Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.339
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er),
2 / de l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'UNIM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1992), que M. X... a assigné l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), pour voir dire qu'elle lui devait garantie, en application des clauses d'un contrat d'assurance souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), en raison d'une incapacité globale de 27 % dont il prétendait rester atteint à la suite d'accidents survenus les 3 mars 1982 et 21 novembre 1984 ;
que, l'UNIM ayant conclu à l'irrecevabilité de la demande à son encontre et appelé en intervention forcée l'UAP, ce qu'a également fait de son côté M. Carbonnel, et les instances ayant été jointes, un jugement d'un tribunal de grande instance a mis hors de cause l'UNIM et, constatant l'identité entre le litige soumis au tribunal et un litige soumis à l'appréciation d'un professeur de médecine par un compromis d'arbitrage du mois de juillet 1987, a déclaré le tribunal incompétent ; que M. X... a formé contredit et interjeté appel à l'encontre de ce jugement, et saisi la cour d'appel d'un recours en annulation de la sentence arbitrale ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir annuler la sentence arbitrale du 18 septembre 1987, pour n'avoir respecté ni le principe de contradiction ni la mission de l'arbitre, et d'avoir ainsi violé les articles 1484-4 et 1484-3 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui ne devait pas nécessairement être assisté par un médecin devant l'arbitre, a pu suivre ses travaux, comme l'établissent les courriers versés aux débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... s'était opposé à la poursuite de la mission de l'expert en l'absence de l'assistance de son propre médecin ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de la sentence, qui a été produite, que l'arbitre a déterminé le taux global de l'incapacité après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle pour l'accident du 21 novembre 1984 ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait soutenu que l'arbitre n'avait pas rempli sa mission de fixer la date de consolidation "suite à l'accident du 21 novembre 1984" ;
d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa deuxième branche, et, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir garantie pour l'incapacité professionnelle dont il reste atteint à la suite des accidents des 3 mars 1982 et 21 novembre 1984, et d'avoir ainsi violé les articles 624 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la première branche demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation intervenant sur le premier moyen ; que le rejet de ce moyen la rend sans fondement ;
Et attendu que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, en ce qu'il soutient que la cour d'appel aurait dû tenir compte des lésions du genou gauche et aurait dénaturé le contrat d'assurance et une lettre de l'UAP du 28 janvier 1980 qui faisait corps avec lui ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'UAP et l'UNIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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