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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-40.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.995

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s T 96-40.995, U 96-40.996, V 96-40.997, W 96-40.998, X 96-40.999, Y 96-41.000, Z 96-41.001, A 96-41.002 formés par : 1°/ l'ASSEDIC de la Réunion, 2°/ l'AGS, ayant toutes deux leur siège 40, rue Lory-les-Bas, ... (La Réunion), en cassation de huit jugements rendus le 6 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (section activites diverses) , au profit : 1°/ de M. Johny Z..., demeurant 309, SIDR Les Camélias, bloc M, 97400 Saint-Denis (La Réunion), 2°/ de M. Mikaël F..., demeurant 53 SIDR Canon II, 97490 Sainte-Clothilde, 3°/ de M. René, Claude B..., demeurant ..., 4°/ de M. Edouard H..., demeurant ..., appartement 8, 97490 Sainte-Clotilde, 5°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant bloc D, appartement 7, SIDR Chaudron, ..., 6°/ de M. Georges G..., demeurant ..., 97438 Sainte-Marie, 7°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Marc C..., demeurant ... Sainte-Suzanne, 9°/ de M. Josué, Eddy A..., demeurant chez Mme Sylviane X..., ..., bloc 6, 97490 Sainte-Clotilde, 10°/ de M. Houssen Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., domicilié ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de la Réunion et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'AGS-ASSEDIC de la Réunion s'est pourvue en cassation contre huit jugements rendus sur une demande dont deux des éléments relatifs au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ces jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC de la Réunion et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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