Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LQD
PARTIES :
DEMANDERESSES
JOSEPH, SCI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A /
CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
ATELIERS DES SOCIETES MARSEILLAISES DE SERIGRAPHIE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A /
CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exerice, le CABINET BACHELERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Marie -Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE:
N° RG 24/577
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exerice, le CABINET BACHELERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Marie -Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Charpente Couverture Bardage (CCB), SASU
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Katia COLLINO de la SELARL CABINET KATIA COLLINO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JOSEPH est propriétaire d’un bien dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] (RDC lot 36, section 819 A n°[Cadastre 8]).
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 1999, la SCI JOSEPH a consenti à la SARL AMS (ATELIERS DES SOCIETES MARSEILLAISES DE SERIGRAPHIE) un bail commercial sur les locaux situés [Adresse 4] (RDC lot 36).
Dans le cadre d’un litige entre le copropriétaire et le Syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a par jugement du 16 mars 2017, notamment ordonné sous astreinte au Syndicat des copropriétaires de mettre son règlement de copropriété en conformité, à établir un décompte de charges expurgé, à restituer des charges indues, a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI JOSEPH et la SARL AMS au paiement de charges et annulé l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30.11.2015.
Ce jugement a en outre dit que la toiture et les éléments de gros œuvre du n°36 sont des parties communes dont l’entretien relève d’une obligation générale de la copropriété, et ordonné une expertise relative aux désordres des locaux du rez-de-chaussée et de la toiture.
M. [C], expert, a déposé son rapport le 18 avril 2018.
Par un jugement en date du 28 mai 2020, signifié au syndicat des copropriétaires le 17 juin 2020, ce même tribunal a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à la réalisation de l’entretien et des travaux conformément au rapport d’expertise sous astreinte, condamné le syndicat des copropriétaires sous astreinte définitive à la production d’un décompte de charges expurgé, déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation au paiement des charges postérieures au jugement du 16 mai 2017, débouté la SCI JOSEPH de sa demande de dommages et intérêts.
Parallèlement, le 27 avril 2021, un incendie est survenu dans les locaux du rez-de-chaussée.
Le 28 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment procédé à la liquidation des astreintes prononcées dans le jugement au fond et fixé un délai pour l’exécution des travaux par le syndicat des copropriétaires.
Les travaux ont été votés en assemblée générale des copropriétaires le 29 avril 2022, et achevés le 22 septembre 2022 par la SASU CCB (Charpente, Couverture, Baradage).
Par ordonnance du 31 août 2023, signifiée le 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI JOSEPH et la SARL AMS (ATELIERS DES SOCIETES MARSEILLAISES DE SERIGRAPHIE) la somme provisionnelle de 39 182,27 €, ordonné au syndicat des copropriétaires de produire sous astreinte provisoire un décompte détaillé de charge expurgé.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
A la suite de la réalisation des travaux, la SCI JOSEPH et la SARL AMS ont constaté de nouvelles infiltrations.
***
Suivant acte de commissaires de justice en date du 18 janvier 2024, la SCI JOSEPH et la SARL AMS (Ateliers des Sociétés Marseillaises de Sérigraphies) ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût des constats dressés en 2020, 2021, 2022 et 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00053.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a assigné la SASU CCB (Charpente, Couverture Bardage), la SA SWISS LIFE et la SA AXA France IARD, en référé, aux fins de jonction, d’appel eu cause des différentes sociétés et de voir déclarer commune et opposable la décision. Il demande de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00577
A l’audience du 4 octobre 2024, la SCI JOSEPH et la SARL AMS ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, représenté, formule des protestations et réserves orales.
La SASU CCB, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SA SWISSLIFE, en sa qualité d’assureur de la SASU CCB, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et sollicite un complément d’expertise concernant le sinistre d’incendie.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les documents produits mettent en exergue que les infiltrations subsistent malgré la réalisation de travaux effectués par le syndicat de copropriétaires à la suite de l’expertise judiciaire rendu par M. [C]. Ainsi, la SCI JOSEPH et la SARL AMS justifient qu’un technicien judiciaire s’intéresse à la réalisation des travaux effectués et détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI JOSEPH et la SARL AMS.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00053 et 24/00577 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et notamment le rapport du 10 avril 2018 de M. [C]…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- dire si les travaux préconisés par l’expert [C] ont été effectués et dans l’affirmative si ces derniers sont conformes aux règles de l’art,
- lister les désordres visés dans l’assignation,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer si l’incendie survenu dans les locaux en 2021 a eu une incidence sur les désordres, le cas échéant, dans quelles proportions,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI JOSEPH et la SARL AMS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI JOSEPH et la SARL AMS, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI JOSEPH et la SARL AMS.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT