Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 19 AVRIL 2024
N° RG 20/04804 - N° Portalis DB22-W-B7E-PSXK
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (84)
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390
DEFENDEUR :
Madame [Y] [O] [V] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20] (86)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Pascale MULLER et Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Service enregistrement de l’administration fiscale (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [S] [K] (LRAR) et Madame [Y] [L] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 21] (86), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E] [K] - - [L], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (38), majeure,
- [C] [K] - - [L], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 18] (38), majeur,
- [D] [K] - - [L], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (38),
- [I] [K] [L], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (38).
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [S] [K], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 09 avril 2021 ayant notamment, au titre des mesures provisoires :
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
* Monsieur [S] [K] résidant chez Monsieur [N] [K], [Adresse 9],
* Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 3],
- attribué à Madame [Y] [L] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à cette occupation,
- attribué la jouissance du véhicule automobile de marque Toyota à Madame [Y] [L], à charge pour elle d'en assumer les frais,
- attribué la jouissance du véhicule automobile de marque Renault Picasso à Monsieur [S] [K], à charge pour lui d'en assumer les frais,
- dit que Monsieur [S] [K] prendra en charge la gestion des deux biens immobiliers, situés respectivement à [Localité 16] et [Localité 22], soit l'encaissement des loyers et le règlement des charges y afférents et versera mensuellement à Madame [Y] [L] la moitié du solde restant,
- dit que Monsieur [S] [K] versera à Madame [Y] [L], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 600 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation,
- vu l'accord des parties à l'audience, ordonné une médiation, aux fins de restaurer la communication entre Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [L], à charge pour chacun d'eux de prendre préalablement attache avec l'organisme désigné ci-après aux fins de mise en place de ladite médiation,
- désigné l'association [13] aux fins de mise en œuvre de cette médiation,
Concernant les enfants,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des quatre enfants est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des quatre enfants chez Madame [Y] [L],
- dit que Monsieur [S] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
- à charge pour Monsieur [S] [K] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l'école ou au domicile de la mère,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [S] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.400 euros, et au besoin l'y a condamné,
- rappelé que les frais de nourriture, vestimentaires, périscolaires et de cantine, de transport, de téléphonie, de fournitures notamment font partie de la contribution,
- dit que les frais exceptionnels suivants : les frais de scolarité, y compris dans le supérieur, les frais d'internat, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des parents, les frais afférents aux activités extra-scolaires, les frais de soutien scolaire, les voyages scolaires, le permis de conduire ou BSR, seront partagés entre les parents à hauteur de moitié chacun, sous réserve d'un accord préalable entre eux et sur présentation de justificatifs,
- dit que les frais afférents à la prise en charge des enfants pendant leurs vacances (loisirs, garderie, colonie) seront supportés par le parent qui a la charge effective des enfants au cours de cette période.
Par assignation en date du 28 juin 2022, Monsieur [S] [K] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 07 juillet 2023, Monsieur [S] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 13 juin 2020,
- débouter Madame [L] comme infondée de sa demande tendant à voir déclarer frauduleux sur le fondement de l’article 262- 2 du Code civil, les versements de Monsieur [K] sur le compte PER n° C5F15688 et l’ouverture du compte [17],
- donner acte à Monsieur [S] [K] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence principale des quatre enfants au domicile de la mère et fixer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parents,
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* durant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2 ème moitié des vacances scolaires les années paires
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
- à charge pour Monsieur [K] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère,
- dire que les frais exceptionnels des enfants suivants : frais de scolarité y compris ceux d’études supérieures, frais d’internat, frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale ou la mutuelle des parents, frais afférents aux activités extra-scolaires, frais de soutien scolaire, voyages scolaires, permis de conduire ou BSR, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux et sur présentation de justificatifs,
- fixer la contribution due par Monsieur [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale à 800 €,
- condamner Madame [Y] [L] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°4 signifiées par RPVA le 09 octobre 2023, Madame [Y] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- débouter Monsieur [K] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 13 juin 2020 et dire que le divorce produira ses effets entre les époux le 09.04.2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
- subsidiairement, constater que les prélèvements opérés par Monsieur [K] au détriment de la communauté et pour la constitution d’une épargne occulte pendant l’instance en divorce par le biais du compte [15], du compte [17], et du compte CCP N°5476147Z033 l’ont été en fraude des droits de l’épouse au sens de l’article 262-2 du Code Civil
- en conséquence, déclarer que l’intégralité des versements effectués sur ces comptes avant l’ordonnance de non conciliation seront à réintégrer dans l’actif de la communauté,
- condamner Monsieur [K] à payer une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 100 000 euros,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs,
- fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
- dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut, réglementé comme suit : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h00 au lundi matin retour en classe ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation du père pour ses enfants à hauteur de 500 euros par enfant et par mois avec indexation jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée régulière leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
- débouter Monsieur [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire plaidée le 06 février 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 05 avril 2024, prorogé au 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 09 avril 2021 ;
VU l’assignation en divorce du 28 juin 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (84)
et de
- Madame [Y] [O] [V] [L], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20] (86)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 21] (86) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
DIT que Madame [Y] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 juin 2020 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande tendant à constater que les prélèvements opérés par son époux au détriment de la communauté et pour la constitution d’une épargne occulte pendant l’instance en divorce l’ont été en fraude des droits de l’épouse au sens de l’article 262-2 du Code Civil et de déclarer en conséquence que l’intégralité des versements effectués sur ces comptes avant l’ordonnance de non conciliation seront à réintégrer dans l’actif de la communauté ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Y] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [L],
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [K] s'exercera à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu'à 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [S] [K] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [K] à l'entretien et à l'éducation de [E] [K] [L], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (38), [C] [K] [L], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 18] (38), [D] [K] [L], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (38) et [I], [K] [L], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (38) à 400 euros (QUATRE-CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.600 euros (MILLE SIX-CENT EUROS) et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [K] [L], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (38), [C] [K] [L], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 18] (38), [D] [K] [L], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 18] (38) et [I], [K] [L], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (38), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [L],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de nourriture, vestimentaires, périscolaires et de cantine, de transport, de téléphonie, de fournitures notamment font partie de la contribution ;
MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants : les frais de scolarité, y compris dans le supérieur, les frais d'internat, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des parents, les frais afférents aux activités extra-scolaires, les frais de soutien scolaire, les voyages scolaires, le permis de conduire ou BSR, sous réserve d'un accord préalable entre les parents et sur présentation de justificatifs ;
DIT que tous les frais exceptionnels engagés sans l'accord de l'autre seront donc à la charge de celui qui les aura exposés ;
PRÉCISE que les frais afférents à la prise en charge des enfants pendant leurs vacances (loisirs, garderie, colonie) seront supportés par le parent qui a la charge effective des enfants au cours de cette période ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON