Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° 2023/164
Rôle N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCKW
[N] [A]
C/
LE DIRECTEUR DU C.H. [6] A [Localité 3]
[P] [A]
LE PROCUREUR GENERAL
Copie délivrée :
contre émargement
le : 02 Novembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
02 Novembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/02431.
APPELANT
Monsieur [N] [A]
né le 20 octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] et actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6] à [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 3]
non comparant
Madame [P] [A]
tiers et curatrice
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 05 octobre 2023, Monsieur [A] [N] était admis à l'hôpital [6] de [Localité 3] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [W] [O] du centre hospitalier Universitaire de [Localité 3] constatant que monsieur présentait une décompensation psychotique avec un 'discours décousu, désorganisé et centré sur des idées délirantes envahissantes à thématique principalement de persécution non systématisées et de mécanismes multiples';
Le même jour sa fille et curatrice madame [A] [P] [I] demandait son admission en soins psychiatriques ;
Le 5 octobre 2023, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de monsieur [A] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 9 octobre 2023, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [M] [G] en date du 06 octobre 2023 qui notait au surplus que Monsieur 'une recrudescence anxio-délirante dans un contexte de rupture thérapeutique.... troubles du sommeil ...n'a aucune conscience des troubles et de la nécessité es soins. Il refuse actuellement la mise en place d'un traitement de fond de sa pathologie chronique ....Il présente un risque de mise en danger et de voyage pathologique en cas de sortie prématurée. De ce fait il nécessite la poursuite des soins psychiatriques selon les mêmes modalités afin mettre en place un traitement anti-délirant et de travailler l'alliance aux soins'
- [E] [V] en date du 08 octobre 2023 préconisait le maintien de l'hospitalisation selon les même modalités ;
Le 13 octobre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [F] [D] du 13 octobre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 26 octobre 2023, Monsieur faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
L'appel était enregistré au greffe le 27 octobre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Le 31 octobre 2023 le docteur [U] [H] a communiqué son avis dans les termes suivants : '...Son état clinique évolue favorablement mais reste fragile. Il présente un contact psychotique et des troubles de la pensée sans troubles du comportement dans le service. Il n'a pas pleinement conscience de son état ni de la nécessité des soins . Nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. '
A l'audience, Monsieur a expliqué qu'il est aujourd'hui en état de poursuivre son traitement à l'extérieur de l'établissement hospitalier ;
Son avocat rappelle le souhait de son client de retourner chez lui pour poursuivre son traitement ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de la période d'observation (risque de mise en danger, voyage pathologique...) En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, délire ....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [H] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [N] [A].
Confirmons la décision déférée rendue le 16 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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