Texte intégral
C8
N° RG 21/00983
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ADK
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/01372)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [D] [A]
née le 06 Décembre 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [I] [J], spécialement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
La société [9] devenue [7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Grenoble sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] a pour objet l'exploitation d'un ensemble de brevets liés aux transmissions radio et courte distance. Elle distribue, fabrique, conçoit et assure le service après-vente de produits d'applications du domaine de l'informatique et de l'électronique et est spécialisée dans la conception et la production d'alarmes et de détecteurs de fumée.
Mme [D] [H] épouse [A] né le 06 décembre 1969 y a été embauchée à compter du 19 février 1992 en qualité d'opératrice polyvalente (053 en électronique) selon contrat à durée indéterminée puis à compter du 1er janvier 1993 selon contrat à durée indéterminée à temps complet puis à temps partiel à compter de mai 1993 en qualité d'opératrice en montage-câblage, à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'ouvrière polyvalente d'atelier électronique.
Il n'est pas contesté qu'elle a principalement été affectée à l'Atelier 1 comportant plusieurs lignes de production.
Le 28 septembre 2015 Mme [A] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) la maladie 'ténosynovite pouce et poignet D (de Quervain) constatée médicalement pour la 1ère fois le 04 mai 2015' (date du certificat médical initial) au titre de la législation professionnelle.
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et notifié le 04 octobre 2018 à Mme [A] la consolidation de son état de santé au 2 septembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
La salariée a ensuite été déclarée inapte à son poste et licenciée pour ce motif le 18 octobre 2018.
Le 30 novembre 2017 Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle 'ténosynovite du poignet droit' prise en charge le 07 décembre 2015 par la CPAM de l'Isère au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par jugement du 22 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
- a dit que la maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 04 mai 2015 dont Mme [A] a été atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur,
- a fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Mme [A] et renvoyé celle-ci devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits sur ce point,
- avant-dire-droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [A], a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse,
- a invité Mme [A] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal après dépôt du rapport d'expertise,
- a condamné la SAS [9] à payer à Mme [A] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [9] devenue [7] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 02 septembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont Mme [A] a été atteinte est due à sa faute inexcusable,
Statuant à nouveau
- de constater qu'elle a effectué de nombreuses démarches de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), qui ont été reconnues, valorisées et saluées par le directeur de la prévention des risques de la CARSAT-Rhône-Alpes,
- de dire et juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'une absence de mesure prise pour la protéger du risque de TMS et donc ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- de limiter la mission de l'expert,
- de dire et juger que l'action de la caisse ne s'exercera que sur le seul taux d'IPP qui lui est opposable,
- de débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir mis en place depuis 2007 des actions de prévention du risque professionnel de TMS qui ont permis de faire baisser le nombre de passages à l'infirmerie de ses salariés sur la période 2007/2016 ; qu'elle n'a pas été 'alertée' d'un risque mais que le service médical aurait seulement demandé une étude en ces termes : 'faire une étude sur certaines références de cartons pour minimiser les ouvertures par les approvisionneurs et réduire le risque TMS. Du fait de l'évolution de leur mission les approvisionneurs vont passer plus de temps à procéder à l'ouverture de cartons' ; que le risque une fois identifié (en 2007) a été combattu par la mise en place d'une nouvelle organisation et qu'il n'en a plus été reparlé ensuite en CHSCT.
Au terme de ses conclusions déposées le 2 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience Mme [D] [A] demande à la cour :
- de confirmer le jugement.
y ajoutant
- d'ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac,
- de condamner la société [7] à lui payer une indemnité provisionnelle de 8 000 € (en première instance elle avait demandé 5 000 € et le tribunal a omis de statuer sur cette demande),
- d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente « maladie professionnelle » qui lui est versée,
- de juger que celle-ci sera directement versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [7],
- de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens.
