Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03665 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHI
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
S.A.S.U. CFAO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 21/00158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier BERNABE
Me Jean D'ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023 puis au 28 septembre 2023, les partie en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BERNABE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753 et Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 98 substitué par Me Fleure FIQUET-ROY
APPELANT
****************
S.A.S.U. CFAO
N° SIRET : 552 05 6 1 52
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Sophie PAPAFILIPPOU
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU CFAO, dont le siège social est situé à [Localité 4], après avoir été à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, est la société Holding du groupe CFAO (Corporation For Africa & Overseas), lequel détient plusieurs sociétés spécialisées dans la vente de véhicules sur le continent africain.
La société Capstone Corporation Ltd (CCL), filiale de la société CFAO, est une société de droit étranger, domiciliée à l'île Maurice et spécialisée dans le commerce de gros interentreprises.
M. [R] [F], né le 30 décembre 1961, a été engagé par la société Capstone Corporation Ltd, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2010, en qualité de cadre international.
M. [F] a été détaché auprès de diverses sociétés d'affectation en Gambie, au Cameroun, en Mauritanie puis au Libéria à compter du 1er février 2017, auprès de la société Cica Motors Liberia, filiale de la holding CFAO, en qualité de directeur pièces et services, statut cadre.
Conformément au contrat de travail, la rémunération de M. [F] se décomposait en un salaire annuel brut de référence de 58 008 euros et d'un bonus à objectifs atteints de 12 083,07 euros, versée pour partie par la société Capstone Corporation Ltd et pour le reste par la société Cica Motors Liberia.
Au mois d'octobre 2018, M. [F] a été arrêté pour maladie et a dû être rapatrié à titre sanitaire à [Localité 5] puis à [Localité 6]. En avril et juillet 2019, il a effectué des scanners en urgence en France à l'issue desquels une hernie discale lui a été diagnostiquée, entraînant des douleurs persistantes et la mise en place d'un traitement médical lourd. De retour au Libéria à la fin du mois de juillet 2019, le salarié a de nouveau ressenti de fortes douleurs entraînant des malaises.
Le 2 août 2019, il a reçu une lettre d'avertissement, qu'il a contestée par courrier du 5 août 2019.
M. [F] a été rapatrié en France en septembre 2019 pour être opéré en urgence et pour suivre une rééducation de trois mois.
Peu de temps après son retour au Libéria, le 27 février 2020, M. [F] a été licencié par la société Cica Motors Liberia pour insuffisance professionnelle.
Le 19 mars 2020, la société Capstone Corporation Ltd a également mis fin à son contrat de travail.
A son retour en France, M. [F] a contesté son licenciement auprès des dirigeants de CFAO par courrier du 18 mai 2020.
Revendiquant être salarié de la société CFAO et contestant les modalités de rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 29 janvier 2021.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :
- s'est déclaré incompétente territorialement (sic),
- a invité en conséquence les parties à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du code de procédure civile,
- a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté la société CFAO de ses demandes,
- a laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties.
Pour se déclarer incompétent, le conseil de prud'hommes a retenu que la société CFAO n'était pas le véritable employeur, a constaté qu'il n'existait pas de relation de travail salariée entre M. [R] [F] et la société CFAO et s'est déclaré incompétent territorialement. Il a débouté M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société CFAO.
M. [F] avait présenté les demandes suivantes :
- constater l'existence d'une relation de travail salariée entre lui et la société CFAO,
- constater sa compétence pour connaître du litige,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société CFAO aux torts de l'employeur,
au fond,
- condamner la société CFAO au versement de 89 948, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- condamner la société CFAO au versement de 67 461,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- juger ce que de droit au regard du remboursement des indemnités de chômage visé par l'article L. 1235-4 du code du travail,
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur au versement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société CFAO avait, quant à elle, demandé de :
à titre principal,
- constater l'absence de contrat de travail la liant à M. [F],
en conséquence,
- la déclarer hors de cause,
en tout état de cause, à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [F],
- par conséquent, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- condamner le demandeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La procédure d'appel
M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/03665.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le délégataire du premier président a autorisé M. [F] à assigner la société CFAO afin de comparaître le 20 avril 2023, pour faire suite à une requête à jour fixe présentée le 8 décembre 2022.
