Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° U 17-18.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Gilles à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit sans objet la mise à pied conservatoire et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association Saint-Gilles à payer à Monsieur Y... une somme de 12.200 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait du licenciement, celle de 1700 € correspondant au rappel de salaire lié à sa mise à pied conservatoire précédant le licenciement et celle de 3400 € au titre du préavis assortie des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y... était essentiellement libellée comme suit :
« (...) Votre collègue et supérieur hiérarchique, Madame Marie A..., nous a adressé, le 18 septembre 2013 un courrier par lequel elle indiquait faire l'objet de critiques incessantes, d'humiliations et de propos calomnieux de votre part.
Madame A... indiquait en substance, que vous lui aviez précisé que vous refusiez d'assister à ses séances d'organisation de plannings et que vous exigiez que toutes les discussions soient faites par écrit.
Madame A... se plaint, par ailleurs, de ce que vous avez refusé d'intervenir auprès d'un résident qui toussait fortement, lequel a dû finalement être hospitalisé.
Elle relève que pendant les repas, alors que vous êtes en service, vous demeurez en cuisine pour discuter avec les autres collègues et se moquer d'elle.
Plus généralement, elle relève que le travail qu'elle vous demande n'est pas effectué et que vous faites preuve d'insubordination à son égard.
Enfin Madame A... a indiqué que vous colportiez à son égard des propos diffamatoires selon lesquels elle aurait des relations intimes avec les résidents.
A la suite de ces faits Madame A... a été placée en arrêt de travail et a été examinée par la médecine du travail.
Vous avez également tenu devant Madame I..., directrice par intérim, des propos remettant en cause l'intégrité du personnel.
Devant Madame I... vous avez gravement mis en cause à nouveau Madame A... .
Enfin, vous avez gravement mis en cause les compétences de Madame I... dans des termes au demeurant inadmissibles.
Lors de l'entretien vous avez confirmé refuser votre participation aux réunions des AVS.
Vous avez maintenu vos accusations d'incompétence à l'égard de Madame A..., que vous avez accusée de faire un complexe de persécution.
Quant au propos diffamatoires à l'encontre de Madame A..., vous les avez clairement assumés en précisant que vous ne faisiez que reprendre une rumeur que tout le monde connaissait.
Vous n'avez pas contesté avoir réitéré ces mises en cause devant Madame I...
L'ensemble de ce comportement caractérise tant l'insubordination et le refus des ordres, que le harcèlement à l'égard de votre supérieur hiérarchique et l'atteinte à l'honneur et à sa réputation.
De ce fait nous sommes conduits à prononcer votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat (....) » ;
qu'au soutien du licenciement et des griefs reprochés à Monsieur Y..., l'employeur se borne à produire deux courriers émanant l'un de madame A..., daté du 18 septembre 2013 (annexe 1 de l'appelante) et l'autre de madame I..., directrice par intérim daté du 20 septembre 2013 (annexe 2 de l'appelante) ; qu'il ressort du courrier de madame A... qui a essentiellement servi de base à la lettre de licenciement, qu'elle se plaint en effet de critiques incessantes, d'humiliations et de propos calomnieux de la part de Monsieur Y... ; qu'elle évoque notamment des difficultés à établir les plannings hebdomadaires des AVS (auxiliaires de vie) ; qu'elle relate également, sans le dater, le fait qu'il ne se serait pas occupé d'un malade qui toussait fortement et qui lui aurait été signalé par une résidente, lequel malade aurait été pris en charge par quelqu'un d'autre et aurait ensuite été hospitalisé ; qu'elle dénonce des plaintes de résidents au moment des repas lorsque Monsieur Y... est en service au restaurant et qu'il reste en cuisine pour discuter avec ses autres collègues en mimant avec les mains avec un regard plein de mépris ; qu'elle poursuit son courrier en mettant en cause le comportement général des AVS en se plaignant que le travail demandé n'est pas réalisé (pesée, rangement des armoires, désinfection des lits médicalisés) ; qu'elle achève son courrier en précisant qu'elle ne peut accepter les bruits colportés par Monsieur Y... selon lesquels elle couche avec un pensionnaire ; que le courrier de Madame I... relate un entretien qui s'est déroulé dans son bureau en date du 18 septembre 2013, avec et à la demande de Monsieur Y..., en présence de Monsieur B..., au cours duquel il a été évoqué les difficultés liées à l'établissement des plannings par Madame A... mais aussi la relation qu'entretiendrait cette dernière avec un résident, connue de l'ancienne direction qui lui avait demandé d'y mettre fin ; qu'elle dénonce plus généralement le ton et les propos désobligeants tenus par Monsieur Y... qui tenterait selon elle de donner des leçons à sa hiérarchie ; qu'il est constant que le courrier signé de Madame A... retrace de façon éminemment subjective des faits et le vécu de cette dernière dans le contexte mouvementé qu'a