Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi de Mme Christiane X..., demeurant 80 résidence Le Globe, Ile de Thau, 34200 Sète,
en cassation de l'ordonnance rendue le 13 décembre 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier qui a rejeté le recours de Mme X... contre la décision de la commission d'examen des surendettements des particuliers de Montpellier, les créanciers concernés étant :
1 / la BNP Lease, dont le siège est ...,
2 / le Fonds de solidarite logement, dont le siège est ...,
3 / la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
4 / l'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 1999) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Mais attendu que Y... Louis se borne à décrire sa situation financière et à dénoncer l'injustice de cette décision, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle celle-ci ne serait pas conforme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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