Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 février 2011) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 octobre 2009 n°08-41.036), que Mme X..., engagée le 15 septembre 2003 par la société Manpower Antilles en qualité de responsable de l'agence Martinique, a été licenciée le 8 novembre 2004 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture alors, selon le moyen, que :
1°/ même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en affirmant que Mme X... ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui causé par son licenciement pour faute grave, issu des circonstances brutales et vexatoires de la mise en oeuvre de ce licenciement, au motif, de principe, qu'un licenciement pour faute grave revêtirait nécessairement un caractère brusque et que, lorsque la faute reprochée au salarié n'est pas établie, il aurait manifestement un caractère vexatoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ en affirmant que Mme X... ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui causé par son licenciement pour faute grave, et issu des circonstances brutales et vexatoires de sa mise en oeuvre, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la salariée, si elle n'avait pas subi un tel préjudice distinct, du fait des griefs infondés, touchant à sa personne (agressivité, asociale, affabulatrice, etc…) et constituant ainsi une atteinte à sa dignité, que son employeur avait fait valoir pour la licencier sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct en rapport avec les circonstances de la rupture du contrat, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MANPOWER ANTILLES à payer à Madame X... les seules sommes de 9.720 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 972 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 9.106 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et d'avoir ainsi débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 38.544 € en réparation du préjudice distinct causé par les procédés brusques et vexatoires de son employeur dans la mise en oeuvre et les circonstances de son licenciement,
AUX MOTIFS QUE « Madame X... sollicite en outre le paiement d'une somme de 38.544 € pour les préjudices distincts qui tiennent, selon elle, à des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances de son licenciement, et de citer le caractère brusque de la rupture du contrat de travail, l'abstraction de son ancienneté dans l'attestation ASSEDIC, le retard apporté à la remise des documents inhérents à la rupture du contrat de travail ; cependant Madame X... ne caractérise pas un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement prononcé pour faute grave sans que soit établie une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail par l'employeur ; le licenciement pour faute grave revêt nécessairement un caractère brusque puisque la faute grave est celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise même le temps du préavis, et, lorsque les griefs énoncés ne sont pas établis, il a manifestement un caractère vexatoire ; aucune pièce produite par Madame X... n'établit qu'elle se trouvait toujours sans emploi lors du dépôt de ses écritures, et même qu'elle ait recherché un emploi après la rupture de son contrat de travail, intervenue alors qu'elle était âgée de seulement 37 ans ; ensuite, l'appelante ne démontre pas avoir perçu des allocations chômage à un taux inférieur à celui qu'elle pouvait attendre du fait de l'absence, dans les documents de fin du contrat de travail, de la reprise de son ancienneté ; enfin, la société MANPOWER ANTILLES a bien remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC dès la fin de la période effective de travail, et le retard qu'elle a apporté à la remise de documents ne concerne que l'exécution de l'injonction qui lui avait été donnée par la cour d'appel, retard que Madame X... a fait sanctionner par le juge de l'exécution ; dès lors, le préjudice né de la rupture du contrat de travail intervenue sans que l'employeur ne démontre la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sera réparé par une somme de 40.000 € » (arrêt p. 8) ;
ALORS QUE 1°), même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en affirmant que Madame X... ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui causé par son licenciement pour faute grave, issu des circonstances brutales et vexatoires de la mise en oeuvre de ce licenciement, au motif, de principe, qu'un licenciement pour faute grave revêtirait nécessairement un caractère brusque et que, lorsque la faute reprochée au salarié n'est pas établie, il aurait manifestement un caractère vexatoire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE 2°), en affirmant que Madame X... ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui causé par son licenciement pour faute grave, et issu des circonstances brutales et vexatoires de sa mise en oeuvre, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la salariée (conclusions, pp. 12 à 16, et p. 24), si elle n'avait pas subi un tel préjudice distinct, du fait des griefs infondés, touchant à sa personne (agressivité, asociale, affabulatrice, etc…) et constituant ainsi une atteinte à sa dignité, que son employeur avait fait valoir pour la licencier sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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