Elle soutient que son employeur ne pouvait ignorer les risques, en l'espèce les troubles musculo-squelettiques, afférents aux gestes répétitifs qu'elle devait réaliser dans le cadre de ses fonctions, et a été régulièrement alertée sur le sujet tant par le médecin du travail que par le CHSCT, par exemple lors des réunions du 31 mai 2007 et du 15 octobre 2007 ; que cependant la société n'a pris aucune mesure aux fins de réduire les gestes répétitifs et pénibles qu'elle devait accomplir dans le cadre de ses fonctions.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 avril 2023 et soutenues à l'audience la caisse primaire d'assurance malaide de l'Isère s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l'incapacité permanente, de la diligence d'une expertise ainsi que sur l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices qui en découlent ; si la faute est reconnue, elle demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance notamment en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise outre intérêts au taux légal à compter de leurs versements, ainsi qu'en tout état de cause le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'une maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Pour bénéficier de ces dispositions il incombe à la victime de l'accident ou, comme en l'espèce, de la maladie reconnue au titre de la législation professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
.L'employeur qui soutient lui-même avoir identifié et prévenu les risques de troubles musculo-squelettiques auxquels ses salariés pouvaient être soumis admet par là-même avoir eu conscience de ce danger.
.S'agissant des conditions de travail effectives de Mme [A] avant la déclaration de sa maladie professionnelle en septembre 2015, bien que le compte-rendu de l'enquête de la caisse produit soit incomplet (manque la page 1a avec le descriptif de son poste), il y est mentionné qu'elle a occupé le poste (transmetteur) durant environ 6 mois consécutif avant mai 2015, et estimé à 50/50 la répartition (de son activité) entre les postes d'entrée et sortie de chaîne.
Il y est précisé que 'les derniers temps elle tenait le poste seule, la hiérarchie s'étant aperçue de la meilleure rentabilité', que 'la majeure partie du temps (80 %) (elle s)'affairai(t) aux transmetteurs (ligne 430) et le reste du temps faisai(t) des 'plugs' sur le même type de chaîne', que 'quelle que soient les lignes, (elle) devai(t) toujours monter, tester et emballer à 1 ou 2 opérateurs'.
Ces déclarations concordent avec les mentions relatives à la ligne 430 de l'atelier 1 de l'établissement de [Localité 8] de la société, ainsi décrites aux bilans hygiène et sécurité 2014 et 2015 du CHSCT de cet établissement :
'Organisation et contenu du travail en fabrication : l'horaire hebdomadaire a varié de 24 à 38 heures avec un horaire journée commençant à 7h15 pour les ateliers avec les variations suivantes pour certaines lignes de l'atelier 1 : organisation en équipe matin et/ou après-midi sur la ligne 430, 9 mois sur 12 et en plus 3 mois sur 12 en équipe de nuit' puis, pour 2015 'organisation en équipe matin et/ou après-midi sur la ligne 430 9 mois sur 12'.
Mme [A] a précisé au cours de l'enquête administrative 'selon moi c'est lorsque je faisais les transmetteurs que ma douleur s'est déclarée. En tant que polyvalente je peux intervenir sur tous les postes c'est-à-dire les lignes 430 (transmetteur et plug : ligne occupée majoritairement la dernière année), 215 : 10 % et 217 : 10 %. Selon le produit fabriqué je peux venir en aide au technicien pour changer le gros interface de test. En effet, celui-ci au vu de son poids et de sa taille ne peut être manipulé par la technicienne seule. Selon un roulement très sporadique, moins d'une fois par semaine, j'ai pu être amenée à vernir les cartes électroniques, activité peu réalisée mais très éprouvante car à bout de bras. Je tiens à préciser que le stress subi est un facteur aggravant pour ma pathologie. En effet je m'interdisais de ne pas atteindre les objectifs fixés, difficilement atteignables. De plus de nombreux problèmes de test ont pu nécessiter le changement de produit et donc tous les accesssoires de la chaîne'.
Entendue au cours de la même enquête, M. [K][S], responsable de production de la société a précisé 'Mme [A] travaille à 4/5 d'un temps plein. Son temps de travail peut varier. Le transpalette permet une mise à hauteur ergonomique de la palette lors de l'étape de palettisation. Le produit évoqué par Mme [A] (télétransmetteur TT) est encore fabriqué mais il s'agit d'une référence en déclin. Celui-ci pesait environ 1,6 kg (en carton en fin de chaîne) il a été remplacé par une référence miniature n'atteignant pas 300g ( plug). Le produit lui-même n'excède pas le kilo. Je valide les chiffres annoncés par Mme [A]. La charge des plugs, avant son départ, était de plus du tiers. A partir d'avril 2015 ils représentaient environ 20 % de la production. Nous avons eu connaissance tardivement de la pathologie de Mme [A] et n'avons pas eu le temps d'aménager son poste. Je précise que la polyvalence est un élément important et que l'ensemble des postes sont suivis et appréciés par des ergonomes et une infirmière'.
