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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-12.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.409

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° K 18-12.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eas développement, société anonyme, dont le siège est [...], agissant en la personne de ses liquidateurs judiciaires, M. S... X..., domicilié [...] , et Mme K... E..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, 2°/ à la communauté Perpignan Méditerranée métropole communauté urbaine, dont le siège est [...], 3°/ à la société New Eas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à M. L... G..., domicilié [...], 5°/ à M. R... D..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de la société Eas développement, 6°/ au syndicat mixte de l'aéroport Perpignan-Rivesaltes, dont le siège est [...], 7°/ à la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est [...], 8°/ à la société Lorequipbail Banque Populaire Lorraine-Champagne, dont le siège est [...], 9°/ à la société Paseosoft, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Eurodis Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 11°/ à la société Ingenico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Neopost, dont le siège est [...], 13°/ à la société Mail finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 14°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] , 15°/ à la société SCH, dont le siège est 9[...], 16°/ à la société Linde Gas, société anonyme, dont le siège est [...], 17°/ à la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, société anonyme, dont le siège est [...], 18°/ à la société Genassur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 19°/ à la société Marsh cabinet d'assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 20°/ au comité d'entreprise de la société Eas développement, dont le siège est [...], 21°/ à la société Repro system, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 22°/ à la société Sogefimur, société anonyme, dont le siège est [...], 23°/ à la société Finamur, dont le siège est [...] , 24°/ à la société Z..., Q..., I..., F... , société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. H... F... , en qualité d'administrateur judiciaire de la société New Eas, 25°/ à la société Esaj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. A... D..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société New Eas, 26°/ à Mme T... N..., domiciliée [...], en qualité de mandataire judiciaire de la société New Eas, 27°/ à M. J... W..., domicilié [...], en qualité de mandataire judiciaire de la société New Eas, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eas développement en la personne de ses liquidateurs judiciaires M. X... et Mme E..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société New Eas ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Eas développement agissant en la personne de ses liquidateurs judiciaires M. X... et Mme E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... en qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de la société Eas développement, Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eas développement en la personne de ses liquidateurs judiciaires M. X... et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Eas développement en la personne de ses liquidateurs judiciaires M. X... et Mme E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 mars 2017 en ce qu'il avait notamment débouté la société EAS Développement, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, M. X... et Mme E..., de sa requête en interprétation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 juillet 2014, et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes de la société EAS Développement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de principe que l'interprétation d'un jugement, lorsque la portée d'une décision prise dans son dispositif apparaît ambiguë, doit être faite en fonction des éléments de sa motivation ou des fais et procédures y exposés, qui ont contribué à la prise de cette décision ; que sous couvert d'interprétation, le juge ne saurait, en effet, apprécier le bien-fondé ou non de la décision du tribunal au regard des prétentions des parties formulées dans leurs conclusions ou pièces qui avaient été versées aux débats et soumis à l'appréciation de la juridiction ; qu'en cas de mauvaise appréciation par le tribunal des éléments produits par les parties, seule la voie de l'appel est ouverte ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal de commerce de Perpignan dans son jugement du 30 juillet 2014, est d'autoriser la cession des actifs de la société EAS Développement à M. L... G... et le périmètre des actifs concernés par la cession était défini comme suit par le tribunal dans son dispositif : - selon les modalités prévues dans l'offre et contenues dans le rapport de l'administrateur judiciaire, - telles qu'amendées par le cessionnaire ; que le jugement dans sa partie exposant les faits, les moyens et la procédure a repris, sous forme de tableau, l'intégralité de l'offre de reprise de M. L... G..., laquelle indique dans la rubrique relative au périmètre de l'offre (page 3) qu'elle porte « sur l'ensemble des éléments incorporels et corporels constituant le fonds d'entreprise de la société EAS Développements avoir les droits de créances liées aux indemnités acquise ou qui pourraient être octroyées au profit de la société EAS Développement, notamment des suites de la destruction de