Prétentions de M. [F], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
par conséquent et à titre principal,
- renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, autrement constitué, afin de connaître du litige,
à titre subsidiaire et en cas d'évocation de l'affaire,
- constater l'existence d'une relation de travail salariée entre lui et la société CFAO,
- constater la compétence de la cour d'appel de Versailles pour connaître du présent litige,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société CFAO aux torts de l'employeur,
- condamner la société CFAO à lui verser une somme de 89 948,40 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société CFAO à lui verser une somme de 67 461,30 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter la société CFAO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- juger ce que de droit au regard du remboursement des indemnités de chômage visé par l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de la société CFAO, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CFAO demande à la cour d'appel de :
- la confirmation du jugement entrepris et en conséquence,
à titre principal,
- constater l'absence de contrat de travail entre elle et M. [F],
- juger que les juridictions françaises sont incompétentes territorialement,
- la mettre hors de la cause,
en tout état de cause, à titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [F],
- par conséquent, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F], au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes
A titre liminaire, la cour constate que M. [F] ne formule aucune demande contre les sociétés Capstone Corporation Ltd et Cica Motors Liberia dans le cadre de la présente instance de sorte que le litige l'oppose uniquement à la société CFAO.
La cour est saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif qu'il n'existait pas de relation salariée entre M. [F] et la société CFAO.
L'alinéa 1er de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
Comme l'a à juste titre retenu le conseil de prud'hommes, pour statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale, il y a lieu de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [F] et la société CFAO.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la société CFAO, M. [F] fait état de différentes circonstances de fait d'exercice de son activité, dont il convient de faire une analyse détaillée.
De façon générale, M. [F] fait état du fait que la société CFAO est intervenue à tous les stades de sa carrière professionnelle, lors de son recrutement, lors de la signature du contrat de travail, lors de son expatriation, pendant l'exécution du contrat de travail et au moment de la rupture du contrat de travail.
S'agissant de son recrutement, il fait valoir qu'il a adressé une candidature spontanée à la société CFAO en 2010, que si celle-ci a fait transiter cette candidature par son cabinet de recrutement, c'est bien au siège social de la société CFAO que les entretiens de recrutement ont eu lieu, sans que le moindre salarié de la société CCL ne soit présent, qu'il a ensuite passé des entretiens avec Mme [G], gestionnaire de carrières au sein de la société CFAO et que les discussions sur son salaire n'ont eu lieu qu'avec des salariés de CFAO. M. [F] justifie à ce propos que sa candidature a transité par un cabinet de recrutement missionnée par le groupe CFAO (sa pièce 20), que les entretiens ont eu lieu à [Localité 8] (ses pièces 21 et 22) et que la proposition salariale et la définition des modalités d'expatriation ont été faites par une salariée de CFAO (sa pièce 23).
S'agissant de la signature du contrat de travail, M. [F] fait valoir que le contrat de travail mentionne que celui-ci aurait été signé le 13 octobre 2010 à l'Île Maurice et qu'il aurait ensuite commencé à travailler en Gambie le 18 octobre 2010 alors qu'il ne s'est jamais rendu sur l'Île Maurice de toute sa vie et que les discussions étaient toujours en cours le 7 octobre 2010, notamment au sujet des modalités de paiement des bonus proposés, qu'en réalité, il a été convoqué au siège de CFAO le 15 octobre pour apporter les derniers justificatifs permettant de le recruter, notamment un extrait de casier judiciaire et que c'est à cette occasion qu'il a signé son contrat de travail. Il produit son passeport en vigueur sur la période 2002-2012 qui démontre qu'il ne s'est pas rendu à l'Île Maurice à cette période (sa pièce 26). Il justifie par ailleurs que le contrat de travail qu'il a signé mentionne que le contrat a été fait « en deux originaux à [Localité 7] », qui est la capitale de l'Île Maurice (sa pièce 4).
