Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10781 F
Pourvoi n° Y 15-16.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Paris Azur conseil immobilier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Paris Azur conseil immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties les dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Paris Azur conseil immobilier, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Paris Azur conseil immobilier à payer à Mme K... les sommes de 25.895 euros à titre de rappel de commissions en application du droit de suite et 2.589,50 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « l'avenant numéro 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier sur lequel se fondent les parties pour discuter de l'existence d'un droit de suite de la salariée non indemnisée par la société prévoit en son article 10 : « le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes : - ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail, - ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite, étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquels l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu des honoraires correspondants. Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur. Le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieure à six mois. L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la date de fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite » ; que l'article 13 du contrat du salarié fixe à 6 mois la durée du droit de suite ; que l'employeur a visé dans la lettre de licenciement un droit de suite concernant une promesse de vente du bien de M. M... signée le 16 mars 2011 et a versé à ce titre à Mme C... K... la somme de 4.696,9 euros bruts en juin 2011 ; que la salariée conteste avoir été ainsi remplie de ses droits et rappelle que dès le 29 avril 2011 elle avait donné à l'employeur un ensemble d'affaires résultant de ses prestations de travail et validées, par son employeur et la directrice de l'agence et sur lesquelles elle entendait le cas échéant, en cas de réalisation après son départ, bénéficier de son droit de suite et comprenant 8 ventes une 9ème actuellement en conflit judiciaire et une 10ème remontant à une vente de 2005 pour laquelle l'action judiciaire a été couronnée de succès, et deux locations ; que l'employeur, sur qui pèse l'obligation de remettre au salarié un état détaillé des comptes à la date de la fin du contrat de travail et un solde de tout compte à l'expiration du délai de 6 mois, n'a respecté aucune de ces 2 obligations puisqu'il n'apporte d'aucune manière la preuve de l'issue donnée à chacune des affaires citées par la salariée et de surcroît a établi un solde de tout compte dès le mois de juin 2011 soit avant l'expiration du délai de six mois au cours duquel les affaires réalisées ouvraient droit à commission pour la salariée ; que ces manquement causent nécessairement un préjudice au salarié ; qu'au regard du nombre d'opérations visées par la salariée, de la commission de 15 % sur le chiffre d'affaire hors taxe des affaires entrées et des affaires vendues et d'une prime forfaitaire de 100, 200 ou 300 € pour les locations, et à défaut de tout autre élément apporté par l'employeur, le préjudice résultant pour la salariée de l'absence de justification, que les affaires qu'elle avait suivies n'ont pas été réalisées pendant la durée de son droit de suite, son préjudice sera fixé au montant de 25.895 euros réclamé » ;
1) ALORS QU'aux termes de son courrier daté du 7 avril 2011, l'employeur réservait le droit à commission du salarié sur la promesse de vente signée le 16 mars 2011 entre M. M... et M. S... concernant la vente d'un appartement à Paris 5ème, [...] ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas fourni un état détaillé des affaires en cours à la fin du contrat, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ce courrier et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les ventes invoquées par la salariée avaient été définitivement conclues au cours de la période relevant du droit de suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS ENFIN QU'en se fondant, pour retenir la méconnaissance par l'employeur de son obligation de remettre un solde de tout compte à l'expiration du délai de six mois du droit de suite dont le point de départ était situé en avril 2011, sur le fait qu'il avait établi un solde de tout compte dès le mois de juin 2011, quand le seul document dans le débat relatif au mois de juin 2011 était un bulletin de salaire correspondant au versement d'une commission et nullement un solde de tout compte, ce dont il résultait au contraire que les comptes n'étaient pas définitivement clos à cette date, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Paris Azur Conseil Immobilier à payer à Mme K... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil des prud'hommes de Paris (...) par jugement en date du 9 octobre 2012 (...) a condamné la SARL Paris Azur Conseil Immobilier à verser à Mme C... K... (...) [la somme de] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; (...) ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à Mme C... K... la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que leur décision sera confirmée à ce titre » ;
