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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-43.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.806

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guerlet et Cie, brasserie Le Stella, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Guerlet et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1988), que M. Y..., engagé le 29 septembre 1980 par la SCS Guerlet et compagnie (X... Stella) en qualité de chef de rang, a été licencié pour faute grave le 6 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a eu un "comportement suspect" en commettant plusieurs irrégularités lors d'une commande et en encaissant un chèque sans facture correspondante, que ces irrégularités découvertes fortuitement par l'employeur et sur lesquelles M. Y... n'a pu fournir aucune explication remettaient en cause sa probité pourtant indispensable dans ce type d'activité où les serveurs disposent d'une large autonomie et sont appelés à manier des fonds pour le compte de l'employeur, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave et qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors, d'autre part, que l'employé avait déjà précédemment refusé de respecter les instructions de l'employeur, quant à l'enregistrement et à la facturation des commandes et avait reçu un avertissement à ce sujet ; qu'en ne recherchant pas si le renouvellement de cet acte d'insubordination était susceptible de constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que si le salarié n'avait pas respecté les instructions de l'employeur relatives à l'enregistrement et à la facturation des commandes, l'employeur ne démontrait pas l'utilisation frauduleuse de la facture, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne caractérisait pas la faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

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