M. [F] se prévaut à ce stade des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail et soutient que la seule constatation de la signature du contrat de travail en France vaut reconnaissance de la compétence des juridictions françaises.
Cet article énonce : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
Il ne s'agit toutefois là que d'une règle portant sur la compétence territoriale et non sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, celle-ci ne pouvant être examinée qu'en second lieu, après la question de la compétence matérielle.
S'agissant de son expatriation, M. [F] fait valoir que toutes les questions portant sur son expatriation ont été évoquées et traitées avec CFAO, ainsi que cela ressort en effet des échanges avec Mme [Z], gestionnaire de carrière en Afrique francophone chez CFAO (pièces 24 et 25 de l'appelant).
S'agissant de l'exécution du contrat de travail, M. [F] fait valoir que tout au long de sa carrière, il a été assimilé à un salarié CFAO. Il démontre que ses cartes de visites mentionnaient l'adresse e-mail suivante : [Courriel 9] et que CCL n'apparaît à aucun moment sur celles-ci (pièce 27 de l'appelant). Il fait valoir que les entretiens d'évaluation étaient également rédigés sur des documents à l'en-tête de CFAO et qu'il n'y est fait aucune référence à CCL (pièces 28 et 29 de l'appelant). CFAO fait cependant à juste titre observer que, même si le formulaire est à l'entête de CFAO, les entretiens ont bien été menés par M. [N], directeur général de la société CICA, ainsi que cela résulte des mentions figurant en entête des documents. M. [F] justifie encore que c'est la société CFAO et non CCL qui lui a annoncé l'arrivée du nouveau directeur général de la société CICA auprès de laquelle il était détaché (ses pièces 30, 31 et 32). Il justifie enfin qu'il était indiqué dans l'annexe de son contrat de travail du 27 février 2017, que son pays de rattachement était la France et que ce document a été rédigé d'abord en français et seulement dans un deuxième temps en anglais, alors qu'il s'agit pourtant de la première langue du pays (sa pièce 5), ce dont il déduit que cela rapproche une nouvelle fois le contrat de la société CFAO.
S'agissant de la prise de congés, M. [F] explique que la pose de congés se faisait sur le site internet MyCFAO et qu'elle était actée par le responsable des ressources humaines de CFAO à [Localité 8]. Il en déduit que l'implication de CFAO est bien supérieure au fait d'avoir facilité son recrutement. Les pièces produites au soutien de cette allégation (33, 33bis et 33 ter) sont cependant difficilement exploitables, notamment la pièce correspondant à l'explication du fonctionnement du logiciel qui est illisible.
S'agissant de sa couverture sociale, M. [F] justifie que sa carte d'assuré social mentionne que son employeur est la société CFAO (sa pièce 34). L'examen de la pièce mal photocopiée ne permet cependant pas de retenir que CFAO est mentionné en qualité d'employeur.
S'agissant de sa retraite, M. [F] justifie que c'est la société CFAO qui s'est chargée de constituer son dossier d'affiliation, ainsi que cela résulte d'un courriel du 21 octobre 2010 de Mme [T] de la société CFAO (sa pièce 35).
S'agissant de la fin de la relation contractuelle, M. [F] souligne que, même dans le cadre de son solde de tout compte après son licenciement, il n'a eu comme unique interlocuteur que la société CFAO, laquelle a également rédigé l'attestation destinée à Pôle emploi. Les pièces justificatives produites montrent toutefois que CFAO a à chaque fois indiqué intervenir comme mandataire de CCL (pièces 36 et 37).
M. [F] retient qu'en définitive, en dix ans de relation salariée avec la société CCL, les seuls éléments qu'il a reçus de cette société sont ses fiches de paie et sa lettre de licenciement.