Il n'est donc pas non plus contesté que Mme [A] a été affectée la majeure partie de son temps sur la ligne de fabrication d'un matériel ( transmetteur) d'un poids de un kilo à 1,6 kilo.
.S'agissant des mesures de préservation prises, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 30 juin 2014 produit par l'intimée mentionne p4 '[P][O] demande si nous avons reçu un rapport suite à la visite des ergonomes d'[Localité 11]. [S][Z] lui confirme que oui. Ils ont préconisé des actions mises en place dans des plans d'action, en collaboration avec les ergonomes de [Localité 8]. Une restitution pourra être faite par [S][W] lors d'une prochaine réunion du CHSCT. Des rencontres ont eu lieu avec un kinésithérapeute pour la prévention des TMS. Il a préconisé des gestes d'échauffement avant la prise de poste. Cette action se poursuivra l'année prochaine'.
Toutefois, le procès-verbal de la réunion suivante le 29 septembre 2014 précise sur le sujet p.5 'Plan d'actions TMS PRO : [Y][S] a assisté à la présentation de la CARSAT pour le site d'[Localité 6]. [Z][Y] et [S][Z] assisteront à la présentation du 30 septembre pour le site de [Localité 8]. Ce sujet n'a pas démarré pour l'instant. Une information spécifique sera faite au CHSCT'.
Et le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2014 mentionne p4 'Démarche TMS PROS: ce sujet est imposé par la CARSAT. Une analyse a été faite par la CPAM pour les maladies professionnelles et les arrêts de travail suite des ports de charge et de la manutention manuelle. La CARSAT a ciblé certaines entreprises en fonction de leur taux d'arrêt de travail et tous les sites de Hager sont concernés. La première semaine de janvier un point spécifique sera fait avec les membres du CHSCT : au moins 2 membres devront être présents à ce point. Les TMS ne concernant pas uniquement la production. Les maladies TMS Pro ont été reconnues pour la bureautique et prises en compte dans le programme de la CARSAT'.
Le compte-rendu du 6 octobre 2015 du CHSCT, postérieur de quelques jours seulement à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [A] mentionne p3 'Etat d'avancement TMS Pro : Actuellement le clipsage sur la ligne 430 ( à laquelle Mme [A] déclare être affectée ) est effectué à la main. Un appareil pour l'aide au clipsage sera livré la semaine prochaine. Des essais seront effectués avec les opératrices afin de vérifier si un gain réel existe ou pas.'
Enfin au bilan hygiène, sécurité et conditions de travail pour l'année 2015 de la société figure p.7/10 l'information suivante : 'Mise en place du projet TMS Pros : projet piloté par les CARSAT qui a pour finalité de faire baisser la sinistralité due aux TMS et aux AT liés aux manutentions manuelles. Il se poursuit jusqu'en 2017. Un véritable projet d'entreprise, commun aux sites de [Localité 8] et d'[Localité 6] a été créé pour déployer TMS PROS. [S][W] en est le chef de projet. Ce projet a été présenté aux CHSCT de [Localité 8] et d'[Localité 6]. Des comités de pilotage bi-mensuels ont eu lieu. Ils ont pour objectif de suivre l'avancement des actions et de revoir les indicateurs mis en place pour mesure l'efficacité de cette démarche'.
La société [7] produit une 'lettre d'engagement de la Direction Impact TMS' datée du 7 septembre 2015 ainsi rédigée '(...) Nous avons décidé de lancer le programme nommé Impact TMS dont l'objectif est la prévention des TMS.' ainsi que les copies de ses DUERP des 9 décembre 2013 et 17 décembre 2014 comprenant au titre des thèmes 'gestes répétitif' et 'manutention manuelle' les actions correctives suivantes :
DUERP du 9 décembre 2013 :
- DUERP du 17 décembre 2014 :
- gestes répétitifs :
Chantier TMS avec stagiaire de janvier à août 2009.
Priorité de lignes définies.
