Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° S 19-21.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société civile du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.642 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile du [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile du [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile du [...] et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société civile du [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a rejeté le recours présenté par la société civile [...] tendant à la nullité de la contrainte CT 17001 du 20 janvier 2017, débouté la société cotisante de toutes ses demandes plus amples ou contraires, validé la contrainte CT 17001 pour le solde de 888,05 euros, condamné la société civile du [...] à verser à la MSA Provence Azur la somme de 888,05 euros, rejeté la demande de dommages intérêts pour manquement de la MSA à son obligation d'information présentée par la cotisante et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR déclaré la société civile du [...] recevable mais mal fondée en son appel en la déboutant des fins de celui-ci, d'AVOIR débouté la société cotisante de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de l'AVOIR condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et de nullité de la contrainte, la Société Civile du [...] expose qu'il existe des défaut de cohérence entre les sommes dont le paiement a été sollicité au titre des mises en demeure qui lui ont été adressées et le montant de la somme visée à la contrainte; Pour s'opposer à ces prétentions la Caisse MSA Provence Azur argue que des paiements sont intervenus entre la délivrance des mises en demeure et la contrainte de sorte que la Société Civile du [...] n'est plus redevable désormais que de la somme de 888,05 euros ; il est constant que les mises en demeure n'ont pas été contestées dès lors que la Société Civile du [...] n'a pas saisi la Commission de recours amiable de la Caisse ; il convient d'examiner la cohérence entre les sommes sollicitées au titre des mises en demeure et le montant visé à la contrainte ; la contrainte établie le 20 janvier 2017 porte sur les périodes suivantes : 3ème trimestre 2012, 2éme trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 pour un montant de 5 404,80 euros en principal, 984,78 euros au titre des majorations de retard, avec des déductions de 2450,09 euros, soit un total restant dû s'élevant à 3.939,49 euros ; les déductions s'entendent aux termes de la contrainte des « acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remise sur majorations de retard » ; selon la MSA, la somme de 3.939,49 euros dont elle sollicite le paiement par l'émission de la contrainte se décompose de la manière suivante : Majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2012 : 1,14 euros; -Majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2014 : 498,31 euros, -Majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2015: 31,96 euros, -Majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2015 : 18,87 euros, -Majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016 : 337,77 euros, -Cotisations salariales du 1er trimestre 2016 : 3.051,44 euros ; la Cour relève du chef de l'ensemble de ces demandes: Majorations du 3eme: trimestre 2012 : il résulte de la mise en demeure du 12 décembre 2015 que le restant dû des cotisations du 3ème trimestre 2012 s'établit à 0,11 + 0,61 + 0,31 + 0,11 = 1.14 euros ainsi que le précise l'intimée dans ses écritures d'audience ; Majorations du 2ème trimestre 2014 : la mise en demeure du 12 décembre 2015 s'établit à 13,29 + 2,82 + 0,60 + 0,30 + 0.90 = 17.91 euros ; la mise en demeure du 30 janvier 2015 qui est afférente à la même période de cotisations porte sur les sommes de : 246,45 -+ 93,4-0 -+ 40,57 + 26,51 + 9,02 + 2,72 7- 1,39 + 61,90 + 3,84 = 485,80 euros ; les deux mises en demeure totalisent pour cette période 17,91 euros + 485,80 euros = 503,71 euros la contrainte renvoie expressément à ces deux mises en demeure ; il existe dès lors un différentiel de 5,40 euros (503,71 euros pour laquelle les mises en demeure ont été délivrées - 498,31 euros objet de la contrainte) ; Majorations du 1er trimestre 2015 ; la mise en demeure du 1er avril 2016 visée à la contrainte s'établit à 426,42 + 33,32 + 114,92 + 42,31 + 3,32 + 9,97 = 630,26 euros; selon la MSA il n'était plus du par la Société Civile du [...] sur cette somme lors de la délivrance de la contrainte que celle de 31,96 euros soit un différentiel s'élevant à 598,30 euros ; Majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2015 : la mise en demeure du 1er avril 2016 afférente à ces majorations vise les sommes de : 1.502,51 + 39,34 + 117,98 + 6,72=1.666,55 euros ; la MSA ne sollicite plus de ce chef dans la contrainte que la somme de 18,87 euros soit un différentiel qui s'établit à 1.647,68 euros ; majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016 : la mise en demeure du 19 août 2016 visée dans la contrainte s'établit du chef des majorations aux sommes de 191,28 + 83,17 + 38,92 + 11,77 + 6,05 + 1,73 + 1,16 = 337,77 euros, qui correspond au montant de la somme dont la MSA dit qu'elle l'a reprise dans la contrainte; cotisations salariales du 1er trimestre 2016 : la mise en demeure du 19 août 2016 visée dans la contrainte porte sur les sommes en principal de : 962,54 + 984,57 + 720,83 + 218.02 + 112,07 +- 32,07 + 21,61 + 64,77 + 3,7 = 3 120,19 euros ; la MSA ne sollicite plus de ce chef dans la contrainte que la somme de 3.051,44 euros soit un différentiel s'élevant à 3.120,19 euros - 3.051,44 euros = 68,75 euros ; le montant des déductions réalisé par la Caisse MSA PROVENCE AZUR s'établit à 5,443 + 598.30 + 1,647,58 + 68,75 = 2 320,03 euros là où la contrainte porte en déduction la somme de 2.450,09 euros soit donc un excédent de déduction mentionné à la contrainte de 130,06 euros, lequel doit être considéré comme étant plus favorable au redevable que les mises en demeure initiales il s'en évince nécessairement ainsi que l'a à bon droit relevé le Tribunal que le renvoi par la contrainte aux 4 mises en demeure qui ont précédé sa délivrance renseigne à suffisance la société civile du [...] sur la nature, la cause la référence temporelle et le montant de ses obligations financières du chef des cotisations et majorations de retard dues par elle dans des conditions de nature à exclure toute cause de nullité; il est indifférent que la contrainte ne rappelle pas les cotisations du 2ème trimestre 2015 mentionnées par la mise en demeuré du 12 décembre 2015, dès lors qu'aucune demande en paiement afférente à cette somme n'est contenue dans le montant total de 3.949,49 euros indiqué dans la contrainte; il ne s'établit pas des pièces que produit la société Civile du [...] que les majorations de retard auraient été indûment comptabilisées par la Caisse MSA PROVENCE AZUR, alors même qu'il ne peut être tirée aucune conséquence quant à l'objet du litige qui porte il convient de le rappeler sur des majorations de retard courant du 3ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2016, de la position adoptée par la Caisse en 2018 annulant des majorations de retard du chef de contestations portant sur les cotisations émises pour le 1er trimestre 2018 ; c'est à bon droit que le Tribunal a validé la contrainte pour son montant résiduel ramené par la Caisse à la somme de 888,05 euros, compte tenu des dernières demandes présentées sur ce point par celle-ci qui a pris en compte les paiements intermédiaires intervenus depuis la délivrance de la contrainte ; le jugement sera confirmé sur ce point tant par les présents motifs propres que par ceux retenus par le Tribunal et que la Cour adopte pour le surplus il s'évince de tous ces développements et des pièces échangées entre la société du [...] et la Caisse MSA PROVENCE que celle-ci a répondu régulièrement à toutes les demandes d'information qu'elle lui soumettait ce qui rend sans fondement la prétention selon laquelle la Caisse MSA PROVENCE AZUR aurait failli à son obligation d'information dans des conditions fautives à son endroit ; confirmation du jugement sera également ordonnée sur ce point; aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société civile du [...] qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nullité de la contrainte : aux termes de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant notamment la contrainte ; aux termes de l'article R. 725-6 du même code, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou de l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre dans un délai d'un mois ; que la mise en demeure doit, sous peine de nullité indiquer : 1° la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi, que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et des pénalités de retard ; 2° les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées ; a titre essentiel, la société civile du [...] soutient que, d'une part, la simple référence à quatre mises en demeure anciennes ne permet ps à la contrainte du 20 janvier 2017 d'établir la réalité et la justesse de la somme réclamée à titre de cotisations salariales et majorations de retard ; et que, d'autre part, ladite contrainte ne répond pas aux exigences légale pour comporter les montants de cotisations et de majorations de retard erronés ce qui emporte la nullité de celle-ci ; les pièces et documents versés aux débats (dont la contrainte CT 17001 du 20 janvier 2017, les mises en demeure des 30 janvier 2015, 12 décembre 2016, 1er avril 2016 et 19 août 2016, les relevés des soldes du 22 décembre 2016 et récapitulatifs) amènent à retenir que la contrainte litigieuse mentionne les périodes de cotisations réclamées, à savoir les 3ème trimestre 2012, le 2ème trimestre 2014, les 1er trimestre et 3ème trimestre 2015 ainsi que le 1er trimestre 2016 ; elle vise les cotisations -salarié (5 404,80 euros), les majorations de retard (948,78 euros) et les déductions (2 450,09 euros ; elle mentionne les quatre lettres de mise en demeure de paiement adressées à la société civile [...] (MD 1550 du 30 janvier 2015, MD 15005 du 12 décembre 2016, MD 16003 du 1er avril 2016 et MD 16007 du 19 août 2016) lesquelles précisent la nature la cause et le montant des cotisations impayées ainsi que les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues ; chaque branche de cotisations appelées est indiquée sur lesdites mises en demeure, cela pour chaque trimestre en ventilant les montants afférents aux cotisations et aux majorations ; également, les factures des cotisations adressées par la caisse à la société civile [...] y sont expressément visées ; de même, il est expressément mentionné les voies de recours dont dispose le redevable, y compris en cela la possibilité de saisir dans le délai imparti la commission de recours amiable afin de contester les mises en demeure, recours que ne semble pas avoir exercé la société Civile [...] ; en conséquence, le moyen soutenu par la société civile [...] de l'absence de régularité de la contrainte CT17001 ne saurait prospérer ; par ailleurs, s'agissant de la contestation relative aux montants réclamés par la caisse dont la société civile [...] soutient qu'ils sont erronés, d'une part, il convient de rappeler que tout exploitant agricole employeur de salariés est soumis à des obligations déclaratives sur le rémunérations versées ; et, que le présent litige se développe dans le contexte particulier d'une activité de culture de la vigne faisant appel à des travailleurs permanents et à des travailleurs occasionnels pour des travaux saisonniers ce qui nécessite l'accomplissement de formalités administratives d'embauche importantes voire fastidieuses pour l'employeur lors des déclarations à faire à la caisse et des saisies de données à compléter voire rectifier pour la caisse concernée ; d'autre part les éléments du dossier permettent de constater que de nombreux contacts et échanges ont eu lieu entre la société civile du [...] et la MSA quant aux montants réclamés par la caisse (dont le courrier de la société civile [...] du 6 juin 2016 et courrier en réponse de la MSA du 24 juin 2016 donné en mains propres lors du rendez-vous le même jour ; courrier de la société civile du [...] du 29 novembre 2016 avec dépôt de pièces à l'agence le 30 novembre 2016 et courrier en réponse de la MSA du 2 décembre 2016 ; rendez-vous du 30 mai 2016, rendez-vous du 24 juin 2016) ; l'analyse de ces documents tendent à établir des incompréhensions de l'opposante proviennent pour partie de dossiers salarié incomplets pour lesquels il a fallu obtenir des informations complémentaires (dont actes de naissance) ayant occasionné des rectifications et l'émission de bordereaux rectificatifs ; et, que ce travail de contrôle et de régularisation a été réalisé ensemble par la caisse et la société civile [...] ; de même, il apparaît que, dans le cadre de ces rectifications qui portaient pour l'essentiel sur les périodes et cotisations objet du litige, des créances sont apparues au profit de l'opposante ; la Caisse en a pris acte et a informé la Société civile [...] que, pour reverser ces créances directement à la Société civile [...], celle-ci devait lui fournir un RIB ; la société civile [...] s'y est opposée et semble s'y s'opposer toujours pour des raisons qui lui sont personnelles ; de sorte qu'il lui revient désormais de préciser au service de l'encaissement, sur quels trimestres elle souhaite voir affecter ces sommes ....Compte tenu des développements qui précèdent et des relations et échanges ayant existé entre les parties durant l'année 2016, rien ne permet de retenir, comme le suggère la Société Civile du [...], que la contrainte du 20 janvier 2017 ne lui aurait pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de j'étendue de son obligation et que les sommes y réclamées seraient erronées ; dès lors et sous l'ensemble de ces circonstances, il y n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la contrainte CT 17001 du 20 janvier 2017 ; et, le recours formé par la Société Civile du [...] à l'encontre de ladite contrainte de ce chef sera rejeté ; enfin il sera ajouté que, s'agissant des majorations de retard qui auraient été incorrectement calculés par la MSA qui n'aurait pas tenu compte des dates d'envoi des paiements, il y a lieu de constater qu'il n'est fourni aucun élément pertinent permettant de retenir cet argument pour les cotisations et sommes concernées par ce litige ; si, en effet, la Société civile [...] produit des courriers touchant ce moyen, force est de constater que ceux-ci ne concernent pas les faits de la cause ; ils concernent un relevé de situation émis le 25 avril 2018 pour des cotisations du 1er trimestre 2018 ; et, il s'observe, au demeurant, que, faisant suite à la réclamation de la Société civile [...], la Caisse a annulé les majorations en cause ; sous l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la Société civile [...] de son opposition ; en conséquence le rejet du recours emporte validation de la contrainte CT 17001 en date du 20 janvier 2017 pour le montant ramené à son solde de 888,05 euros ; 2 : Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement de la MSA à son obligation d'information: il ressort des pièces et document versés aux débats que les parties ont eu un échange important de courriers et d'échanges téléphoniques ainsi que des rendez-vous tenus à l'agence locale d'Hyères concernant cette contrainte et son traitement ainsi que déjà observé plus haut ; de sorte que s'il est exact que la Société Civile du [...] a sollicité à de nombreuses reprises la MSA dans le cadre des cotisations et majorations de retard visées en la cause, il est aussi exact que la MSA n'a jamais omis de lui répondre et de la recevoir pour solutionner les questionnements légitimes de l'opposante ; dans un tel contexte, il ne peut être raisonnablement soutenu que la MSA a failli à son obligation d'information ; et, en conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la Société Civile du [...] à ce litre sera rejetée ; compte tenu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la Société Civile du [...] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; »