La société CFAO rétorque qu'elle n'a pas procédé au recrutement de M. [F], qu'elle a uniquement facilité les opérations de recrutement, lequel a été finalisé par les sociétés CCL et CICA Liberia. Elle explique que le seul moment où la direction du groupe est intervenue a été pour exposer au salarié la politique de rémunération du groupe ou plus généralement les conditions des expatriés du groupe.
La cour constate que l'intervention de la société CFAO, telle qu'elle est ici décrite par l'appelant, relevait d'un soutien technique en matière de ressources humaines pour le personnel expatrié, notamment par une gestion centralisée de leur couverture sociale.
Or, le fait pour la société holding d'un groupe de faciliter des opérations de gestion du personnel au sein de ses filiales ne constitue pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
Surtout, la société CFAO soutient avec pertinence que M. [F] a uniquement exercé une prestation de travail pour les sociétés CCL et différentes filiales dont la société CICA Liberia, qu'il était sous la subordination directe de la société CICA Liberia, qu'il reportait directement à sa hiérarchie locale, et en dernier lieu à M. [N], directeur général de la société CICA Liberia, qu'il n'a reçu aucune instruction de sa part afin d'effectuer une mission particulière, qu'il ne lui a rendu aucune prestation de travail, qu'elle n'a pas contrôlé son travail et qu'il était rémunéré par la société CICA Liberia et la société CCL.
M. [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément utile de nature à établir que la société CFAO a exercé à son égard les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction caractérisant le lien de subordination.
La société CFAO justifie par ailleurs ne pas être intervenue dans la procédure de rupture du contrat de travail liant M. [F] à la société CICA Liberia, se référant à la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle établie par cette société, que M. [F] produit (sa pièce 16).
La société CFAO explique que, constatant la rupture du contrat de travail local, la société CCL a appliqué les dispositions du contrat la liant avec M. [F] et a, à son tour, rompu le contrat de travail, qu'elle est alors intervenue en qualité de mandataire de CCL notamment pour établir l'attestation destinée à Pôle emploi mais considère à juste titre que ces circonstances ne permettent pas de reconnaître l'existence d'un contrat de travail.
Au vu des éléments en présence, la cour retient que M. [F] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait que la société CFAO a exercé, à son égard, les pouvoirs de direction, de contrôle ou de sanction caractérisant un lien de subordination.
M. [F] invoque encore une immixtion permanente de la société mère CFAO dans la gestion économique et sociale de la société CCL.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Pour étayer sa demande, M. [F] fait uniquement état du fait que la société CFAO détient 100 % du capital de la société CCL, outre qu'elle intervient dans la gestion administrative des salariés du groupe. Il ne produit aucun élément de nature à caractériser une immixtion dans la gestion économique ni ne propose d'établir la perte totale d'autonomie de gestion.
Ces seuls éléments sont dès lors insuffisants à caractériser une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
M. [F] fait certes état d'une procédure pénale dont a fait l'objet la société CCL, laquelle a été soupçonnée de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les bénéfices, le juge des libertés et de la détention de Nanterre ayant retenu l'existence de présomptions de fraude, ce qui l'a conduit à autoriser une visite domiciliaire, qu'appel a été interjeté de cette décision, qu'une nouvelle décision a été rendue par la cour d'appel dont l'appelant croit pouvoir tirer argument pour démontrer la perte totale d'autonomie d'action de CCL.
A supposer toutefois que la décision conclut en effet à une telle immixtion, ce qui n'est pas le cas, l'appréciation portée par une juridiction à un moment donné, dans un cadre déterminé, ne peut augurer de la solution à donner à un litige dont les enjeux sont différents.
L'immixtion permanente de la société CFAO dans la gestion économique et sociale de la société CCL conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière n'est donc pas établie.
Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige qui oppose M. [F] a la société CFAO.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les éventuels dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.
M. [F], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société CFAO en cause d'appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
M. [F] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 juillet 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [F] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SASU CFAO une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,