Mise à jour de la cotation avec nouvel outil.
Cotations démarrées en mars 2010. Atelier 4 terminé, aucun poste critique identifié.
Cotations faites au rythme de 1 par semaine : 43% réalisé au 24 juin. Standby pour fin d'année. Fin juin 2012, 62%. Fin septembre : 75%. Idem : travail jamais terminé.
Suivi de la cartographie.BAD ('') si problème ergo.
Visite ergonomes d'[Localité 11] en juillet. Point sera fait le 30/09 lors de la réunion cotation de postes. Poursuite des actions de cotation de poste. Actions à mener pour intégrer ces actions dans des chantiers ( ou immédiatement lorsque cela est possible)
gestes répétitifs Bât1&2 (nombreuses manipulations aux postes) :
nouvelle cotation pour les anciennes lignes ( à partir de 2010) ; plan d'action pour prise en compte de l'ergonomie
Idem
manutention manuelle Bât1&2 fabrication générale et Général :
vérification info PRAP (prévention des risques liés à l'activité physique) ( nouveaux, recyclages...) et ' en surveillance. Information PRAP pour nouveau + rappel : fait'
manutention manuelle Bât1&2 fabrication générale ( port de charges opérateurs et approvisionneurs) :
vérification info PRAP ( nouveaux, recyclages...) Tout le personnel a eu la sensibilisation PRAP en 2015 formation acteurs PRAP et formation avec kiné
Il s'évince de ces éléments que si la société [7], consciente du danger représenté pour ses agents opérant sur les lignes de fabrication parmi lesquelles la ligne 430 à laquelle Mme [A] a été principalement affectée, a entamé en 2010 une démarche de prévention, aucune action concrète n'a en réalité été mise en place puisque les DUERP produits mentionnent tous deux à cet égard 'travail jamais terminé' et que la seule action réalisée a consisté dans la 'sensibilisation' dont a bénéficié Mme [A] en 2009 puis en 2015.
Mme [A] excipe à bon excient d'une alerte déjà effectuée en CHSCT le 31 mai 2007 (étude sur certaines références de cartons pour réduire les gestes liés à leur ouverture) et le 15 octobre 2007 (absence de rotation des opérateurs sur plusieurs lignes de production et demande de révision des standards) ainsi que de l' augmentation du nombre de salariés présentant des TMS entre 2007 et 2010, dès lors qu'en janvier 2020 la DIRECCTE a invité la direction de la société à faire respecter les consignes médicales de polyvalence du personnel et de rotation des postes, ainsi qu'à réduire dès que possible les manutentions et contraintes posturales notamment par l'utilisation d'équipements de travail adaptés.
Ces recommandations, postérieures à la déclaration de maladie de Mme [A] ce qui démontre qu'elles n'étaient pas suivies d'effet à cette époque, sont corroborées par les attestations produites par l'intimée selon lesquelles
- attestation du 28 janvier 2020 de M. [R] : 'par mon travail j'étais souvent au contact des salariés travaillant sur les lignes de production. Lors des échanges il était souvent remonté la difficulté de tenir les postes de travail et notamment sur certaines lignes très contraignantes physiquement. La manipulation des produits obligeait les opératrices à faire des efforts répétés solliciant les mains (appuis importants sur les cartes électroniques pour les incruster dans les coques ). Ces postes étaient confiés à des des salariées dites 'polyvalentes'. Elles avaient cette qualification car elles pouvaient tenir plusieurs postes et n'ayant aucune restriction médicale. Mme [A] [D] était de ces salariées. Cet état de fait a été abordé lors des séances du comité d'entreprise à travers les questions portant sur l'organisation dans les ateliers. Les élus, dont je faisais partie, faisant remonter le taux important de TMS la réponse a été donnée qu'il s'agissait des conséquences des anciens postes de travail. La solution trouvée était de faire tourner les salariées sur les postes de fabrication. Ces dispositions ne semblent pas avoir été efficaces puisque les TMS se situent en seconde postition des principaux risques de l'entreprise, selon le rapport médical de 2018"
- attestation du 12 mars 2021 de Mme [C], ouvrière retraitée 'Mme [A] [D] était polyvalente sur plusieurs lignes de production : 430 transmetteur téléphonique 217 coffret technique 215 combiné téléphonique 216 platine de '' 160 vernis.
