Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-10.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.313
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Interruption d'instance et
renvoi à l'audience du
21 septembre 2016
Mme FLISE, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° V 15-10.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ [B] [R] veuve [U], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le [Date décès 1] 2015,
contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [T] [U] et de [B] [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [T] [U] et [B] [U] se sont pourvues en cassation le 8 janvier 2015 contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Attendu qu'il est justifié par le mémoire en interruption de l'instance signifé par la SCP Monod, Colin et Stoclet le 20 janvier 2016 et la production jointe que [B] [U] est décédée le [Date décès 1] 2015 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 21 septembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
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