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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-17.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.976

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre, section B, au profit : 1 / de M. Eugène Y..., demeurant ..., 2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié .... 549, 68201 Colmar, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller faisant fonctions de doyen, MM. Dorly, de Givry, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions s'est pourvu le 23 juillet 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit de M. Eugène X... ; Qu'à la date du 29 mai 1998 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 mai 1998 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et autres infractions de son désistement ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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