connu la résidence Saint-Gilles au cours de l'année 2013 ; qu'il convient néanmoins, sans nier les difficultés rencontrées par Madame A..., de relever que ses affirmations ne sont corroborées par aucun autre témoignage au sein de la résidence qu'il s'agisse d'autres salariés, de résidents eux-mêmes ou de membres de leur famille qui auraient pu se faire l'écho des critiques faites à l'égard de Monsieur Y... ; que tout au contraire, c'est ce dernier qui produit au dossier des témoignages attestant de sa conscience professionnelle et de son engagement lors des prestations en salle lors des repas (attestations de Madame C..., femme de service, annexe B1,de Madame D..., AVS annexe B2,de Monsieur B..., aide -soignant annexe B4) ; qu'à ce titre la non-intervention de Monsieur Y... à l'égard d'un résident non précisément nommé à une date non précisée ne saurait être retenue ; que s''agissant des propos humiliants ou calomnieux et de critiques incessantes émanant de Monsieur Y..., non étayés par Madame A... autrement que par ses affirmations, l'attestation de Monsieur B... évoquée plus haut précise que Monsieur Y... a toujours été respectueux et ne s'est jamais permis d'être familier ou insultant envers Madame A..., il ajoute en outre que les plannings réalisés par cette dernière n'étaient pas équilibrés ce qui engendrait des tensions au sein de l'équipe ; que Monsieur E..., cuisinier, dans son attestation produite en annexe B5 affirme qu'en date du 18 septembre 2013 à l'occasion d'une réunion de service, Madame A... avait reconnu ne jamais avoir été insultée par X mais qu'elle avait été blessée lorsque celui-ci lui avait reproché un mensonge dans un courrier adressé au Président de l'association Monsieur F... ; qu'il résulte plus généralement du dossier et des témoignages versés que l'association a connu une période de flottement dans sa gestion courant 2013, année marquée par des licenciements économiques, flottement qui s'est répercuté jusque dans l'élaboration des plannings de travail des AVS suscitant des mécontentements sans que Monsieur Y... y soit pour quelque chose ; que s'agissant en outre de la prétendue relation prêtée à Madame A... avec un résident, il ressort du dossier que celle-ci faisait l'objet d'une rumeur avérée dans l'établissement, connue de l'ancienne direction sans qu'il soit établi que c'est Monsieur Y... qui l'aurait colportée même s'il en a fait état à l'occasion de son entretien avec Madame I... ; que s'agissant du harcèlement moral dont Madame A... estime avoir été victime, il convient d'observer qu'elle n'a pas fait état de cette situation devant l'inspectrice du travail qui a été amenée à autoriser son licenciement pour inaptitude en raison de sa qualité de salariée protégée et que son inaptitude faisait suite à une maladie ou un accident non professionnel ; qu'il doit en être déduit que le harcèlement invoqué n'est pas formellement établi ; que s'agissant des propos tenus par Monsieur Y... lors de la réunion du 18 septembre 2013 qui ont été qualifiés de désobligeants par Madame I... qui s'est sentie remise en cause, s'ils témoignent d'échanges vifs voire polémiques, ils n'avaient rien d'outrageants et ne sauraient justifier à eux seuls un licenciement pour faute grave ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que les faits d'insubordination et le refus des ordres reprochés à Monsieur Y... ainsi que le harcèlement à l'égard de son supérieur hiérarchique et l'atteinte à l'honneur et à sa réputation ne sont pas établis et il doit en être déduit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges méritent d'être confirmés sur ce point ; que le licenciement de Monsieur Y... ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est en droit de prétendre :
- au rappel de salaire lié à sa mise à pied conservatoire précédent le licenciement, non contestée dans son quantum, à raison de 1700€,
- à l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit 3400€,
- à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L1235-3 du code du travail applicable à X
titulaire d'une ancienneté de deux ans dans une entreprise comptant plus de 11 salariés. Son préjudice sera justement évalué par rapport au référentiel désormais applicable et en l'absence de justificatif sur la situation professionnelle de l'intéressé suite à son licenciement à un montant de 12200€. Le jugement sera infirmé dans cette limite,
- à des dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement intervenu dans des conditions vexatoires alors qu'il a été retenu à tort contre lui un comportement de harcèlement moral à l'égard de son supérieur et d'insubordination ou de refus d'exécuter des ordres qui a justement été évalué par les premiers juges à un montant de 1700€ ; qu'ils seront confirmés sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le 4ème grief : vous avez gravement mis en cause madame A... et colporté à son égard des propos diffamatoires. Vous avez clairement assumé en précisant que vous ne faisiez que reprendre une rumeur que tout le personnel connaissait. Vous n'avez pas contesté avoir réitéré des mises en cause devant Mme I... ; que Monsieur Y... dans son courrier à la direction fait part de la relation de madame A... avec un résident, sans pour autant dire la nature de la relation ; que cette relation est connue de tous et qu'elle désorganise le service ; que cette relation ressort des différentes attestations versées au dossier ; que dans le courrier de Monsieur Y... il ne fait que rapporter des faits et des conséquences sur le fonctionnement de l'établissement ; qu'à aucune moment dans son courrier il se montre injurieux vis-à-vis de son supérieur ; qu'en conséquence, il ne peut être fait grief à Monsieur Y... d'avoir alerté la direction sur les agissements de madame A... de sorte que ce grief ne peut être retenu ;
