Texte intégral
C3
N° RG 21/02181
N° Portalis DBVM-V-B7F-K33S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00201)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service AT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [T] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2018, l'entreprise de travail temporaire [6] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus la veille à 22h15 concernant M. [M] [L], manutentionnaire, dont il ressort que : « Alors que M. [L] allait chercher l'aspirateur pour le nettoyage du chantier, il a fait un malaise ».
Un courrier de réserves a été rédigé par l'employeur le 30 juillet 2018.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le centre hospitalier de [Localité 5] mentionne un infarctus du myocarde.
Le 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Il a été déclaré consolidé le 31 août 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 %.
Le 19 février 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 17 décembre 2018 de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail prescrits ultérieurement à M. [L].
La commission de recours amiable de la caisse primaire a expressément rejeté le recours de la société [6] par décision du 1er avril 2019.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société [6] de ses demandes,
- confirmé la décision du 1er avril 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4],
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [L] du 25 juillet 2018,
- condamné la société [6] aux dépens.
Le 10 mai 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délibéré prorogé au 12 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 6 décembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'aucun fait accidentel ni événement n'est à l'origine des lésions déclarées par M. [L],
- constater, en tout état de cause, que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel susceptible d'avoir provoqué ces lésions,
- juger par conséquent que le « malaise » ne caractérise pas en l'espèce un accident du travail,
- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du malaise déclaré le 25 juillet 2018 par M. [L],
A titre subsidiaire,
- juger inopposable à son encontre les arrêts de travail pris en charge au titre de « l'accident du travail » du 25 juillet 2018,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission en substance de :
- dire si le malaise et l'ensemble des arrêts subséquents sont dus à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail pris en charge par la CPAM,
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [L] à l'expert désigné par la cour.
A titre principal, la société [6] soutient que la CPAM n'établit pas que le malaise déclaré par le salarié a pour origine un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la lésion - l'infarctus du myocarde - est survenue dans un contexte dénué de tout évènement particulier. Elle ajoute que selon la littérature médicale spécialisée, l'infarctus a pour cause une maladie lente des artères (un rétrécissement par athérosclérose), laquelle évolue depuis plusieurs années, sans lien avec le travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] par ses conclusions parvenues le 9 janvier 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- juger que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [L] le 25 juillet 2018 est opposable à la société [6] ;
- débouter ladite société de son recours ;
- maintenir la décision de la commission de recours amiable ;
- à titre subsidiaire,
- juger opposable à la société [6] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [L] à la suite de son accident de travail du 25 juillet 2018 ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- débouter la Société [6] de ses recours ;
- maintenir la décision de la commission de recours amiable,
- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle relève que M. [L], manutentionnaire façadier, a fait un malaise au temps et lieu du travail, a été transporté par les pompiers à l'hôpital où il lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde et qu'elle entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
Elle observe que dans le cadre de l'enquête, l'employeur qui avait émis des réserves sur la prise en charge de l'accident n'a pas retourné le questionnaire qui lui a été adressé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
À titre principal la société [6] conteste la matérialité et la qualification d'accident du travail, en l'absence d'événement soudain à l'origine de la lésion.
Son salarié, M. [M] [L], était mis à disposition de l'entreprise [3] en tant que manutentionnaire et l'accident s'est déroulé à 22h15 le 25 juillet 2018 alors qu'il travaillait sur le chantier de la gare SNCF de [Localité 5], travail manuel et de nuit par conséquent (horaire 21 heures - 2 heures).
Il a fait un malaise en se déplaçant pour aller chercher un aspirateur et a été transporté à l'hôpital le plus proche où il lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde.
L'infarctus du myocarde se définit comme la nécrose d'une partie du muscle cardiaque privée d'apport sanguin, presque toujours à la suite de la thrombose (caillot sanguin) d'une artère coronaire. Il ne s'est donc pas agi de l'apparition lente et progressive d'une lésion au cours du travail mais d'une obstruction soudaine.
En tant que tel, cet infarctus survenu soudainement au temps et lieu du travail est bien constitutif, au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale précité, d'un accident du travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité.
Pour la renverser, la société [6] n'émet qu'une supposition basée sur le fait que les conditions de travail étant normales, l'accident a selon elle obligatoirement une origine extra-professionnelle mais elle n'a apporté aux débats aucun élément de preuve de cette cause externe.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [6] de sa demande d'inopposabilité de l'accident du travail survenu à son salarié le 25 juillet 2018.
2. Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
La société [6] n'a apporté aux débats aucun élément concret pour remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'au 31 août 2019, date de consolidation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la SAS [6] de toutes ses demandes, comprenant celle présentée à titre subsidiaire d'expertise médicale.
La société [6] succombant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00201 rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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