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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 20/00520

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/00520

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00520 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 16] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDERESSES : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 9] représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 ANGDM Service AT/MP de [Localité 34] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 EN PRESENCE DE : [28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] [Adresse 41] [Localité 6] représentée par Mme [F], COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire. Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier, Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN Me Cathy NOLL Monsieur [M] [G] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] ANGDM [28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] Le EXPOSÉ DU LITIGE   Né le 6 mai 1962, Monsieur [M] [G] a travaillé du 1er septembre 1079 au 30 novembre 1981 et du 6 décembre 1982 au 28 juillet 2005 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [27] (« [26] »). Il a occupé au Fond à l'UE [40], l'UE [33], l'UE [39], l'UE [38] et à l'unité technique les postes suivants : apprenti mineurabatteur boiseurpiqueur cheminéechef de compagnie traçage charbonpréparateur extrémité tailleboulonneurboiseur foudroyeurchef d'équiperipeurpréposé entretien pileschef d'équipe extrémité taille  Il a été placé en DPA du 29 juillet 2005 au 31 mai 2007, puis en Compte Epargne Temps (CET) du 22 mai 2007 au 31 octobre 2007 et en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 2007 au 31 août 2008. Selon formulaire daté du 24 juillet 2015, Monsieur [M] [G] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [15] (ci-après la Caisse) pour une «silicose chronique» au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 11 mai 2015 par le Docteur [Z].   Par décision en date du 28 janvier 2016, la [18] (« [21] ») – [14] (« [12] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 11 mai 2015 au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles. Le 13 octobre 2016, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 20 % à Monsieur [M] [G] à compter du 12 mai 2015 et lui a alloué une rente annuelle d'un montant de 4 065,55 euros. En raison de l'aggravation des valeurs [31], la Caisse lui a attribué un nouveau taux d'IPP de 25 % à compter du 12 janvier 2021, avec une rente annuelle d'un nouveau montant de 5 184,26 euros.   Après l’échec de la tentative de conciliation introduite le 6 juillet 2017, Monsieur [M] [G] a, selon requête déposée le 24 avril 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [27] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.   La [20] (« la [28] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [18] (« [21] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [27] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Par conclusions du 31 août 2021, Monsieur [M] [G] a mis en cause l’[11], en sa qualité de dernier employeur. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [M] [G], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 28 février 2024 par le Greffe. Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [M] [G] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'ANGDM venant aux droits de l'ancien EPIC [27] suite à la clôture de sa liquidation et l'AMM ([25] que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [37] pour laquelle intervient l'ANGDM;Par conséquent, fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation;juger qu'en cas de décès de Monsieur [M] [G] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:- Préjudice causé par les souffrances physiques ...............................30 000 euros - Préjudice causé par les souffrances morales ..................................40 000 euros - Préjudice d'agrément ......................................................................20 000 euros juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2023, l'[10] ([13]), représentée par son avocat, demande au tribunal de : A titre principal: débouter Monsieur [G] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'[13], la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue, sur la majoration de la rente fixer la majoration de la rente dans la limite maximale soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ;Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] débouter Monsieur Monsieur [G] de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur Monsieur [G] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément; En tout état de cause : débouter Monsieur [G] de sa demande d'exécution provisoire;débouter Monsieur [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du CPC, ou tout au moins la réduire à la somme de 500 euros;dire n'y avoir lieu à dépens. A l'audience, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, était représenté à l'audience par le substitut de son Avocat et n'a pas conclu. La [19], intervenant pour le compte de la [24], régulièrement représentée à l'audience par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2021. Dans ses dernières écritures, la [29] intervenant pour le compte de la [21], demande au Tribunal de : lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [27] ([13]); Le cas échéant, lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [A] qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [M] [G] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de Monsieur [M] [D] l'[13] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise en cause de l’ANGDM et la mise hors de cause de l'AJE  En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État ». Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge. Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008. En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [G] a cessé son activité aux [27] le 31 août 2008. Il en résulte qu'il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM. Par conséquent, il convient de constater que l'ANGDM a régulièrement été mise en cause, et que l'Agent Judiciaire de l'Etat doit être mis hors de cause. Sur la mise en cause de la [29] agissant pour le compte de la [21] Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 24 avril 2020 par Monsieur [M] [G] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [28], ce qui n'est pas contesté par l'ANGDM. Le recours est donc recevable. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.   Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [32], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373). Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;  Sur l’exposition au risque L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». La maladie a été reconnue au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »" DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - - A - - A - Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite. Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ; Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires. A2. - Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : - cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. - pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [Y]) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; - non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - cancer bronchopulmonaire primitif ; - lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet). A2. - 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition En l’espèce, l’ANGDM ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [M] [G] au cours de sa carrière aux [35], devenues [26]. D’ailleurs, l'ANGDM indique qu'elle a admis le 20 octobre 2015 l’exposition de Monsieur [M] [G] au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger par l’employeur L'ANGDM rappelle qu’il est évident que les [35] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [M] [G]. Les moyens des parties : Monsieur [M] [G] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956. Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi. Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [L] [R], [S] [T], [X] [K] afin de corroborer ses dires. En défense, l'ANGDM soutient que les [35], puis les [26], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes. L'ANGDM souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions rendues à partir de 2018. L'[13] fait valoir que les attestations générales et particulières n'ont pas valeur de preuve en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Elle estime que les témoignages particuliers sont insuffisamment étoffés, lacunaires, similaires. Pour elle, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection. L'[13] se prévaut ainsi du fait que [27] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946. Elle se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés au siège [Localité 42] et fait enfin état des différentes mesures de dépoussiérage. Toutefois, Monsieur [M] [G] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées. Réponse de la juridiction Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime. Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.   Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose chronique et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. L'ANGDM contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [M] [G] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante. Sur la qualité de collègue des témoins  Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des témoignages produits en pièces générales puisque les témoins n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [M] [G] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier. Mais contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [L] [R], [S] [T], [X] [K] ont été collègues de travail, l'ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'ANGDM a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais qu'elle ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Il sera également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Sur la stéréotypie : Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter… Bien que l'ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [35] puis les [26] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [M] [G] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire. Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [26] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance. Les trois attestations particulières de Messieurs [L] [R], [S] [T], [X] [K] sont suffisamment circonstanciées et précises tant sur les conditions de travail que sur l’absence de mesure de protection, notamment concernant l’absence de masques efficaces. Ainsi, les trois témoins relatent-ils tous, tant l’insuffisance des masques mis à disposition et leur caractère inefficace compte tenu des conditions de travail au fond (chaleur, humidité, transpiration), que l’insuffisance des systèmes d’arrosage. Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant. En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [M] [G] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [26] venant aux droits des [35], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la faute inexcusable de l'ANGDM, venant aux droits de [27], anciennement [36], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [G] inscrite au tableau 25A2, sera reconnue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur la majoration des rentes L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [M] [G] une rente annuelle d’un montant de 4 065,55 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en réparation de sa pathologie et une rente annuelle de 5 184,26 euros en raison de l'aggravation de son taux d'IPP à compter du 12 janvier 2021. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum les rentes ainsi allouées à Monsieur [M] [G], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Ces majorations seront versées directement à l’intéressé par la [29], agissant pour le compte de la [21]. Ces majorations suivront l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur la réparation des préjudices subis Moyens des parties A l'appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [M] [G] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose chronique. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs. L'ANGDM considère de son côté que Monsieur [M] [G] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [M] [G] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [M] [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % puis de 25 % avec deux rentes annuelles. Ces rentes ne réparent pas les souffrances physiques et morales puisqu'elles sont calculées forfaitairement. Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. En l’espèce, Monsieur [M] [G] demande l’indemnisation des préjudices suivants : - 30 000 euros au titre du préjudice physique (douleur), - 40 000 euros au titre du préjudice moral, - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, L’[13] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans. En l'absence de précision, il convient de considérer que les demandes d'indemnisation de Monsieur [M] [G] concernent la période postérieure à la date de consolidation. Sur le préjudice physique Monsieur Monsieur [M] [G] est atteint depuis l’âge de 53 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 20 % puis par un taux de 25%. Monsieur [M] [G] produit des prescriptions médicales du Docteur [Z] concernant des séances de kinésithérapie respiratoire, un certificat médical du Docteur [B] indiquant « une dégradation de son état de santé », les rapports médicaux d'évaluation des taux d'IPP. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [M] [G] sera fixée à 20 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme à Monsieur [M] [G]. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [G] était âgé de 53 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose chronique. Ses proches et le Docteur [B] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.  En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme à Monsieur [M] [G]. Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par la rente. Les attestations de ses proches se réfèrent seulement à des projets de rénovation ou de faire du sport. Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [M] [G] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur. En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3. Dès lors, la [29], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM. Par conséquent, l’[13] sera condamnée à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [21], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [M] [G]. Sur les demandes accessoires Partie succombante, l’[13], sera condamnée à verser à Monsieur [M] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’[13], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Rien ne justifie ici d'écarter ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [M] [G] recevable en ses demandes ; MET HORS DE CAUSE l'Agent Judiciaire de l’État ; DÉCLARE le présent jugement commun à la [20], agissant pour le compte de la [22] ; DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » suivant certificat médical du 11 mai 2015, déclarée par Monsieur [M] [G] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ; ORDONNE à la [20] agissant pour le compte de la [21] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [M] [G], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 20 %, à effet du 12 mai 2015 ; ORDONNE à la [20] agissant pour le compte de la [21] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [M] [G], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 25 %, à effet du 12 janvier 2021 ; DIT que ces majorations de rentes seront versées directement à Monsieur [M] [G] par la [29] agissant pour le compte de la [21], sans que celles-ci ne puissent excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [G] en cas d'aggravation de son état de santé ; DIT qu’en cas de décès de Monsieur [M] [G] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [G] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25A2 de la manière suivante : 20 000 euros au titre du préjudice physique40 000 euros au titre des souffrances morales TOTAL 60 000 euros DIT que la [29] agissant pour le compte de la [21] devra à verser cette somme de 60 000 euros (soixante mille euros) à Monsieur [M] [G] ; DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE l’[10], venant aux droits de l'EPIC [27] à rembourser à la [29] agissant pour le compte de la [21] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [M] [G] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; CONDAMNE l’[10] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’[10] aux entiers frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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