son hangar » ; que par ailleurs, il était convenu d'une prise de possession par le repreneur le 1er septembre 2014 qui a eu lieu comme convenu, avec le transfert de l'ensemble des actifs à celui-ci depuis lors ; que le jugement, dans cette partie de la décision (page 12), reprend également l'offre précisée et améliorée suivant mémoire complémentaire déposé le 18 juillet 2014 par Me Y... V..., conseil de M. G..., et en reprend les divers éléments, où il « confirme » que « son offre porte sur l'ensemble des éléments incorporels » et précise ensuite qu'elle porte sur les indemnités d'assurances espérées consécutivement à la destruction du hangar d'un montant évalué entre 1 800 000 et 2 000 000 euros ; puis qu'en page 14, le jugement a repris les modifications apportées par courrier en date du 25 juillet 2014 adressé par l'avocat de M. G... à Me R... D..., administrateur judiciaire chargé d'établir un rapport sur l'offre de reprise ; que ces modifications étaient stipulées par le repreneur comme destinées à annuler et remplacer les dispositions contenues dans l'offre initiale et des mémoires qui l'ont amendée aux chapitres I, VI, X ainsi qu'à l'annexe II évoquant la liste des salariés repris ; que les modifications apportées ont ensuite été reprises dans le jugement en pages 14 à 16, qu'aucune d'elles ne concernait le périmètre de cession des actifs concernant la reprise proposée de l'ensemble des éléments corporels de la société, incluant donc les droits de créances de celle-ci ; que dans le cadre de l'exposé de l'offre ainsi amendée, le tribunal de commerce de Perpignan retranscrit également les observations de Me D..., administrateur judiciaire, sur les conséquences à tirer des diverses modifications de l'offre initiale et ses avis sur cette opération (page 15 et 16) ; que s'agissant des actifs repris, la seule observation de Me D..., ès qualités, est son souhait que l'offre comporte l'engagement de non cession des actifs repris et des titres de la société New EAS ; qu'aucune observation ni réserve n'est indiquée concernant des éléments incorporels ni son éventuelle modification depuis l'offre initiale ; qu'en page 17 du jugement est relatée la position des parties à l'audience tenue par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 juillet 2014 comme suit notamment : « Maître R... D... réitère les termes de l'offre de reprise amendée, expose ses réserves tout en donnant un avis favorable au projet de plan de cession présenté ; Maître X... et Me E..., entendu, émettent un avis favorable au projet de cession présenté » ; que dans sa motivation, le tribunal de commerce de Perpignan donne acte de diverses modifications de l'offre de reprise de M. G..., par rapport à l'offre initiale, dont aucune ne concerne le périmètre des actifs portant sur l'ensemble des éléments incorporels et retient cette offre en considérant que le projet paraît réalisable au vu des prévisions d'activité ; que c'est au vu de ces éléments que le tribunal de commerce de Perpignan, dans le dispositif de son jugement rendu le 30 juillet 2014, a notamment statué comme suit : « autorise la cession des actifs de la société EAS Développement au bénéfice de M. L... G..., né le [...] à Port de Bouc (13110), domicilié [...], avec faculté de substitution au profit d'une société dénommée « NEW EAS » à constituer, selon les modalités prévues dans l'offre et contenues dans le rapport de l'administrateur judiciaire et telles qu'amendées par le cessionnaire / Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er septembre 2014, Prolonge le maintien de l'activité jusqu'au 31 août 2014 inclus, Dit que l'administrateur judiciaire reste en fonction pour administrer l'entreprise jusqu'au 31 aout 2014 inclus, et pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession » ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Perpignan a ainsi validé l'offre de M. L... G... prévoyant la reprise de l'ensemble des éléments incorporels de la société EAS Développement comprenant notamment tous les droits de créances figurant dans son patrimoine outre les indemnités d'assurance futures attendues dans le cadre du litige concernant l'effondrement de son hangar, spécifiées de manière particulière dans l'offre ; que dès lors que de nouvelles créances sont entrées après le 1er septembre 2014 dans le patrimoine de la société EAS Développement, par remboursement de provisions antérieurement versées à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 9 avril 2014 dans le litige concernant le paiement de travaux relatifs au hangar effondré, cela s'inscrit dans le périmètre de la cession des actifs tel que défini par l'offre amendée de M. G..., reprise de façon détaillée et sans aucune restriction ni réserve par le tribunal de commerce de Perpignan dans son jugement ; que c'est donc pas un moyen inopérant que la SA EAS développement, en liquidation, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, soutient que sa requête en interprétation de ce jugement doit être accueillie au motif que « le tribunal commet une erreur sur le périmètre de l'offre qui prive de justesse son appréciation de la validité de l'acte de cession du 10 octobre 2014 » en se référant à l'offre de reprise du 10 juillet 2014, avec ses modifications en date du 11 juillet et au rapport de Me R... D..., administrateur judiciaire (pièces n° 2 et 3), confrontées avec l'exposé qu'en a fait le tribunal de commerce dans son jugement, ci-dessus repris intégralement ; qu'en effet, même si le tribunal de commerce dans son jugement du 30 juillet 2014 a mal apprécié le