1.ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, en jugeant que le renvoi dans la contrainte aux 4 mises en demeure qui avaient précédé sa délivrance renseignait à suffisance la société cotisante sur la nature, la cause, la référence temporelle et le montant de ses obligations après avoir constaté d'une part que le montant de la créance qui était mentionnée dans la contrainte différait de ceux qui étaient indiqués dans les mises en demeure, d'autre part que la nature, le montant et les périodes auxquelles se rattachaient les déductions qui avaient été retenues par la MSA pour parvenir au montant actualisé de la créance résultaient de ses seules écritures produites dans le cadre de l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code Rural et de la pêche ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que cette connaissance doit résulter d'éléments accessibles et suffisamment clairs pour permettre au débiteur de comprendre les motifs de la demande qui lui est présentée ; qu'en l'espèce, en retenant, au terme d'un calcul détaillé, explicité sur plusieurs pages, que le montant des déductions qui figuraient dans la mise en demeure résultait, pour chaque période, de la différence entre le montant des majorations et cotisations qui étaient indiquées dans les mises en demeure et celui des nouvelles créances actualisées, sans même rechercher si, à la réception, successivement, de la mise en demeure et de la contrainte, et compte tenu des modifications intervenues dans le montant de la dette, la société cotisante était en mesure de connaître la cause et l'entendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code Rural et de la pêche ;
3. ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant, pour juger que l'exposante était suffisamment renseignée sur la nature, la cause, la référence temporelle et le montant de ses obligations que dès lors que l'erreur commise par la MSA était favorable au cotisant, il était indifférent que le montant des déductions qui était mentionné sur la contrainte ne corresponde pas à celui des déductions qui avaient été opérés, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code Rural et de la pêche ;
4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des erreurs qui avaient été commises par la caisse dans le calcul des majorations de retard, la cotisante versait aux débats des relevés de compte détaillés qui faisaient apparaitre des discordances entre les montants de majorations de retard qui avaient été enregistrés au titre des périodes visées par la contrainte et ceux qui était mentionnés et sollicités dans les mises en demeure pour les mêmes périodes (pièces n° 19 et 20) ; qu'en jugeant, pour écarter la contestation formulée au titre des majorations de retard et valider la contrainte du 20 janvier 2017, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la position adoptée par la caisse en 2018 (arrêt p. 5 § 5) et que les éléments produits ne concernaient pas les faits de la cause (jugement p. 5 § 2), sans même examiner les relevés de situation relatifs aux périodes visées par la contrainte qui étaient dument versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE l'obligation de paiement à laquelle un usager est tenu envers une administration est satisfaite à la date d'envoi de ce paiement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement développées à la barre, la société cotisante soutenait, preuve à l'appui, que pour le calcul des majorations de retard, la MSA ne pouvait, sans violer les règles qui régissent les relations entre les usagers et l'administration, se fonder sur la date à laquelle avaient été réceptionnés ou enregistrés les paiements intervenus ; que pour démontrer la réalité des pratiques illicites qu'elle dénonçait, la société du [...] produisait des relevés de compte détaillés qui permettaient de constater que les paiements qu'elle avait effectués avaient tous été enregistrés à des dates postérieures à celle de leur envoi (pièces n° 19 et 20) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait examiné les relevés de compte susvisés, elle ne pouvait, pour débouter la cotisante de sa contestation formulée au titre des majorations de retard, retenir qu'il n'était fourni aucun élément permettant de retenir cet argument pour les cotisations et sommes concernées par ce litige (jugement p. 5 § 2 et 3) et qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la position adoptée par la caisse en 2018 (arrêt p. 5 § 5) sans s'expliquer sur la présence de ces éléments de preuve dument versés aux débats qui intégraient l'ensemble des opérations qui avaient été effectuées dans les périodes visées par la contrainte ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration et 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa version applicable au litige.