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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 87-19.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.681

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sadeb, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Chantal C..., épouse Y..., demeurant ... (Nord), 2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sadeb, de Me Foussard, avocat de Mme C..., épouse Y..., et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 10 novembre 1982, Mme Y..., salariée de la société Sadeb, a eu quatre doigts de la main droite sectionnés par la presse sur laquelle elle travaillait ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 octobre 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une telle faute se caractérise par la conscience que devait avoir son auteur du danger qu'il faisait courir au salarié dans l'exécution de sa tâche, que, pour apprécier cet élément, les juges du fond doivent tenir compte des circonstances propres à l'espèce et notamment du comportement de l'employeur, de l'existence d'accidents antérieurs, de la gravité de la faute commise par lui, qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "l'employeur devait avoir conscience du danger présenté par les déficiences de l'appareil", révélant de sa part un manquement grave aux règles de sécurité, qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant d'établir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'en l'état du dispositif de sécurité équipant la presse, il exposait l'utilisateur à un risque particulier lors de l'accomplissement de sa tâche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie d'affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage exclut la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur, qu'en l'espèce, Mme Y..., pour tenter de débloquer une pièce métallique "bourrant" la machine, a soulevé le dispositif de protection et volontairement engagé sa main au niveau de la zone dangereuse sans utiliser pour cette opération la tige de fer mise à sa disposition, qu'à l'occasion de cette opération inhabituelle, Mme Y..., qui s'était abstenue de couper l'alimentation en électricité, a, par inadvertance, actionné du pied la pédale de commande, provoquant ainsi la mise en mouvement de la presse, qu'en qualifiant néanmoins d'inexcusable la faute de l'employeur résultant de l'insuffisance du dispositif de protection, quand la succession des fautes commises par la victime constituait la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que la machine sur laquelle travaillait Mme Y... était dangereuse, puisqu'au mépris des dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail, elle n'était pas munie d'un dispositif efficace interdisant à l'opérateur l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement ; qu'ils précisent, en effet, que le système existant, ainsi du reste que l'avait relevé le juge pénal, ne répondait pas aux exigences du texte précité puisqu'il était très facile de le neutraliser, ce qui constituait une pratique courante, connue de l'employeur et tolérée par lui car elle réduisait les chutes inutilisables de métal et augmentait les cadences de la production ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir des dangers auxquels la machine, fonctionnant dans ces conditions, exposait les salariés, l'exceptionnelle gravité de la faute ainsi relevée ne pouvant être atténuée par les imprudences imputées à la victime, puisque celles-ci n'auraient pu être commises si la machine avait été munie des dispositifs réglementaires en interdisant l'accès, même volontaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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