périmètre de l'offre de reprise, quant aux actifs cédés, en fonctions de sa lecture de l'offre modifiée de M. G... et du rapport de Me D..., comme il est soutenu, il appartenait à Me X... et Me E..., ès qualités, d'interjeter appel de ce jugement, ainsi qu'ils en avaient toute possibilité, et non d'en solliciter ultérieurement une interprétation dont l'objet tend manifestement à en modifier la portée ; qu'il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de rejeter la demande d'interprétation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 juillet 2014, tendant à voir modifier son dispositif pour exclure de la reprise des actifs autorisée tout autre droit de créance hormis ceux afférents aux indemnités d'assurances octroyées après le 1er septembre 2014 suite à la destruction de son hangar ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'article 461 donne au juge le pouvoir d'interpréter sa décision, celle-ci n'en conserva pas moins la force de la chose jugée et que l'interprétation ne peut donc porter que sur une disposition qui serait ambiguë ou peu précise, sans que par son interprétation le juge puisse ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux au jugement ; qu'en l'espèce, l'offre de reprise énonce clairement que « l'offre porte sur l'ensemble des éléments incorporels et corporels constituant le fonds de l'entreprise de la société EAS Développement » puis précise encore « les droits de créances liés aux indemnités acquises ou qui pourraient être octroyées au profit de la société EAS Développement, notamment des suites de la destruction de son hangar » ; que dans son dispositif, le jugement du 30 juillet 2014, « autorise la cession des actifs de la société EAS Développement selon les modalités prévues dans l'offre » sans aucune réserve sur les actifs et en se rapportant à l'offre précitée ; que l'acte de cession passé le 30 octobre entre les parties stipule clairement à propos de la cession des actifs qu'ils comprennent : « les droits et créances afférents aux indemnités restant à percevoir, consignés ou qui pourraient être octroyé au profit de la société EAS Développement », puis établit tout aussi précisément la volonté libre et éclairée des parties : « les soussignés reconnaissant expressément se confirmer au jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 juillet 2014 Les parties déclarent par conséquence vouloir ratifier le présent acte en plaine connaissance de cause » ; qu'en demandant dans sa requête en interprétation qu'il soit dit que « les seuls actifs financiers cédés sont les droits de créance afférents aux indemnités d'assurance », le demandeur demande au tribunal non pas d'interpréter mais de modifier en la restreignant la portée d'une disposition essentielle de la décision rendue par le jugement arrêtant le plan de cession et ainsi de dénaturer l'acte de cession qui en a découlé, alors même que cet acte a été reconnu expressément conforme au jugement et ratifié par les parties elles-mêmes ; qu'en conséquence, la requête sera rejetée sur le fond et partant, le demandeur débouté de sa demande en rectification de l'acte de cession ; 1° ALORS QUE les droits et obligations des parties à un plan de cession sont déterminés par l'offre de reprise adoptée par le tribunal ; qu'en appréciant le périmètre du plan de cession prononcé par le jugement du 30 juillet 2014, qui avait autorisé la cession « selon les modalités prévues dans l'offre telles qu'amendées par le cessionnaire », sans se référer aux termes mêmes de l'offre telle qu'amendée par le cessionnaire résultant du mémoire complémentaire n° 2 du 18 juillet 2014, la cour d'appel qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 626-10 et L. 642-2 du code de commerce ; 2° ALORS QU'est seule recevable à faire appel la partie qui y a intérêt ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société EAS Développement, représentée par ses mandataires judiciaires, « d'interjeter appel du jugement » arrêtant le plan de cession s'il avait « mal apprécié le périmètre de l'offre de reprise quand aux actifs cédés en fonction de sa lecture de l'offre modifiée de M. G... et du rapport de Me D..., comme il (était) soutenu », quand cette prétendue « mauvaise appréciation » du périmètre de l'offre ne résultait pas des termes imprécis du jugement du 30 janvier 2014, mais de son interprétation par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, les droits et obligations des parties à un plan de cession sont déterminées par l'offre de reprise adoptée par le tribunal et que sauf clause contraire spéciale et expresse, les droits de créances ne sont pas des éléments incorporels du fonds de commerce ; qu'en retenant que l'offre retenue par le tribunal « prévoyant la reprise de l'ensemble des éléments incorporels de la SA EAS Développement comprena(it) notamment tous les droits de créances figurant dans son patrimoine, outre les indemnités d'assurances futures attendues dans le cadre du litige concernant l'effondrement de son hangar, spécifiées de manière particulière dans l'offre », quand « l'ensemble des éléments incorporels » ne comprenait pas les droits de créance et que seule avait été expressément prévue, par une clause spéciale, sous la catégorie « actifs financiers », la cession des « indemnités d'assurances espérées consécutivement à la destruction du hangar », la cour d'appel qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 461 du code de procédure civile, et les articles L. 141-5, L. 626-10 et L. 642-2 du code de commerce.

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