Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-41.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.632
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Auto Concept, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une action en paiement d'un arriéré de salaires contre son employeur, la société Auto Concept, actuellement représentée par son mandataire liquidateur M. Y... ; que cette société ayant soulevé une exception d'incompétence territoriale, M. X... a saisi le 19 mars 1991 le conseil de prud'hommes de Selestat de la même demande et s'est désisté de son instance devant le conseil de prud'hommes de Versailles qui a constaté son désistement par jugement du 29 juillet 1991 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la seconde instance, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Selestat postérieurement à l'extinction de l'instance initiale par l'effet du jugement du 29 juillet 1991 qui a constaté le désistement, qu'elle dérive du même contrat de travail et se trouve fondée sur des causes connues du salarié avant la première demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'instance nouvelle avait été introduite avant que le conseil de prud'hommes de Versailles n'ait constaté le désistement de l'instance initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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