sur le 5ème grief : il est reproché à Monsieur Y... d'avoir remis en cause les compétences de madame I... ; que dans la lettre de madame I... adressée au Président de l'association il est fait mention « de propos tenus qui me semblent remettre en cause l'intégrité de certains membres du personnel
» ; qu'en l'espèce, on parle de « certains membres du personnel » mais pas de Monsieur Y... ; que ce courrier relate une discussion entre Monsieur Y... et madame I... (directrice par intérim) concernant l'organisation du travail sur ce qui devait se faire et ce qui se faisait qu'à la lecture de ce document, le conseil considère que Monsieur Y... n'a pas tenu de propos calomnieux, mais des propos « désobligeants »' ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de ce courrier que Monsieur Y... avait l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en conséquence, ce 5ème grief ne saurait être retenu ; que les juges du travail, après avoir examiné chaque grief qui figure dans la lettre de licenciement, après avoir considéré que les 5 griefs ne sont pas confirmés par des preuves tangibles de l'employeur, en conséquence, décident de dire : les motifs invoqués pour le licenciement ne sont pas suffisamment graves pour justifier le licenciement ; qu'il convient de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'en tirer les conséquences de droit ;
1°) ALORS QU'est constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de tenir dans l'exercice de ses fonctions, des propos diffamatoires à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise ; que constitue une diffamation l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, à moins que la vérité des faits diffamatoires ne soit rapportée par l'auteur des propos incriminés ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Y... avait fait état d'une relation - prétendue - de Madame A... avec un résident ; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A... avec un résident] faisait l'objet d'une rumeur avérée dans l'établissement », sans viser ni a fortiori analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans sa lettre du 20 septembre 2013, Madame I... indiquait que Monsieur Y... « dit qu'il l'aurait déjà surprise il y a quelque temps en train de remettre sa jupe alors qu'il entrait dans le studio de Monsieur G..., un résident. Il en avait alors informé Madame H..., l'ancienne directrice, qui avait convoqué Marie A... pour faire cesser la situation. ( ) » ; que Madame I... n'a donc fait que rapporter - sans nullement se les approprier - des propos tenus par Monsieur Y... et dont la véracité n'a pas été établie ; que dès lors, à supposer même que le « dossier » visé par l'arrêt soit constitué par la lettre de Madame I..., celle-ci ne faisait pas état d'une « rumeur avérée dans l'établissement connue de l'ancienne direction » ; qu'ainsi, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé la lettre du 20 septembre 2013, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la rumeur est par essence un bruit ou une nouvelle dont la véracité n'est pas vérifiée tandis qu'un fait avéré est reconnu comme étant vrai, authentique ; qu'en l'espèce, en retenant que la relation prêtée à Madame A... avec un résident faisait l'objet d'une « rumeur avérée » dans l'établissement, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'il résultait de l'autorisation émise par l'inspectrice du travail que la salariée avait fait l'objet d'une visite de reprise « suite à une maladie ou accident non professionnel » ; que la maladie résultant d'un syndrome anxio-dépressif pour harcèlement moral n'était donc pas exclue, seul l'accident étant « non professionnel » ; qu'en relevant que « son inaptitude faisait suite à une maladie ou à un accident non professionnel » pour en déduire que « le harcèlement invoqué n'était pas établi », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui tient des propos particulièrement insultants et injurieux, consistant, notamment, dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association Saint-Gilles invoquait expressément les propos dénigrants sans cesse tenus par Monsieur Y... tant à l'égard des compétences de Madame A... pour réaliser les plannings qu'à l'égard de Madame I... pour établir les fiches de paie ; qu'en écartant ce grief de dénigrement motif pris de ce que « l'association a connu une période de flottement (
) qui s'est répercutée jusque dans l'élaboration des plannings de travail des AVS suscitant des mécontentements sans que Monsieur Y... y soit pour quelque chose », la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.