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Cour d'appel, 24 mai 2018. 17/23083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/23083

Date de décision :

24 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 24 MAI 2018 N° 2018/ 151 Rôle N° N° RG 17/23083 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWPW SAS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B... X... C/ SARL MANTEX Grosse délivrée le : à : Me Maud C... Me Ludovic Y... Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/4844. DEMANDERESSE A LA REQUETE SAS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE B... X... Inscrite au RCS de METZ sous le N° B 413 171 455, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [...] représentée et plaidant par Me Maud C... de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick Z..., avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE A LA REQUETE SARL MANTEX société à responsabilité limitée agissant poursuites et diligences depris en la personne de son gérant domicilié [...] représentée par Me Ludovic Y... de la SCP Y... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Etienne A..., avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente Mme Brigitte PELTIER, Conseiller Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/4844. Vu la requête à fin de rectification d'une erreur matérielle et interprétation d'arrêt. Vu les conclusions récapitulatives en date du 12 avril 2018, aux termes desquelles la société VH demande la rectification de l'arrêt sus-visé à fin de compléter le dispositif en y ajoutant mention du débouté de la société Mantex de ses demandes concernant d'une part l'indemnité de déménagement et d'aménagement, d'autre part l'indemnité de licenciement; elle sollicite en outre la condamnation de la société Mantex aux entiers dépens. Vu les conclusions en défense en date du 8 février 2018, aux termes desquelles la société Mantex conclut au rejet de la requête comme non fondée faute d'erreur matérielle et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de la requête. SUR CE Aux termes des motifs de l'arrêt sus-visé, la société Mantex a été déboutée, faute de production de pièces probantes, de ses demandes à fin de fixation et paiement des indemnités, d'une part de déménagement et d'aménagement, d'autre part de licenciement. Toutefois, ces déboutés n'ont pas été repris au dispositif; ce défaut de concordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt est à l'origine d'une difficulté d'interprétation; il convient dès lors de compléter le dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe, Dit que le dispositif de l'arrêt N° 2017/186 du 24 mai 2017 sera complété par l'insertion d'un quatrième alinéa ainsi que suit: "Déboute la société Mantex de ses demandes à fin de fixation d'une part de l'indemnité de déménagement et d'aménagement, d'autre part de l'indemnité de licenciement et la déboute en conséquence de ses demandes en paiement formée de ces chefs" Dit que le présent arrêt, réparant l'erreur matérielle, sera porté sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et notifié aux parties. Déboute la société Mantex de sa demande formée au titre des frais irrépétibles afférents à la présente requête. Condamne la société Mantex aux dépens de la requête. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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