Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.409
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° G 15-17.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [O],
2°/ Mme [Q] [J], épouse [O],
tous deux domiciliés chez Monsieur [K] [O], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Entreprises Habitat immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprises Habitat immobilier ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] ; les condamne à payer à la société Entreprises Habitat immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [O] de leurs demandes tendant notamment à la condamnation de leur bailleur, la société Entreprises Habitat Immobilier, à les garantir des conséquences du sinistre survenu par dégât des eaux le 6 juillet 2012 et à leur verser la somme de 2 192 euros en réparation de leur préjudice financier ainsi que le montant du dépôt de garantie, outre 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'appartement litigieux a été loué par les consorts [O] et [J] le 1er juin 2012, que d'un commun accord il a été mentionné sur le procès verbal d'entrée dans les lieux que la "chasse d'eau" était en bon état d'entretien, ce qui implique non seulement son aspect extérieur mais également son mécanisme obturant et ouvrant à bon escient l'arrivée d'eau dans le réservoir ; qu'il ne peut y avoir de vice caché sur un mécanisme aussi simple, consistant essentiellement à laisser librement flotter un bouchon à la surface de l'eau ; que c'est sans raison, doit-on reconnaître au passage, qu'il est fait état d'une défaillance du chauffe-eau, toutes les parties s'accordant lors du constat effectué par monsieur [H] à reconnaître que le sinistre était dû à une défectuosité du flotteur de la chasse d'eau ; que de ce jour, les locataires sont devenus gardiens de cette installation et chargés de son entretien, notamment pour ce qui concerne le remplacement au besoin du flotteur en cas de dysfonctionnement, dans le cadre du menu entretien à la charge du locataire ; que peu importe en ce domaine, dans les rapports avec les bailleurs, que le plombier ait cru devoir changer tout le mécanisme de la chasse d'eau alors que d'un commun accord, les parties ont convenu que seul ce flotteur était en cause dans ce dysfonctionnement et que cet appartement ait ou non été occupé immédiatement par les locataires ; qu'au contraire, dans un tel cas, une vigilance accrue est exigée des preneurs qui doivent veiller en leur absence prolongée à éviter les conséquences d'une défaillance intempestive de toute arrivée de fluide dans cet appartement en coupant toute arrivée d'eau, d'électricité et de gaz ; que présentement, monsieur [P] [O] et son épouse madame [Q] [J] qui reconnaissent, à partir d'une installation en bon état d'entretien lors de la remise des clés, avoir ouvert l'arrivée d'eau lors d'une visite avant emménagement, s'être servi de la chasse d'eau et ne pas avoir refermé le robinet d'arrivée d'eau, doivent être considérés comme seuls responsables de ce sinistre par défaillance d'une pièce dont ils avaient la charge de l'entretien ; que le jugement déféré doit être entièrement réformé et les époux [P] [O] et [Q] [J] déboutés de l'ensemble de leurs demandes (arrêt attaqué, pp. 4-5),
ALORS QUE 1°) le bailleur doit garantir les vices cachés de la chose louée qui la rendent impropre à son usage et dont on n'a pas connaissance ; qu'en affirmant qu'« il ne peut y avoir de vice caché sur un mécanisme aussi simple » qu'une « chasse d'eau », consistant « essentiellement à laisser librement flotter un bouchon à la surface de l'eau », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1721 du code civil,
ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, il résultait tant des conclusions d'appel en réponse de M. et Mme [O] (cf. p. 5 et s.) que des constatations du plombier Entreprise [X] [R], mandaté par la SA Entreprises Habitat Immobilier (cf. facture du 27 juillet 2012) que du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012 (n° 10363), que la « fuite (a été décelée) sur le mécanisme de chasse d'eau et le groupe de sécurité du chauffe-eau » et que « l'origine du sinistre se situait dans un défaut manifestement non apparent et existant bien avant l'entrée dans les lieux » ; qu'en affirmant (p. 4) que « d'un commun accord, les parties ont convenu que seul ce flotteur était en cause dans ce dysfonctionnement », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°) au surplus, il résulte du rapport d'expertise « dégât des eaux » Polyexpert établi par M. [H], le 4 septembre 2012 et visé par la cour d'appel (cf.p. 4) que seuls « les dommages subis par le copropriétaire non occupant de l'appartement loué à M. [O] ont été fixés d'une commun accord » et que l'expert s'est borné à affirmer unilatéralement que M. [O] aurait été responsable du sinistre dû à la « défectuosité du flotteur de la chasse d'eau » ; qu'en affirmant que « toutes les parties » se seraient accordées « lors du constat effectué par M. [H] à reconnaître que le sinistre était dû à une défectuosité du flotteur de la chasse d'eau », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du 4 septembre 2012 et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE 4°) enfin, dans leurs conclusions d'appel en réponse (p. 6), M. et Mme [O] avait fait valoir que « la réunion d'expertise n'a eu lieu que le 29 août 2012, à une date où les réparations avaient déjà été effectuées et terminées, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier l'origine du sinistre », ce qui était corroborée par la facture de l'entreprise de plomberie [X] [R] établie le 27 juillet 2012 ; qu'en ne retenant que le constat Polyexpert de M. [H] du 4 septembre 2012, qui avait procédé à ses constatations le 29 août 2012, soit plus d'un mois après que les travaux aient été réalisés et l'origine de la fuite réparée, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen précité, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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