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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2415764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415764

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 octobre 2024, M. B F, représenté par Me Grolleau, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute dispositions utiles pour qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement au Système d'information Schengen sous 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de la possibilité de faire application des dispositions de l'article L612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le Préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - les observations de Me Grolleau, représentant M. F, en présence de M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian, né le 5 avril 1982, en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé le 2 octobre 2024 et placé en garde à vue par les services de police pour défaut de permis de conduire. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2023. Le 6 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours. Le requérant s'étant maintenu sur le territoire, le préfet a prononcé à son encontre, le 3 octobre 2024, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme E A, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle cite notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle indique que le requérant a déclaré être entré en France le 29 mai 2021 de manière irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du préfet de la Loire-Atlantique le 6 juin 2024 assortie d'un délai de quarante-cinq jours, qu'il n'a pas exécutée. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé a mentionné être célibataire, vivre depuis trois mois à Nantes en colocation et n'a produit aucun justificatif de ressources légales, pas plus qu'il n'a justifié de l'existence de ses deux enfants, de l'exercice de l'autorité parentale et de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. M. F n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de39 ans. Enfin, le préfet rappelle que M. F ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si M. F, arrivé en France le 29 mai 2021 se déclare célibataire, père de deux enfants, vivants avec leur mère, laquelle est en situation irrégulière à Toulouse et dont il est séparé, le requérant, qui vit à Nantes, n'apporte pas la preuve qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants à l'appui de ses déclarations, en dépit des quelques photographies et de bribes de conversation par messagerie instantanée qu'il verse à l'instance. L'intéressé est arrivé récemment en France, où il a été débouté de sa demande d'asile, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au Nigéria où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y réside son frère. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour d'un an, le préfet de de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, le requérant ne saurait se prévaloir de la relation avec ses enfants dont il n'établit pas la réalité des liens, affectifs, éducatifs et matériels qu'il entretiendrait avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. F d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marion Grolleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415764

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