1) ALORS QU'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 tandis qu'elle avait exactement rappelé que ledit jugement n'avait prononcé qu'une condamnation de 700 euros à ce titre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700, tandis qu'il résulte dudit que ladite condamnation n'était que de 700 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... de ses autres demandes et donc de sa demande de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QUE les circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles s'est déroulée la rupture du contrat de la salariée qui a été dispensée de l'exécution de son préavis le jour de la notification, avec remise des clés de l'agence sur le champ, n'étaient pas justifiées au regard des motifs développés dans la lettre de licenciement qui ne font apparaître aucun fait concomitant grave mais des comportements répétitifs fautifs ; qu'en conséquence, le préjudice qui en est résulté pour la salariée résulte d'un comportement fautif de l'employeur qui sera réparé par la condamnation de lui-ci à lui verser la somme de 3 000 € ;
ALORS QUE la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; qu'en admettant dans ses motifs que les circonstances vexatoires du licenciement justifiaient la condamnation de l'employeur à verser à Mme K... la somme de 3 000 € et en rejetant néanmoins dans le dispositif la demande de dommages et intérêts de Mme K..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de Mme K... repose sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement :
Le 7 avril 2011 Mme C... K... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ainsi développés :
- utilisation à des fins personnelles de votre adresse e-mail professionnelle renvoyant vers notre agence,
- utilisation abusive et constante d'Internet à des fins personnelles pendant vos heures de travail,
- nombreux retards lors de votre présentation à l'agence alors que vous ne vous présentez jamais avant dix heures du matin lorsque vous n'êtes pas de permanence,
Plus gravement :
- vous refusez systématiquement de respecter les directives qui vous sont données concernant le travail de contacts avec les clients,
- à plusieurs reprises vous avez eu un comportement incorrect à l'égard des clients et notamment dans le cadre de la délégation qui vous avait été consentie par Monsieur Q...,
- enfin vous êtes en conflit permanent avec vos collègues.
La cause du licenciement doit être réelle, et reposer sur des faits objectifs et matériellement établis qu'il appartient au juge de contrôler.
· Sur le conflit permanent avec ses collègues
La société explique qu'à partir de l'année 2008 la salariée a adopté à l'égard des responsables de l'agence et des collaborateurs, une attitude agressive et vindicative qui a fait l'objet de plusieurs correspondances qui lui ont été adressées à partir du mois d'avril 2008 jusqu'à son licenciement intervenu en 2011 et verse pour en justifier une dizaine de pièces. Mme K... conteste l'existence d'un conflit, estime qu'en tout état de cause les problèmes invoqués remontent aux années 2008 2009 et ne lui sont pas imputables.
La réalité d'importants conflits qui régnaient depuis plusieurs années au sein de l'agence est largement établie :
- par la production de 2 mails que lui adresse l'employeur les 9 et 16 octobre 2008 dans lesquels il explique qu'il ne supporte plus l'état d'esprit qui règne à l'agence et qui nuit gravement à son activité ; qu'il lui demande quel que soit son ressentiment vis-à-vis des uns ou des autres, d'avoir une attitude et des échanges normaux vis-à-vis de l'ensemble de ses collègues... Qu'il attend une modération immédiate de son attitude et sans aucune contestation possible afin de retrouver une sérénité nécessaire à l'activité déjà si difficile dans le contexte actuel."
- par le courrier recommandé du 11 décembre 2008 ayant valeur d'injonction avec demande d'application immédiate, reprenant le contenu des mails précédents, où il reproche à la salariée de ne pas avoir tenu compte des avertissements contenus dans ceux-ci et de persister dans une attitude puérile d'ironie et de dédain et sans modération vis-à-vis d'un collègue, -par le mail du 24 décembre 2008 par lequel l'employeur la "prie immédiatement d'appeler P... L... pour lui expliquer la raison pour laquelle elle a jugé bon, sans lui en référé, et en violation avec les procédures de l'agence, d'appeler le client de ce négociateur sans son accord préalable,
- par le mail du 29 décembre 2008 par lequel l'employeur accepte les excuses de la salariée déclarant qui n'était pas rancunier et préférait oublier les mots qui souvent dépassent la pensée sous le coup de la colère... Lui demande défaire le nécessaire pour que à la rentrée la semaine prochaine elle reparte sur un autre pied...
Il rajoute "il faut, je dis bien il faut que vous changiez radicalement et immédiatement d'attitude pour travailler en bonne intelligence avec l'ensemble de ces collègues. Assez de rancune, il faut savoir tourner la page... la directrice de l'agence [...] est extrêmement fragilisée et déstabilisée par cette situation... qu'il a fait preuve de patience depuis six mois, comptant sur le temps, l'intelligence des uns et des autres... qu'il les avaient réunis, qu'il avait écrit, s'était assuré que les autres collaborateurs de l'agence sont à nouveau dans un bon état d'esprit, qu'il attendait de même de Mme C... K... pleinement, sans hypocrisie ni mesquineries ni faux-semblant.
