [Y] [V] et M. [X] [V] de leur demande en mainlevée de la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 7] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022,
- les a déboutés de leur demande en mainlevée de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 7]
- les a déboutés de leur demande tendant à faire supporter au PRS le coût des actes d'exécution,
- les a condamnés solidairement à verser au PRS la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement du 22 juin 2023 sous le n° RG 23/94, il les a :
- déboutés de leur demande en nullité et mainlevée de la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 7] établie le 24 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022,
- déboutés de leur demande en nullité et mainlevée de la procédure de saisie-vente de la procédure de saisie-vente ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal du 29 août 2022 et portant sur le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 7],
- déboutés de leur demande tendant à faire supporter au PRS le coût des actes d'exécution,
- condamnés solidairement à verser au PRS la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les époux [V] ont interjeté appel de ces deux décisions le 11 juillet 2023.
Le 23 novembre 2023, la présidente de la troisième chambre civile a prononcé la jonction des deux instances et leur a attribué le RG n° 23/02537.
Le 27 février 2024, l'huissier des finances publiques a procédé à la signification de la vente et a indiqué que le véhicule serait enlevé le jeudi 7 mars 2024 à 9h30.
Par acte du 29 février 2024, les consorts [V] ont fait assigner le PRS du Tarn-et-Garonne en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, pour voir :
- juger que le véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 7] est la propriété exclusive de l'établissement prêteur CA Consumer Finance dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6],
- juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision,
- par conséquent, ordonner qu'il soit sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 22 juin 2023 (RG n°22/759 et (RG n°23/94) jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel de Toulouse sur les appels qu'ils ont régulièrement interjetés,
- ordonner la suspension de la vente forcée du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 7] découlant de la procédure de saisie-vente n° 216/2022 jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel de Toulouse sur l'appel qu'ils ont régulièrement interjeté,
- en tout état de cause, condamner le PRS aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le PRS demande à la première présidente de :
- rejeter les demandes de sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban le 22 juin 2023 (RG n° 22/759 et RG n° 23/94),
- condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [Y] [V] à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance.
Une ordonnance avant dire droit du 7 juin 2024 a invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'un intérêt à agir des demandeurs.
Ces derniers y ont satisfait le 2 juillet 2024.
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MOTIVATION :
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être accordé par le premier président s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Aux termes de l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
En l'espèce, les demandeurs font valoir que le véhicule saisi n'était pas la propriété de Mme [V] à la date de la saisie mais de l'établissement bancaire SOFINCO jusqu'au complet remboursement du prêt de sorte que le premier juge ne pouvait les débouter de leurs demandes en nullité et mainlevée des saisies vente de la voiture pratiquées par le PRS.
En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l'espèce, le premier juge a notamment relevé qu'il résulte de l'offre de crédit affecté et accepté par Mme [V] que dans les conditions particulières, 'l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement (...)'.
S'il a suivi la thèse des débiteurs en retenant que cette clause renvoie manifestement à l'article 1346-2 al 1er précité, et non à l'article 1346-1 dont se réclame le PRS, il a néanmoins considéré qu'elle ne satisfait pas aux exigences de ce texte dès lors que le créancier n'a pas prêté son concours et qu'il n'est pas justifié d'une quittance donnée par lui sur laquelle figure l'origine des fonds.
Toutefois, les demandeurs produisent dorénavant la quittance signée par la société Tesla le 29 juin 2022, mentionnant le numéro du dossier de crédit ainsi que la mention qu'en sa qualité de vendeur, elle a reçu de CA Consumer Finance la somme de 53 990 euros correspondant au montant total du crédit octroyé à Mme [V] [Y].
Il en résulte l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à l'identité du propriétaire du véhicule Tesla saisi de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de sursis à exécution des décisions du 22 juin 2023.
Le PRS qui succombe, sera condamné aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons le sursis à exécution des jugements (RG n° 22/759 et (RG n° 23/94) rendus le 22 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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