Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2214992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214992
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise par une ordonnance du président de cette cour du 6 juillet 2022, et deux mémoires, enregistrés les 16 juillet 2022, et 24 octobre 2022 M. B A, représenté par Me Lancelot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 800 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de demande préalable indemnitaire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 aout 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas formé de demande préalable indemnitaire auprès de l'administration avant l'introduction de sa requête et qu'il n'a pas non plus régularisé sa requête par l'introduction d'une telle demande en cours d'instance. Par conséquent, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable.
2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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