Toutes ses demandes et avertissements ont manifestement été vains puisque la persistance et la gravité du conflit ressortent encore:
- du courrier que lui adresse Mme C... K... le 31 janvier 2009 dans lequel elle lui explique qu'elle "a été engeulée immédiatement par un collègue, M. J..., qui lui a crié dessus et l'a injuriée en la traitant de morpion accroché à un poil du cul puis lui a jeté la carte de visite en disant d'autres injures... Qu'étant seule avec lui à l'agence, elle a eu peur, a préféré se taire dans son humiliation ".
Elle y précise qu'elle a maintes fois averti l'employeur sur le comportement agressif et injurieux de son collègue, lui a envoyé des e-mails lui a écrit et téléphoné sans qu'il ne fasse rien et qu'à chaque fois cela recommençait de plus belle et qu'en conséquence elle entendait porter plainte contre M. J... pour injures et agressivité à son encontre pendant les heures de travail; qu'elle entendait formuler à l'employeur son anxiété de ce harcèlement moral de la part de ce collègue et de sa crainte que cela n'en vienne à une agression physique.
- de la déclaration de main courante du 2 février 2009 déposée par Mme C... K... auprès des services de police dans laquelle elle explique que à la suite d'un différend avec un autre commercial au sujet d'un client six mois plus tôt celui-ci ne cessait de l'insulter et la menacer,
- -du courrier du 20 juillet 2009 par lequel l'employeur l'alerte sur ses résultats professionnels catastrophiques les imputant pour partie à la difficulté qu'elle a à travailler en équipe et en bonne intelligence avec ses collègues qui nuit à l'ambiance générale de l'agence.... Lui demandant de faire preuve de bonne volonté afin que ne présente plus de divergence avec l'un de ses collègues, sans manifester ni agressivité ni émettre de propos déplacés... Lui précisant qu'il serait particulièrement vigilant sur ce point.
- d'un mail du 10 novembre 2010 par lequel l'employeur lui reproche de discuter et ne pas respecter les directives et instructions de sa supérieure hiérarchique directe au sein de la succursale, Madame E... W... qui lui a vainement demandé à de nombreuses reprises depuis plusieurs semaines, de changer la photo en vitrine dans l'appartement. Il lui demande clairement "pour être efficace dans son travail que dorénavant elle ne perde pas de temps à discuter chaque directive qui lui est donnée dans l'intérêt général de la société et de chacun de ses employés en particulier, et de les exécuter sans délai ".
- de plusieurs attestations de salariés de l'agence qui se plaignent des conflits générés par l'attitude de Mme K... jusqu'à son licenciement.
L'imputabilité à U... de l'existence de ces conflits permanents et anciens régnant "au sein de l'agence ainsi démontrée, ressort des attestations de la majorité du personnel de cette petite agence de 4 personnes regroupées dans un local de 40m2.
Ainsi Monsieur G... D... dont le bureau était juste à côté de celui de Mme C... K... atteste "qu'elle faisait tout pour nous déconcentrer dans notre travail, ne supportant pas le silence et nous parlant sans arrêt de tout et de rien et sans rapport avec l'immobilier... Qu'elle arrivait le matin sans aucun dynamisme et répétait "je suis fatiguée" en baillant tout le temps fort et sans retenue et devant les clients démotivant le reste du personnel... . Qu'elle ne respectait aucune règle élaborée par la direction à savoir par exemple une bonne présentation des affiches vente et les faisait à sa guise refusant de les changer et n'acceptant pas l'autorité de Madame W...... Qu'à plusieurs reprises il s'est disputé avec elle qui l'accusait à tort de changer les plannings ou qui ne respectait pas ses propres clients ... Que le 23 mars 2011 il a écrit à la direction pour l'avertir que Mme K... les empêchait d'être efficace. "
Mme E... W... atteste que le départ de M. J..., décrit comme discret et courtois, à qui a succédé M. D..., est la conséquence du conflit violent qui l'a opposé à la salariée et qui l'a poussé jusqu'à un point de non-retour; qu'employée comme responsable de la succursale du 7ème arrondissement ouverte depuis 2005 elle "s'est battue sans cesse avec Mme C... K..." et a dû demander au gérant de la rappeler à l'ordre d'abord oralement puis par lettre recommandée pour que celle-ci respecte ses directives et ne réponde pas avec colère et arrogance; qu'elle a fait preuve d'irrespect et d'impolitesse lorsque notamment lui était demandé de changer une affiche dans la vitrine, de suivre des consignes ou des horaires du matin sur lesquels une certaine tolérance était pourtant acceptée mais dont elle abusait de manière systématique et sans excuse même lorsqu'elle était de permanence "répondant notamment "ça va j'ai remarqué que vous êtes la directrice "je ne suis pas plus fatiguée que quelqu'un qui travaille"; que lorsqu'elle tendait de résoudre les conflits et abondait dans le sens d'un autre salarié, elle lui faisait des remarques déplacées ironique en ajoutant "je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement ".
