Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-25.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.156
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° C 21-25.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
1°/ Mme [O] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],
2°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° C 21-25.156 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 3],
4°/ à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [O] [K] et de M. [G] [K], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [O] [W], [T] [K] et [M] [K] et de M. [A] [S], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [K] et M. [G] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [K] et M. [G] [K] et les condamne à payer à Mmes [O] [W], [T] [K] et [M] [K] et à M. [A] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [K] et M. [G] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [O] [K] et M. [G] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes ;
ALORS QUE le statut de la copropriété ne s'applique pas aux immeubles divisés en deux dans le sens de la hauteur, à moins qu'il existe des parties communes ;
Qu'en l'espèce, après avoir nécessairement constaté que les immeubles litigieux étaient divisés en deux dans le sens de la hauteur, la cour d'appel a considéré qu'il ressort, notamment des plans, de l'expertise privée, et des attestations émanant de résidents de la commune de Guargualé ainsi que de l'acte notarié par lequel les consorts [X] ont vendu à [D] [S] une partie de la maison et la moitié du four à pain, que l'immeuble litigieux dans son entier constitue une copropriété, sans constater au préalable l'existence de parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDAIRE)
Mme [O] [K] et M. [G] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes ;
1°) ALORS QUE tout copropriétaire qui subit un préjudice personnel par le fait d'un ou plusieurs autres copropriétaires est en droit de leur demander réparation, sans être astreint à mettre en cause le syndicat des copropriétaires ;
Qu'en l'espèce, pour dire que Mme [O] [K] et M. [G] [K] sont irrecevables à agir contre les copropriétaires pris isolément, la cour d'appel a considéré qu'il ressort des plans, de l'expertise privée et de nombreuses attestations émanant de résidents de la commune de Guargualé que l'immeuble litigieux dans son entier constitue une copropriété et que, partant, en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [Z] [E] n'était pas recevable à agir sans appeler en la cause le syndicat des copropriétaires, quand cette mise en cause du syndicat des copropriétaires n'était pas une condition de recevabilité de l'action de Mme [Z] [E] ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le syndicat des copropriétaires est la collectivité constituée de l'ensemble des copropriétaires ;
Qu'en l'espèce, pour dire que Mme [O] [K] et M. [G] [K] sont irrecevables à agir contre les copropriétaires pris isolément, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il ressort des plans, de l'expertise privée et de nombreuses attestations émanant de résidents de la commune de Guargualé que l'immeuble litigieux dans son entier constitue une copropriété et que, partant, en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [Z] [E] n'était pas recevable à agir sans appeler en la cause le syndicat des copropriétaires, sans rechercher si tous les copropriétaires de l'immeuble litigieux, constituant le syndicat des copropriétaires, n'avaient pas été appelés en la cause ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'à l'impossible nul n'est tenu ;
Qu'en l'espèce, pour dire que Mme [O] [K] et M. [G] [K] sont irrecevables à agir contre les copropriétaires pris isolément, la cour d'appel a considéré qu'il ressort des plans, de l'expertise privée et de nombreuses attestations émanant de résidents de la commune de Guargualé que l'immeuble litigieux dans son entier constitue une copropriété et que, partant, en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Mme [Z] [E] n'était pas recevable à agir sans appeler en la cause le syndicat des copropriétaires, après pourtant avoir relevé que la copropriété était inorganisée, qu'elle ne disposait donc pas, au moment de l'action en justice intentée par Mme [Z] [E], de syndicat de copropriétaires régulièrement immatriculé ni de syndic nommé, de sorte que Mme [Z] [E] était dans l'impossibilité de l'assigner en justice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile.
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