Sur la 430 2 personnes en ligne. 1 personne au montage carte et test et une autre pour la fermeture du produit, emballage et pose sur palette. Ce poste demandait beaucoup de manipulation due au nombre de vis :
- plug : petit produit - test, montage, vissage et clipsage. Au départ de l'invention du produit clipsage à la main (pince/pouce) un outil nous a été donné pour faciliter le clipsage qui n'a pas été concluant et abandonné. Lorsque je suis partie à la retraite le 29 février 2016 le nouvel outil n'était toujours pas arrivé. Pour la 430 comme dans l'atelier 1 il y avait de nombreuses personnes avec des restrictions médicales trop de manipulation et de manutention leur étaient interdites surtout sur l'équipe après-midi. L'opératrice se retrouvait seule avec les problèmes liés à la barre de test qui était souvent en panne celle-ci devait démonter le poste et le remonter avec d'autres produits.(...)'
- attestation du 28 janvier 2020 de M. [E] [B] : 'Etant élu du personnel j'étais régulièrement sollicité par les opératrices. La ligne 430 sur laquelle travaillait Mme [A] [D] se trouvait proche de mon secteur. Il est vrai que les opératrices se plaignaient des cadences, des produits déclarés défectueux. Elles ne voulaient pas se rendre au service médical arguant que cela ne servait à rien. Mme [A] était polyvalente de ce fait elle se trouvait régulièrement affectée à des postes que des personnes avec des restrictions médicales ne pouvaient pas tenir. Par la suite j'ai appris qu'elle avait été déclaré en inaptitude suite à une maladie professionnelle reconnue'.
- attestation du 22 mars 2021 de M. [L] [F], retraité 'Travaillant depuis 1994 chez [7] j'ai fini ma carrière professionnelle en 2020 pour partir à la retraite. Avant mon départ je travaillais comme technicien support technique en production. Je m'occupais de la maintenance préventive et curative des machines de test ainsi que des matériels inclus dans ces lignes. Comme j'avais aussi la fonction de secouriste du travail j'étais souvent sollicité par les opératrices pour des problèmes liés aux stress et douleurs dûs aux cadences de tests élevés, aux gestes répétitifs et aux pannes fréquentes de quelques lignes. Problème remonté au service médical qui était déjà au courant des problèmes de TMS ( infirmière, médecin du travail...). Mme [A] faisait partie de ces opératrices polyvalentes qui étaient pleines de bonne volonté. Elle a toujours fait le travail qu'on lui a demandé sans rechigner surtout sur les postes difficiles. Résultat elle finit sa carrière de salariée en dépression à cause de sa maladie professionnelle'.
Il est ainsi établi que, pourtant conscient depuis 2007 des risques encourus par ses salariés du fait de leurs conditions de travail (gestes répétitifs, manutention manuelle de produits) la société [9] devenue [7] n'a pas respecté les dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017 tel que modifié par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61 et L. 4121-2 du même code en vigueur du 08 août 2012 au 10 août 2016 tel que modifié par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7 selon lesquels l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° (pour mémoire);
6° (pour mémoire) ;
7° (pour mémoire) ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sa faute inexcusable est ici caractérisée par le fait d'avoir affecté à 80 % de son temps de travail Mme [A] sur une ligne de production identifiée comme source potentielle de troubles musculo squelettiques, de par la répétitivité des gestes qu'elle impliquait et le poids des produit dont elle nécessitait la manipulation manuelle, sans avoir pris au préalable les mesures de préservation nécessaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
En application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu'elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le tribunal a déjà ordonné la majoration de la rente attribuée à Mme [A] à son maximum et ordonné une expertise avant-dire-droit sur l'évaluation de ses préjudices personnel.
Le recours de la caisse à l'égard de l'employeur ne s'exerce qu'à hauteur du taux d'incapacité permanente partielle de la victime qui lui a été contradictoirement notifié.
La mission de l'expert telle que prévue par le jugement n'a pas lieu d'être modifiée.
Seule sera réparée l'omission de statuer des premiers juges s'agissant de la demande de provision formée en première instance à hauteur de 5 000 € à laquelle il sera fait droit.
La société [7] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à Mme [D] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [D] [A] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle du 28 septembre 2015.
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [D] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président