Elle retrace ainsi les nombreux litiges qui opposaient Mme K... aux autres salariés au sein de l'agence parce qu'elle n'avait de cesse d'avoir le dernier mot quel que fût le sujet poussant les gens à bout.
De même Madame Y... N... qui a travaillé à l'agence de février 2005 à janvier 2007 avec Madame W..., directrice et Madame K... négociatrice explique : "nous formions toutes les trois l'équipe de ventes dans l'agence qui comptait en tout quatre personnes;.... durant cette période-là j'ai le souvenir d'une collaboration souvent difficile et tendue avec Madame K..., très têtue, sûre d'elle incapable d'écouter les autres y compris la directrice et le directeur général ; ...la communication était impossible car elle voulait toujours avoir le dernier mot même si les torts étaient de son côté de sorte qu'il était difficile d'instaurer un esprit d'équipe pourtant souhaité vivement;... devait chaque jour lui rappeler déparier moins fort .défaire preuve de respect."
Encore Monsieur O... B..., salarié en contrat de professionnalisation depuis septembre 2009 et en poste à l'agence plusieurs fois par semaine atteste de retards constants de la salariée au bureau, du manque de motivation d'envie et d'implication de celle-ci qui lui avait confié qu'elle espérait se faire licencier ; qu'à plusieurs reprises il avait évité de se laisser prendre dans l'engrenage des discussions avec elle en inadéquation avec le travail demandé où le secteur de l'immobilier ; que d'ailleurs il a plusieurs fois dû répondre à ses questions sur des recherches personnelles et de création d'un blog sans rapport avec son travail. Il explique que Mme C... K... est une personne forte de caractère qui veut toujours avoir le dernier mot lors d'une confrontation et que ses remarques, bâillements et manques de ponctualité sont fatigants décourageants voire énervants pour ses collègues.
La salariée quant à elle ne produit aux débats que des attestations de collègues avec qui elle était en collaboration dans d'autres emplois précédents et en conséquence sans emport sur les présents débats et sur son comportement au sein de l'agence. Par ailleurs contrairement à ses allégations, les termes des courriers que lui a adressés l'employeur comme ceux des attestations qu'il produit démontrent sans conteste que le fait générateur de cette mésentente est en lien de causalité directe avec le comportement qu'il reproche à Mme C... K....
Considérant que cette mésentente a persisté pendant plusieurs années malgré le changement de personnel au sein de cette petite agence constituée de quatre salariés regroupés dans un petit local, et considérant que la salariée a été maintes fois avertie par son employeur, des nuisances que celle-ci provoquait sur la bonne marche de l'entreprise, considérant que s'en plaignent les autres salariés gênes dans l'exécution de leur travail, cette mésentente structurelle imputable au comportement de Mme K..., constitue en soi et suffisamment, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme C... K... sans cause réelle et sérieuse et accorde à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre » ;
ALORS PREMIEREMENT QU' en se contentant, pour déclarer fondé le licenciement de Mme K... pour mésentente avec ses collègues, de constater que l'imputabilité à celle-ci de l'existence des conflits régnant au sein de l'agence ressort des attestations de la majorité du personnel de cette agence quand il ne ressort desdites attestations aucun élément objectif et précis imputable à la salariée de nature à rendre le travail au sein de l'agence intolérable, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de Mme K... faisant valoir que le conflit avec M. J... ne lui était aucunement imputable, comme le démontrait son courrier du 31 janvier 2009 adressé à l'employeur ainsi que la déclaration de main courante du 2 février 2009 à laquelle elle a procédé en raison de l'inertie de ce dernier, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QU'en se contentant, pour déclarer fondé le licenciement de Mme K... pour mésentente avec ses collègues, d'affirmer que la mésentente persistante au sein de l'agence avait une incidence sur la marche de l'entreprise sans aucunement la caractériser, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
ALORS QUATRIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de Mme K... soutenant que l'ensemble des faits fautifs qui lui sont reprochés par l'employeur au titre de la mésentente qui remontent à 2008, 2009 et 2010 sont prescrits et ne peuvent, de ce fait, fonder son licenciement prononcé le 7 avril 2011, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.