Texte intégral
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00169 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLLU
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.C.I. IMMO JLD 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [Z] [L], né le 16 février 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];
ne comparaissant pas;
La S.A.R.L. UNIVERS CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 17 juillet 2024, la SOCIETE IMMO JLD 1, invoquant le non paiement de loyers, a attrait Monsieur [Z] [L], d'une part, et la société UNIVERS CONDUITE, d'autre part, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail professionnel conclu le 22 juin 2017 portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] .
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
L'affaire après un renvoi a été évoquée à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience, la SCI IMMO JLD 1 par la voix de son conseil indique se désister de ses demandes,
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
SUR CE :
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Et en application des articles 395, "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste", et 396 du même code, "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime".
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la SCI IMMO JLD 1 qui emporte extinction de l'instance.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
Dès lors la SCI IMMO JLD 1 sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge statuant en référé, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SCI IMMO JLD 1 ;
DISONS que ce désistement emporte extinction de l'instance ;
CONDAMNONS la SCI IMMO JLD 1 prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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