Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V]
né le 10 mai 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne se disant à l'audience né le 10 mai 2006
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Viviane Rodrigues avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 25 octobre 2024 jusqu'au 20 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 12h49 complété à 13h33, par M. [B] [V] ;
- Vu les pièces adressées par l'avocat de permanence en première instance de M. [B] [V] le 28 octobre 2024 à 19h54 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu la pièce adressée par l'avocat de permanence en première instance de M. [B] [V] le 29 octobre 2024 à 10h36 après la clôture des débats ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Il y a lieu de constater que figure au dossier un procès verbal mentionnant l'avis au procureur de la République, est intervenu le 22 octobre à 0h23 alors que le placement en rétention était intervenu le 21 octobre à 20h45.
Mais surtout, les pièces du dossier comportent une autre pièce faisant état d'un avis de placement en rétention au procureur de la république le 20 octobre à 11h52 ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal signé par l'OPJ [Z] qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
Les pièces de la procédure ne permettent donc pas de s'assurer que le procureur de la République a été immédiatement informé du placement en rétention notifié le 21 octobre à 20h45.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher un grief s'agissant d'une nullité d'ordre public, il convient de constater que la procédure est entachée de nullité et d'ordonner la remise en liberté de M. [V].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
CONSTATONS que la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [B] [V]
RAPPELONS à M. [B] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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