Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Saint-Bouize par Sancerre (Cher), lieudit "Candy",
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belboeuf (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me X...,
avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie s'étant déclaré dans une maison appartenant à Mme Z..., mais occupée provisoirement par M. Y..., en exécution d'une convention conclue entre eux à l'occasion du prononcé de leur divorce par consentement mutuel, la compagnie Les Mutuelles unies, auprès de laquelle Mme Z... avait souscrit une assurance, a indemnisé cette dernière des conséquences du sinistre, puis réclamé à M. Y..., en tant que subrogée dans les droits de son assurée, le remboursement des sommes ainsi versées ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 1986) a accueilli la compagnie d'assurances en sa demande ;
Attendu, sur le premier moyen, que M. Y... reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il y avait eu transfert à son profit de la police contractée par Mme Z..., alors qu'il avait reconnu dans ses écritures en appel que le contrat d'assurance litigieux était souscrit par son ancienne épouse, sans faire état d'une modification susceptible d'avoir été apportée à cette convention avec l'agrément de l'assureur, pour lui conférer à titre personnel le bénéfice de la garantie stipulée ; qu'en son second moyen, l'intéressé critique les dispositions de l'arrêt attaqué pour avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle a fixé à la date de l'assignation et non à celle du prononcé de leur jugement le point de départ des intérêts de droit dus sur l'indemnité allouée à la compagnie Les Mutuelles unies, bien qu'aucune contestation n'ait été élevée de ce chef dans ses conclusions d'appel ; qu'il s'ensuit que les deux moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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